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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 16 mai 2024, n° 21/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 21/00462 – N° Portalis DBYQ-W-B7F-HGQR
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 16 mai 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : M. Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur salarié : Madame Christine GROS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 18 mars 2024
ENTRE :
Madame [O] [X]
demeurant 42 rue Gabriel Péri – 42100 SAINT-ETIENNE
Représentée par Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 422182023002304 du 22/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
dont l’adresse est sis 1 Parvis Pierre-Laroque CS 72701 – 42267 SAINT ETIENNE CEDEX 1
Représentée par Monsieur [M] [I], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 16 mai 2024.
Madame [O] [X] a déclaré un accident de trajet le 12 avril 2018 dans les circonstances suivantes « alors qu’elle rentrait à son domicile après sa journée de travail au sein de l’entreprise LUSTUCRU FRAIS à St Genis Laval en descendant de sa voiture elle s’est blessée à la cheville droite provoquant une entorse ».
Par courrier notifié le 18 mai 2018 la Caisse a informé la société RANDSTAD de la prise en charge au titre du risque professionnel, de l’accident de trajet déclaré par Madame [X] en l’absence de réserves motivées.
Par courrier recommandé du 28 février 2020 avec accusé de réception la Caisse notifiait à Madame [X] la date de consolidation fixée au 12 mars 2020 pour raideur et douleurs séquellaires d’une entorse de cheville droite opérée avec un taux d’IPP de 5%.
Contestant cette décision Madame [X] a sollicité par courrier recommandé du 10 juin 2020 la mise en oeuvre d’une expertise médicale qui a été refusée par la caisse au motif que le délai imparti était expiré.
La commission de recours amiable a dans sa séance du 1er septembre 2021 validée la décision de la Caisse.
Par lettre recommandée du 2 novembre 2021 Madame [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 18 mars 2024.
Madame [X] régulièrement représentée demande au tribunal :
— D’annuler la décision de la CPAM de la Loire du 17 septembre 2020 rejetant sa demande d’expertise médicale,
— D’annuler la décision de la CRA du 02/09/2021 rejetant sa demande d’expertise médicale,
— D’ordonner aux frais avancés de la caisse une expertise technique,
— De dire que l’affaire sera appelée à une audience ultérieure ;
Elle expose que pendant la période liée au COVID les délais pour exercer les recours ont été suspendu jusqu’au 23 juin 2020 et qu’en sollicitant une demande d’expertise par courrier du 10 juin 2020 , le délai n’était pas encore expiré.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire régulièrement représentée, demande au tribunal :
— De Rejeter le recours de Madame [X],
Elle soutient que Madame [X] est irrecevable en son recours pour cause de forclusion. Elle s’oppose à toute demande d’expertise et au sursis à statuer. Elle sollicite la jonction des deux procédures RG 21/462 et RG22/194.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion du recours
L’article R141-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’assuré doit présenter la demande d’organisation d’une expertise prévue à l’article L141-1 du code de la sécurité sociale dans le délai d’un mois à compter de la date de la décision sous peine de forclusion.
Au cas d’espèce la notification de la date de consolidation fixée par le médecin conseil a été effectuée par courrier recommandé du 28 février 2020, Madame [X] en accusé réception le 4 mars 2020 (AR signé).
Le courrier de la Caisse mentionnait les voies de recours et le délai fixé à un mois suivant la réception du courrier recommandé.
Madame [X] avait donc jusqu’au 4 avril 2020 pour solliciter une mesure d’expertise médicale. Or cette demande n’a été présentée que le 10 juin 2020 soit bien au-delà du délai imparti.
Toutefois l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 prévoit en ses articles 1 et 2, que tout acte, recours, action en justice qui devait être accompli entre le 12 mars et le 23 juin 2020 sera réputé avoir été fait à temps s’il est effectué dans “ un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de 2 mois maximum”.
Madame [X] ayant formé son recours la 10 juin 2023 son recours doit être déclarée recevable, la période de suspension des délais n’étant pas achevée.
Sur la demande d’expertise médicale
L’article R141-1 du code de la sécurité sociale dispose que les contestations mentionnées à l’article L141-1 sont soumises à un médecin expert.
Madame [X] indique que son état de santé ne pas être consolidée à la date du 12 mars 2020 puisqu’elle présente toujours des difficultés à monter et descendre les escaliers, que sa cheville est instable et que la marche reste difficile. Elle produit le certificat médical du Docteur [G] du 29 juin 2021 qui conclut à un déficit de récupération musculaire combinée touchant à la fois le jambier antérieur postérieur et les fibulaires. A plus de deux ans de la chirurgie la récupération musculaire n’est clairement pas satisfaisante mais je crains que l’on puisse obtenir mieux. L’état de la patiente parait tout à fait stabilisé dans ce contexte d’AT en 2018.
Les éléments produits par Madame [X] constituent un commencement de preuve permettant de remettre en cause la date de consolidation.
En conséquence en présence d’une difficulté d’ordre médicale il y a lieu d’ordonner avant dire droit une expertise médicale sur pièces aux fins de prendre connaissance du dossier médical de Madame [X] et de se prononcer sur la date de consolidation suite à l’accident de trajet dont elle a été victime le 12 avril 2018.
Etant précisé que par jugement de ce même tribunal en date du 8 avril 2022 Madame [X] a été déclarée irrecevable en son recours formé à l’encontre de la décision de la CPAM de la Loire lui attribuant un taux d’IPP de 5%. Madame [X] a interjeté appel de ce jugement (déclaration d’appel du 7 mai 2022 n°22/02735).
La jonction des deux procédures RG 21 462 et 22 194 pendantes devant la juridiction ne sera pas ordonnée.
La présente décision ne tranchant pas sur le fond, il y a lieu de réserver les autres demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire, rendue avant dire droit,
ORDONNE une expertise judiciaire sur pièces ;
DESIGNE le docteur [K] [R], Clinique du Parc, 155 Boulevard Stalingrad – 69006 LYON 06, pour accomplir la mission suivante :
— prendre connaissance des éléments produits par les parties ;
— déterminer exactement les lésions initiales présentées par Madame [O] [X] avec l’accident de trajet du 12 avril 2018 ;
— dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— fixer la date à compter de laquelle les lésions présentées par Madame [X] en lien direct et certain avec l’accident du travail du 12 avril 2018 peuvent être considérées comme étant consolidées
— fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, notamment un sapiteur psychiatre, en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionné à l’article R.441 14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire devra également, sur demande, communiquer les éléments du dossier de Madame [X] au médecin traitant désigné par cette dernière ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
DIT que l’expert enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les parties seront convoquées à la première audience utile une fois que le rapport d’expertise aura été retourné aux parties et à la juridiction ;
DIT n’y avoir lieu à jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 21/462 et 22 194 ;
RESERVE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, cette décision peut être frappée d’appel, indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ; que la partie voulant faire appel doit, dans le délai d’un mois de cette décision, saisir le premier président qui statue en référé ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [O] [X]
Caisse CPAM DE LA LOIRE
EXPERT
Le
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