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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 27 avr. 2026, n° 23/05040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me KIEFFER
1 EXP Me RAVOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 27 Avril 2026
DÉCISION N° 26/
N° RG 23/05040 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PNW3
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [L]
né le 10 Février 1965 à METZ
“LA BASSE TOURRONDE” 21 Route de Chateau vieux
05000 GAP
représenté par Me Frédéric KIEFFER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Maître [D] [O]
né le 17 Juin 1975 à BRIANCON
90 bd Georges Pompidou – Le Président BP 314
05006 GAP
représenté par Maître Pierre-Alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant, SCP MONTOYA & DORNE, avocats au barreau de Grenoble, avocats plaidant, substitué par Me CORMORAND
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame DURAND, Vice-président
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 08 janvier 2026 ;
A l’audience publique du 09 Février 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 27 Avril 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 23 décembre 2008 reçu par Maître [Y], Monsieur [C] [L] a fait l’acquisition auprès de la SCCV [E] de divers lots de copropriété en l’état futur d’achèvement (un appartement F3, deux emplacements de stationnement au sein du bâtiment A) dans un ensemble immobilier dénommé Résidence Coriandre sis à Saint André de la Réunion, chemin du centre, moyennant le prix de 272.731€, dans le cadre d’une opération de défiscalisation sur les conseils de la société HERMES CONSEIL. L’acte précise que compte tenu de l’avancement des travaux, la partie du prix exigible est de 35 %, soit 95.455,85€, le solde du prix étant payable en fonction de l’avancement ultérieur desdits travaux.
Le financement de cette acquisition était réalisé par un prêt bancaire consenti à Monsieur [C] [L] par la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (ci-après BPI) pour un montant de 272.731€ selon offre de prêt acceptée en date du 23 septembre 2008.
Par courrier du 14 septembre 2009, la SSCV [E] a indiqué à Monsieur [C] [L] qu’il lui était impossible d’achever le bâtiment dans les délais impartis pour lui permettre de bénéficier d’une défiscalisation 2009. Elle lui a en conséquence proposé de nouveaux lots de valeur identique dans un bâtiment qui serait achevé au plus tard le 31 décembre 2009. Cette proposition a été refusée par Monsieur [C] [L] par courrier du 25 août 2009.
La construction de l’ensemble immobilier ne s’est pas réalisée.
Dans ce contexte, Monsieur [C] [L] a confié la défense de ses intérêts à Maître Franck MILLIAS, avocat au Barreau des Hautes-Alpes.
Par acte d’huissier en date du 3 juin 2011, Monsieur [C] [L] a fait assigner la SCCV [E] et la société HERMES CONSEIL devant le tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion aux fins de résolution de la vente du 23 décembre 2008 et la réparation du préjudice financier subi par ses soins.
Par acte d’huissier en date du 25 septembre 2011, la SCCV [E] a fait assigner en intervention forcée la SAS LES BATISSEURS DE BOURBON afin de se voir garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Par acte d’huissier du 17 décembre 2012, Monsieur [C] [L] a appelé en la cause Maître [N] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société HERMES CONSEIL, aux fins de lui voir le jugement commun et opposable.
Par jugement du 5 février 2014, le tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion a notamment prononcé la résolution de la vente du 23 décembre 2008 et condamné la SSCV [E] à verser à Monsieur [C] [L] les sommes suivantes :
190.911,70€ au titre du remboursement des sommes versées sur le prix de vente,
27.273€ au titre de la clause pénale,
4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a par ailleurs rejeté les demandes formées par Monsieur [C] [L] à l’encontre de la société HERMES CONSEILS.
La SCCV [E] a fait appel de ce jugement selon déclaration du 4 mars 2014.
Par ordonnance du 20 février 2015, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Saint Denis s’est notamment déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de publication de l’assignation et ordonné la radiation de la procédure dans la mesure où la société appelante n’avait pas procédé à l’exécution du jugement.
Monsieur [C] [L] a par la suite saisi un huissier de justice aux fins de recouvrement des sommes dues et fait procéder notamment à une inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur des lots de copropriété de la SSVC [E] le 27 avril 2018.
La SCCV [E] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 18 juin 2019, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 22 septembre 2020. La procédure collective est toujours en cours à ce stade.
Entre-temps, alors qu’une première suspension des échéances du contrat de prêt avait été acceptée par la BPI, cette dernière a réclamé à Monsieur [C] [L] le règlement d’un impayé correspondant aux deux dernières écéhances dues par courrier du 20 janvier 2015.
Saisi par Monsieur [C] [L], le tribunal d’instance de Gap a, par jugement en date du 20 septembre 2016, suspendu l’exécution des obligations de Monsieur [C] [L] au titre du contrat de prêt pendant 24 mois à compter de la décision.
Monsieur [C] [L] a confié la défense de ses intérêts à Maître [I] [H] à compter du 28 novembre 2018, aux fins de procéder au recouvrement de sa créance issue du jugement du 5 février 2014 et lancer une procédure visant la banque prêteuse pour le décharger du remboursement du capital versé au promoteur avant la résolution judiciaire de la vente.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 février 2019, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, venant aux droits de la BPI, a notifié à Monsieur [C] [L] la déchéance du terme et une mise en demeure de lui régler la somme de 184.638,79€.
Par acte d’huissier en date du 22 octobre 2019, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a fait assigner Monsieur [C] [L] devant le tribunal judiciaire de Gap aux fins de condamnation en paiement de la somme de 190.548,94€ au titre du prêt.
Par acte en date du 19 février 2020, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [C] [L] devant le tribunal judiciaire de Gap en condamnation à lui régler la somme de 172.559,72€ au titre du prêt, outre la somme de 12.079,17€ au titre de l’indemnité contractuelle, se prévalant d’une quittance subrogative du 18 novembre 2019.
Jonction??
Par jugement du 4 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Gap a notamment condamné Monsieur [C] [L] à payer :
— à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes de 172.559,62€ et 12.079,01€,
— au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 20.443,43€.
Monsieur [C] [L] a formé appel de ce jugement.
Par arrêt du 21 mars 2023, la cour d’appel de Grenoble a infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau :
— prononcé la résolution du contrat de crédit souscrit le 4 septembre 2008 par Monsieur [C] [L] auprès de la BPI,
— condamné Monsieur [C] [L] à payer à l’établissement bancaire en deniers ou quittance, après déduction des mensualités réglées par lui et des sommes saisies, le montant du capital emprunté correspondant aux sommes effectivemet débloquées dans le cadre de la vente du 23 décembre 2008,
— débouté Monsieur [C] [L] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de l’établissement bancaire,
— déchu la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION de son recours de caution à l’encontre de Monsieur [C] [L].
Par courrier en date du 10 juillet 2023, le conseil de Monsieur [C] [L] a adressé à son bâtonnier et Maître [D] [O] une mise en cause au titre de la responsabilité civile professionnelle, considérant qu’il avait commis divers manquements à ses obligations.
Par acte du 25 octobre 2023, Monsieur [C] [L] a fait assigner Maître [D] [O] devant le tribunal judiciaire de Grasse au visa des articles 47, 696 et l’article 700 du code de procédure civile, 1240 et 2225 du code civil et 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1995 portant réforme de la publicité foncière, aux fins de dommages et intérêts au titre de la perte de chance subie par ses soins.
Par conclusions signifiées par RPVA en date du 4 octobre 2024, le conseil de Maître [D] [O] a soulevé une exception d’incompétence territoriale.
Par ordonnance sur incident du24 janvier 2025, le juge de la mise en état a débouté Maître [D] [O] de son exception d’incompétence et réservé le sort des dépens et des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 29 janvier 2026, Monsieur [C] [L] sollicite, au visa des articles 16, 47, 696, l’article 700 du code de procédure civile et 803 du code de procédure civile, 1240 et 2225 du code civil, 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière :
— la révocation de la clôture,
à titre principal :
— la condamnation de Maître [D] [O] à lui verser la somme de 222.184,70€ au titre de la perte de chance de pouvoir recouvrer sa créance,
à titre subsidiaire :
— la condamnation de Maître [D] [O] à lui verser la somme de 111.797,61€ au titre de la perte de chance de ne pas avoir à rembourser le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
en tout état de cause :
— le rejet de l’ensemble des demandes formées par Maître [D] [O],
— la condamnation de Maître [D] [O] à lui verser la somme de 10.000€ au titre de son préjudice moral,
— la condamnation de Maître [D] [O] à lui verser la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il affirme que Maître [D] [O] aurait dû attraire la banque à la cause pour lui opposer la résolution de la vente, et ainsi la résolution (désormais caducité) du contrat de prêt. Il souligne que lui-même était profane et qu’il appartenait a minima à son conseil de l’informer de l’opportunité de solliciter parallèlement la résolution du contrat de prêt. Il affirme que Maître [D] [O] a commis les fautes suivantes : absence de mise en cause de la banque à l’instance en résolution de la vente, absence de publication au service de la publicité foncière du jugement de 2014 constatant la résolution de la vente, absence d’inscription d’hypothèque sur les biens du promoteur et sur le bien financé.
Il indique avoir subi un préjudice de perte de chance de recouvrer sa créance en vertu du jugement rendu le 5 février 2014, et, à titre subsidiaire, un préjudice de perte de chance de ne pas faire l’objet de poursuites judiciaires durant près d’une décennie. Il précise enfin que le lien de causalité entre la faute de Maître [D] [O] et ses préjudices est caractérisé.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 7 janvier 2026, Maître [D] [O] sollicite quant à lui, au visa de l’article 1231-1 du code civil :
— le rejet de l’ensemble des demandes financières de Monsieur [C] [L],
— la condamnation de Monsieur [C] [L] à lui verser une indemnité de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ,
— qu’il soit dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— la condamnation de Monsieur [C] [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre-Alain RAVOT.
Il admet ne pas avoir formé de demande en résolution du contrat de prêt devant le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion mais affirme que ce seul élément est insuffisant pour engager sa responsabilité. Il rappelle que sa mission consistait en la mise en oeuvre d’une procédure visant à obtenir la résolution de la vente avec la SCCV [E] ainsi que cela est mentionné dans sa convention d’honoraires. Il ajoute avoir par la suite fait le nécessaire pour obtenir la suspension des échéances dues à la BPI et l’exécution du jugement par la SCCV [E].
Il conteste en toute hypothèse l’existence d’un préjudice indemnisable, rappelant qu’il ne peut in fine supporter la charge financière du remboursement d’un prêt bancaire dont Monsieur [C] [L] a bénéficié.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2025 avec effet différé au 8 janvier 2026 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
A titre liminaire, il convient de relever que la révocation de la clôture a été évoquée à l’audience. En accord entre les parties et dans un souci de bonne administration de la justice, la clôture a été révoquée pour accueillir les écritures tardives de Monsieur [C] [L] et prononcée à nouveau au jour de l’audience avant ouverture des débats. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ce point.
Sur la faute de l’avocat :
Monsieur [C] [L] conlut à l’existence d’une faute de la part de Maître [D] [O] à qui il reproche les manquements suivants :
— Absence de mise en cause de la banque à l’instance en résolution de la vente.
Il affirme à ce titre qu’au regard du principe d’interdépendance des contrats et de concentration des moyens, Maître [D] [O] aurait du attraire la banque à la procédure pour lui opposer la résolution de la vente et, a minima, d’informer son client sur l’opportunité de solliciter parallèlement la résolution du contrat de prêt.
En réponse aux moyens soulevés par la partie adverse sur ce point, il rappelle que lui-même était profane et que l’avocat ne peut se retrancher derrière le strict respect de son mandat. Il ajoute que le principe de l’interdépendance des contrats était jurisprudentiellement consacrée dès avant 2016 et appréciée au cas par cas par les juridictions.Il indique enfin que la demande en justice de suspension du paiement des échéances pendant 24 mois n’a fait que reporter le problème, n’effaçant en rien le manquement reproché.
— Absence de publication au service de la publicité foncière du jugement de 2014 constatant la résolution de la vente.
Il indique avoir été contraint d’y procéder par ses propres moyens le 8 juin 2017. Il relève que les écritures de Maître [D] [O] sont taisantes sur ce point.
— Absence d’inscription d’hypothèque sur les biens du promoteur et sur le bien financé.
Il relève que Maître [D] [O] a inscrit des hypothèques sur des biens n’appartenant pas ou plus à la société débitrice, sans avoir fait les démarches préalables nécessaires pour s’assurer de l’efficacité de ses actes, et n’a pas inscrit à temps une hypothèque sur le bien financé, étant précisé que ledit bien était toujours réputé lui appartenir puisque le jugement de résolution de la vente n’avait pas été publié.
En réponse aux moyens soulevés par la partie adverse sur ce point, il répète que si la résolution de la vente avait été publiée, Maître [D] [O] aurait pu inscrire une hypothèque sur le bien financé et immédiatement diligenter une procédure de saisie immobilière. Il rappelle que la SCCV [E] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire puis liquidation judiciaire et que la procédure collective, toujours en cours, le prive de la possibilité de convertir son hypothèque judiciaire provisoire en définitive et d’entreprendre toutes voies d’exécution à l’encontre de son débiteur.
Maître [D] [O] conteste toute faute de sa part, affirmant avoir parfaitement respecté les termes de son mandat et avoir obtenu complète satisfaction sur ce point.
Il indique que le principe de l’interdépendance des contrats invoqué par le demandeur n’a été consacré légalement que depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 et qu’auparavant, les juridictions l’appréciaient au cas par cas.
Il rappelle qu’au moment de son intervention, le paiement du prêt ne faisait pas difficulté, dès lors que la SCCV [E] s’était engagée à régler les échéances en ses lieux et place et que la BPI avait accepté de suspendre les mensualités. Il ajoute qu’après avoir été informé de la réclamation de la BPI en février 2025, il a lui-même saisi le tribunal d’instance de Gap qui a suspendu l’exécution des obligations de Monsieur [C] [L] durant 24 mois. Il en déduit avoir su préserver les intérêts de son client au regard des éléments portés à sa connaissance par ce dernier, son client n’étant tenu d’aucune somme à l’encontre de la BPI à la fin de son mandat.
Il indique avoir fait le nécessaire auprès de l’huissier de justice pour pouvoir inscrire une hypothèque sur les biens de la SCCV [E] et souligne avoir eu communication des informations relatives aux biens dont cette dernière était propriétaire par l’étude d’huissier. Il remarque à ce titre que quand bien même son inscription d’hypothèque provisoire a fait l’objet d’un rejet partiel concernent deux lots, elle a été enregistrée et publiée pour 6 autres lots. Il souligne par ailleurs que le nouveau conseil de Monsieur [C] [L] aurait pu dès le mois de novembre 2018 procéder aux diligences afin d’inscrire une hypothèque définitive sur ces lots puis procéder à leur vente forcée. Il affirme en toute hypothèse que Monsieur [C] [L] disposait bien d’une sureté permettant de garantir sa créance.
Sur ce, il convient de relever en premier lieu que Monsieur [C] [L] fonde sa demande en dommages et intérêts sur les articles 1240 et 2225 du code civil alors qu’il avait signé avec son conseil une convention d’honoraires et que conformément au principe de non-cumul des responsabilités, il ne peut dès lors rechercher la responsabilité de ce conseil que sur le fondement de la responsabilité contractuelle tel que visé par Maître [D] [O] dans ses écritures. Conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le cas échéant en donnant ou restituant aux faits et actes litigieux leur exacte qualification. Les demandes de Monsieur [C] [L] seront donc examinées au visa des dispositions relatives à la responsabilité contractuelle.
En droit, l’ancien article 1134 du code civil, applicable au présent litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, étant précisé qu’elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’ancien article 1147 du code civil ajoute que “le débiteur est condamné, si’l y a lieu, au payement de dommages et intérêts , soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part”.
Il est établi que la mission d’assistance et représentation en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie, étant précisé qu’il appartient à l’avocat de receuillir de sa propre initiative auprès de ses clients les éléments d’information et documents propres à lui permettre d’assurer au mieux la défense de leurs intérêts. L’avocat doit rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation particulière di’nformation et de conseil.
L’avocat est par ailleurs investi d’un devoir de compétence, et tenu à ce titre d’accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client, dans le respect des règles déontologiques.
En l’espèce, la convention d’honoraires signée entre Maître [D] [O] représentant la SELARL BGLM et Monsieur [C] [L] le 22 octobre 2010 indique que “dans le cadre du différend qui l’oppose à la société SCCV [E], Monsieur [C] [L] confie à la SELARL BGLM la défense de ses intérêts. La SELARL BGLM s’engage à assister, représenter ou faire représenter son client à l’occasion de tous les actes, démarches, et formalités qui s’avèreront nécessaires dans le cadre de la procédure engagée par Monsieur [C] [L] à l’encontre de la société SCCV [E]”. Elle précise par ailleurs que “la présente convention s’applique à la procédure à mettre en oeuvre pour l’obtention de la nullité de l’acte de cession immobilière et l’octroi de dommages et intérêts”.
Il est établi que Maître [D] [O] n’a pas mis la BPI dans la cause dans le cadre de l’instance en résolution de vente engagée par ses soins pour le compte de Monsieur [C] [L] à l’encontre de la SCCV [E] et de la société HERMES CONSEIL par assignations du 3 juin 2011. Quand bien même la convention d’honoraires ci-dessus rapellée n’évoquait expressément que la procédure en résolution de la vente et l’octroi de dommages et intérêts, la défense des intérêts de son client aurait dû l’amener à appréhender le dossier de manière plus globale et à tout le moins à l’interroger et le conseiller sur la question du prêt bancaire en cours. En effet, si la notion d’interdépendance des contrats n’était pas consacrée par les textes à cette date, elle ressortait d’une jurisprudence habituelle issue de l’ancien article 1131 du code civil et l’absence d’effet d’une obligation sans cause. Il appartenait dès lors à Maître [D] [O] de faire toute vérification et diligence utile sur ce point, et ce même si son client n’avait pas évoqué de difficulté particulière puisqu’il bénéficiait de fait d’une suspension du remboursement des échéances à cette période.
Il est par ailleurs établi que Maître [D] [O] n’a pas fait publir le jugement du 5 février 2014 au registre de la publicité foncière et que Monsieur [C] [L] a finalement été contraint de déposer ce jugement devant le notaire aux fins de publication le 8 juin 2017. Il ne donne aucune explication susceptible de justifier sa carence sur ce point, alors que l’ordonnance du conseiller de la mise en état radiant l’appel avait été rendue le 20 février 2015 et qu’il avait à compter de cette date toute faculté de faire procéder à cette publication.
Enfin, s’agissant de l’exécution du jugement du 5 février 2014, Maître [D] [O] a fait pratiquer une saisie-attribution le 3 février 2015 qui s’est révélée infructueuse et a été informé en retour par l’étude d’huissier de justice dès le 21 avril 2015 qu’aucune tentative de saisie mobilière ne serait possible et qu’en revanche, la SCCV [E] était propriétaire de plusieurs biens immobiliers sur lesquels “il serait judicieux de prendre une sûreté […] ou mener une procédure de saisie immobilière”. Dans les suites de ce courrier, Maître [D] [O] n’a fait procéder à une inscription d’hypothèque provisoire sur les biens appartenant à la SCCV [E] que le 27 avril 2018, ce qui apparaît pour le moins tardif.
Il est également acquis qu’à défaut de publication du jugement du 5 février 2014 prononçant la résolution de la vente, Maître [D] [O] n’a pas pu faire inscrire d’hypothèque judiciaire sur le bien objet de la vente.
Dans ce contexte, il est manifeste que Maître [D] [O] s’est rendu compte tardivement, soit début 2015, que la BPI avait été occultée de la situation juridique et que, quand bien même elle avait témoigné d’une certaine patience en accordant à son débiteur une suspension du remboursement des échéances, les difficultés n’étaient pas réglées. Par assignation en date du 23 avril 2015, il a saisi le tribunal de grande instance de Gap aux fins de suspension du remboursement des échéances du prêt, ce qui a été accordé pour une durée de 24 mois par jugement du 20 septembre 2016. Il était donc manifestement convaincu de la nécessité de cette suspension dans l’attente d’une exécution du jugement rendu le 5 février 2014 au bénéfice de son client. Il est d’autant plus regrettable que Maître [D] [O] n’ait pas accompli toutes diligences utiles dans les meilleurs délais en vue de cette exécution.
L’ensemble de ces éléments caractérise à tout le moins des négligences fautives de la part de Maître [D] [O] dans la défense des intérêts de Monsieur [C] [L].
Sur le préjudice subi par Monsieur [C] [L] :
Monsieur [C] [L] se prévaut à titre principal d’un préjudice de perte de chance de recouvrer sa créace en vertu du jugement du 5 février 2014. Il rappelle que ce jugement n’ayant pas été publié par son conseil, il était réputé être toujours propriétaire du bien immobilier aux yeux de l’administration fiscale et avoir été contraint de payer les taxes foncières, d’habitation et de contribution à l’audiovisuel afférentes à ce bien, avant de réussir à se faire dégrever en 2018. Il ajoute que l’absence d’inscription d’hypothèque sur le bien financé l’a privé de la possibilité de poursuivre la vente forcée de ce bien et de se voir désintéressé, étant précisé qu’il avait de grande chance de recouvrer les sommes dues et de désintéresser la banque par la suite, et d’éviter plusieurs saisies et années de procédure. Il sollicite en conséquence une somme de 222.184,70€ à titre de dommages et intérêts.
En réponse aux écritures de la partie adverse sur ce point, il affirme que le lien de causalité entre la faute de son conseil et son préjudice est certain car l’inscription d’une hypothèque puis la saisie du bien objet de la vente aurait pu lui permettre de recouvrer tout ou partie de sa créance. Il ajoute que l’insolvabilité de la SCCV [E] est avérée dans la mesure où celle-ci fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et que lui-même a introduit la présente instance compte tenu des manquements de son conseil. Il souligne que Maître [D] [O] avait tout loisir d’engager une procédure de saisie immobilière sur les lots sur lesquels il avait fait inscrire une hypothèque provisoire, ce qu’il ne démontre pas avoir fait. Il indique enfin que le doute quant au recouvrement de sa créance ne peut profiter à son ancien conseil, lui-même ne se prévalant que d’une perte de chance.
A titre subsidiaire, Monsieur [C] [L] soutient avoir subi une perte de chance de ne pas être poursuivi et un préjudice moral. Il rappelle que si la banque avait été attraite à la procédure en résolution de la vente, elle aurait elle-même pu enclencher une procédure de saisie immobilière sur le bien saisi dès lors qu’elle bénéficait d’une hypothèque conventionnelle et aurait ainsi pu être réglée de sa créance. Il en déduit qu’il n’aurait pas subi les diverses procédures diligentées à son encontre par la banque, ni le préjudice moral en découlant au regard de l’angoisse engendré par les mesures prises à son encontre. Il répète enfin avoir été définitivement condamné à régler à la banque le montant du capital emprunté, soit la somme de 111.797,61€, et précise que son contradicteur ne peut se prévaloir d’un enrichissement sans cause aux motifs qu’il ne justifie pas avoir réglé cette somme.
Il affirme enfin que le lien de causalité entre la faute de Maître [D] [O] et son préjudice est caractérisé.
Maître [D] [O] soutient quant à lui que Monsieur [C] [L] ne se prévaut d’aucun préjudice indemnisable. Il remarque que ce dernier sollicite la totalité des sommes octroyées par le tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion et que cette demande vise in fine à lui faire supporter la restitution du prix de vente à laquelle a été condamnée la SCCV [E], alors même que la résolution de la vente n’est pas en lien avec un quelconque manquement de sa part. Il ajoute que sa garantie ne peut être due qu’en cas d’insolvabilité certaine du vendeur, qui n’est pas démontrée en l’espèce, la seule liquidation judiciaire de la SCCV [E] étant insuffisante. Il indique que Monsieur [C] [L] ne justifie d’aucune tentative d’exécution envers la SCCV [E] depuis la fin de son mandat en novembre 2018, et ce alors que lui-même avait fait inscrire une hypothèque provisoire sur plusieurs des biens de cette dernière. Il relève que Monsieur [C] [L] avait versé près de 70% du prix de vente alors que les travaux n’en étaient qu’à leurs débuts et affirme qu’il est peu probable qu’en poursuivant la vente forcée des biens, Monsieur [C] [L] ait pu recouvrer la somme de 190.911,70€.
S’agissant de la demande formée à titre subsidiaire, il relève que Monsieur [C] [L] ne justifie pas avoir versé à la BPI la somme sollicitée au titre du remboursement du capital versé et que sa propre condamnation conduirait à un enrichissement sans cause. Il en déduit que le préjudice n’est pas certain. Il ajoute que quand bien même la banque aurait été attraite à la procédure en résolution de vente, il n’est pas certain que la résolution du contrat de prêt aurait été prononcée, le principe d’interdépendance des contrats n’ayant pas été consacré par les dispositions légales à cette date. Il répète par ailleurs que quand bien même cette résolution aurait été prononcée, il n’est pas certain que la banque aurait pu être désintéressée en recouvrant directement sa créance, compte tenu de l’état d’avancement des travaux. Il souligne enfin que la demande est infondée dès lors que le requérant sollicite le versement de l’intégralité du montant du prêt débloquée déduction faite des règlements déjà effectués. Il conclut en affirmant qu’il ne peut supporter la charge du remboursement du prêt bancaire dont Monsieur [C] [L] a bénéficié et s’oppose à la demande formée au titre du préjudice moral, en l’absence de tout élément probant.
Sur ce, il est acquis que la réparation du préjudice tenant à la perte de chance, qui s’entend de la disparition de la probabilité d’un événement favorable, doit être mesurée à la chance perdue, et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Pour être indemnisée, la perte de chance doit être réelle et sérieuse. La probabilité de l’événement allégué doit être réaliste et la chance doit également avoir été réellement perdue.
En l’espèce, il est acquis que Maître [D] [O] a, par sa négligence, omis de mettre la BPI en cause dans le cadre de l’action en résolution de la vente et omis de faire procéder à la publication du jugement du 5 février 2014, puis d’inscrire une hypothèque provisoire sur le bien objet de la vente. Pour autant, ainsi que cela a été relevé ci-dessus, il est établi que Maître [D] [O] a fait procéder, même tardivement, à d’autres inscriptions d’hypothèque provisoires sur d’autres biens immobiliers appartenant à la SCCV [E] dès le mois d’avril 2018. Les suites données à ces inscriptions par son successeur ne sont pas connues, de même que les éventuelles autres tentatives d’exécution du jugement du 5 février 2014. Quand bien même la SCCV [E] est en liqudiation judiciaire depuis le 22 septembre 2020, force est de constater que cette procédure collective est toujours en cours et que l’insolvabilité de la société n’est pas démontrée à ce stade. Monsieur [C] [L] ne démontre donc pas qu’il ait usé de tous les moyens légaux en vain pour recouvrer sa créance envers la SCCV [E] afin de pouvoir lui-même désintéresser la BPI.
Par ailleurs, en l’état des éléments communiqués à la présente procédure, il n’est pas possible pour le tribunal de vérifier l’état réel du bien immobilier au moment du prononcé de la résolution de la vente, étant précisé que 70% du prix de vente avait été versé par Monsieur [C] [L] mais que ce dernier évoque seulement un début de travaux. Il n’est donc pas vérifié que la vente forcée d’un tel bien ait pu prospérer ni à quel prix. Il ne peut donc pas être soutenu par Monsieur [C] [L] que les manquements de son conseil lui ont fait perdre une chance certaine de récouvrer la somme totale de 222.184,70€.
Dès lors, il ne peut être retenu aucun préjudice de perte de chance de recouvrer sa créance en lien direct et certain avec la faute de Maître [D] [O]. Monsieur [C] [L] sera donc débouté de sa demande principale à ce titre.
S’agissant de la demande formée à titre subsidiaire par Monsieur [C] [L] au titre de la perte de chance de ne pas être poursuivi et de ne pass avoir à rembourser le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, il apparaît établi que la mise en cause de la banque dans le cadre de la procédure de résolution du contrat de vente aurait permis d’aborder les diverses questions dans le même temps et aurait permis à la banque de pouvoir diligenter elle-même une action en vente forcée sur le bien sur lequel elle détenait d’ores et déjà une hypothèque conventionnelle. Quand bien même il n’est pas établi que le prix de cette vente forcée aurait intégralement désintéressé la banque, il est certain qu’elle aurait à tout le moins pu recouvrer une partie de sa créance de cette manière. Il peut donc être considéré que Monsieur [C] [L] a effectivement perdu une chance de ne pas être poursuivi directement par cette dernière puis la caution et de chance de ne pas avoir à rembourser l’établissement banacire directement.
Néanmoins, il convient de rappeler que les restitutions dues à la suite de l’anéantissement d’un contrat de prêt ne peuvent constituer, en elles-mêmes, un préjudice réparable par le tiers, même fautif. Monsieur [C] [L] a de fait profité de la restitution du prix de vente qu’il avait libéré et justifie encore d’un titre sur ce point à l’encontre de la SCCV [E]. Dans ces conditions, cette perte de chance ne peut correspondre à l’intégralité du montant des sommes encore dues par Monsieur [C] [L] à la banque à ce stade. Compte tenu des éléments d’ores et déjà développés, cette perte de chance sera évaluée à la somme de 30.000€.
Enfin, il est indéniable que Monsieur [C] [L] a subi un préjudice moral en lien direct et certain avec les manquements de Maître [D] [O], ses intérêts n’éyant pas été défendus en temps utiles comme il se devait. Il a manifestement subi par la suite diverses procédures et les inquiétudes liées à ces procédures. Il convient en conséquence de lui accorder une somme de 3.000€ de dommages et intérêts à titre de préjudice moral.
Maître [D] [O] [S] en conséquence condamné à lui verser ces sommes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit de du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu de provision.
Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Maître [D] [O] étant condamné au principal, il sera condamné aux dépens. Il n’y a en conséquence pas lieu à accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à Maître Pierre-Alain RAVOT.
Par ailleurs, et pour des raisons d’équité, il sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à verser à Monsieur [C] [L] la somme de 2.000€ à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Déboute Monsieur [C] [L] de sa demande au titre de la perte de chance de recouvrer sa créance ;
Condamne Maître [D] [O] à verser à Monsieur [C] [L] la somme de 30.000€ au titre de sa perte de chance de ne pas être poursuivi par la banque ;
Condamne Maître [D] [O] à verser à Monsieur [C] [L] la somme de 3.000e au titre de son préjudice moral ;
Déboute Maître [D] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Maître [D] [O] à verser à Monsieur [C] [L] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Maître [D] [O] aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à Maître Pierre-Alain RAVOT ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier,
Le Greffier La Présidente
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