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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 28 nov. 2024, n° 24/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 NOVEMBRE 2024
Minute n° :
N° RG 24/00267 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GVQU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEURS :
Monsieur [E], [V], [X] [I]
demeurant 185 Rue du Four à Chaux – 45760 MARIGNY LES USAGES
comparant en personne
Madame [M], [S], [N] [D] épouse [I] demeurant 185 Rue du Four à Chaux – 45760 MARIGNY LES USAGES
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [K]
demeurant 17 rue Jeanne Champilou – 45800 SAINT JEAN DE BRAYE
non comparant, ni représenté
Monsieur [Y] [O]
demeurant 32 rue Vincent Van Gogh – Etage 2 – Appt 8 – 45800 SAINT JEAN DE BRAYE
non comparant, ni représenté
A l’audience du 24 Septembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 septembre 2022, Monsieur [E], [V], [X] [I] et Madame [M], [S], [N] [D] épouse [I] ont donné en location à Monsieur [Y] [O] un appartement n°8, 2ème étage situé au 32 rue Van Gogh – 45800 SAINT JEAN DE BRAYE, moyennant un loyer mensuel initial de 480 euros et 57 euros de provisions sur charges, payable mensuellement d’avance.
Monsieur [E], [V], [X] [I] et Madame [M], [S], [N] [D] épouse [I] ont fait délivrer suivant procès-verbal remis à étude à Monsieur [Y] [O] le 8 décembre 2023 un commandement de justifier de l’assurance et de payer dans les deux mois les loyers et charges pour un montant en principal de 2.325,56 euros.
Ce commandement de payer les loyers a été dénoncé en sa qualité de caution le 22 décembre 2023 à Monsieur [T] [K] par procès-verbal remis à étude.
C’est dans ce contexte que, par acte du 29 mars 2024, Monsieur [E], [V], [X] [I] et Madame [M], [S], [N] [D] épouse [I] ont fait assigner en référé Monsieur [Y] [O] et par acte du 4 avril 2024 Monsieur [T] [K] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’ORLEANS afin de voir :
* Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ;
* En conséquence, ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [Y] et de celle de tout occupant de son chef conformément aux dispositions des articles L.411-1 à L.433-2 et R.411-1 à R.442-1 du Code des procédures Civiles d’Exécution ;
* Condamner Monsieur [O] [Y] et Monsieur [K] [T] solidairement à payer à titre provisionnel la somme de 4.650,68 euros, sauf à parfaire ou à diminuer, sous réserves d’éventuels acomptes qui auraient été versés, et suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
* Condamner Monsieur [O] [Y] et Monsieur [K] [T] solidairement à payer à titre provisionnel les loyers échus postérieurement au commandement ainsi qu’à l’indemnité d’occupation qui se substituera à ceux-ci et dont le montant mensuel sera égal au montant mensuel du loyer indexé ;
* Condamner Monsieur [O] [Y] et Monsieur [K] [T] solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers au jour de la résiliation, jusqu’à la libération des lieux ;
* Condamner Monsieur [O] [Y] et Monsieur [K] [T] solidairement au paiement de la somme de 1.000 euros, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Entendre enfin condamner Monsieur [O] [Y] et Monsieur [K] [T] solidairement au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ceux compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières.
L’affaire a été évoquée le 24 septembre 2024.
Lors de cette audience, Monsieur et Madame [I] confirment que Monsieur [O] a résilié le contrat par le biais d’un congé et que celui-ci a quitté le logement le 13 juillet 2024 après l’établissement de l’état des lieux de sortie. S’agissant de la dette locative, les demandeurs actualisent la dette à la somme de 6.509,45 euros, 790,01 euros de frais d’Huissier en sus et font état de l’absence de règlement. Par ailleurs, les demandeurs se désistent de leur demande portant sur l’acquisition de la clause résolutoire et de ses conséquences.
Régulièrement cité par procès-verbal remis à étude, Monsieur [Y] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [T] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La fiche de diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l’audience. Il en ressort que Monsieur [O] ne s’est pas présenté au rendez-vous proposé.
La décision a été mise en délibéré à la date du 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même Code, l’ordonnance est réputée contradictoire, dans la mesure où elle est susceptible d’appel, en l’absence du défendeur et au vu des demandes contenues dans l’assignation.
Sur le désistement :
Monsieur [E], [V], [X] [I] et Madame [M], [S], [N] [D] épouse [I] se sont désistés de leurs demandes quant à la résiliation du bail du 29 septembre 2022 et de ses conséquences en l’occurrence l’expulsion et la condamnation au paiement d’un indemnité d’occupation compte tenu du départ du locataire le 13 juillet 2024, date d’établissement de l’état des lieux de sortie. Il en sera donc fait le constat.
Sur les engagements comme caution :
L’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, prévoit notamment que la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En outre, en vertu de l’article 24 I. alinéa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, bien que soit versée aux débats la dénonciation du commandement de payer à Monsieur [T] [K] visé en qualité de caution ainsi qu’il est exposé ci-dessus, il ne peut qu’être constaté que l’engagement de caution correspondant n’est pas produit.
La question de la production de l’acte de caution n’a pas été mise dans les débats. Toutefois, en l’absence de Monsieur [T] [K] à l’audience, cité par procès-verbal de recherches (article 659 du Code de Procédure Civile), et en application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge ne pouvant que faire droit aux demandes qu’il estime régulières et bien fondées, il y aura lieu de rejeter la demande de condamnation solidaire présentée par les bailleurs en l’état des éléments présents au dossier en matière d’engagement de la caution.
Sur l’arriéré locatif du logement :
Il ressort des dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, que le paiement des loyers et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, Monsieur [E], [V], [X] [I] et Madame [M], [S], [N] [D] épouse [I] versent aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et des charges impayés prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l’exécution.
Le décompte vise à ce titre une créance de 6.509,45 euros.
De cette somme, il convient de déduire 83 euros au titre de la taxe d’ordures ménagère, non justifié en procédure. Il convient également de déduire la somme de 110 euros correspondant à une facture de plomberie, non justifiée en procédure.
En outre, il y a leur de soustraire la somme de 480 euros correspondant au dépôt de garantie.
En conséquence, la dette locative restante est de 5.836,45 euros à laquelle sera condamné Monsieur [Y] [O] à titre provisionnel, portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Monsieur [Y] [O] sera donc condamné à verser, au titre des loyers, charges indemnités d’occupation aux demandeurs, la somme de 5.836,45 euros à titre provisionnel, prorata du mois de juillet 2024 inclus, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires :
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [Y] [O] au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [O] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et la signification de l’assignation.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement par Monsieur [E], [V], [X] [I] et Madame [M], [S], [N] [D] épouse [I] de leur demande tenant à l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion et leurs conséquences de Monsieur [Y] [O] au titre du bail conclu le 29 septembre 2022 et portant sur un appartement n°8, 2ème étage situé 32 rue Van Gogh – 45800 SAINT JEAN DE BRAYE ;
DEBOUTONS Monsieur [E], [V], [X] [I] et Madame [M], [S], [N] [D] épouse [I] de toutes demandes à l’encontre de Monsieur [T] [K] en qualité de caution ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [O] à verser à Monsieur [E], [V], [X] [I] et Madame [M], [S], [N] [D] épouse [I] la somme de 5.836,45 euros à titre provisionnel, prorata du mois de juillet 2024 inclus, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [O] au paiement de la somme de 600 euros au titre de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [O] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et la signification de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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