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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 11, 18 mai 2026, n° 24/08038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 18 Mai 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 24/08038 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2TF
N° MINUTE : 26/00103
AFFAIRE
[W] [L]
C/
[J] [D] épouse [L]
DEMANDEUR
Monsieur [W] [L]
14-8 rue Hoche
Escalier 8, numéro 141
92240 MALAKOFF
Représenté par Me Aurélie GONTHIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN373
DÉFENDEUR
Madame [J] [D] épouse [L]
9 sentier des Nouzeaux
92240 MALAKOFF
Défaillante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Juliette RENNESSON, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 Janvier 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [J] [D] et Monsieur [W] [L] se sont mariés le 18 juillet 2002 devant l’officier de l’état civil de la commune de MALAKOFF, sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation en date du 23 septembre 2024, Monsieur [W] [L] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en divorce.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience sur mesures provisoires du 20 janvier 2025 à laquelle aucune mesure n’a été sollicitée.
Suivant conclusions signifiées par exploit du 28 février 2025 à Madame [J] [D], Monsieur [W] [L] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce de Madame [D] et Monsieur [L] sur le fondementde l’altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [D] et Monsieur [L] en date du 18 juillet 2022, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; CONSTATER que Madame [D] reprendra son nom de jeune filleCONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;CONSTATER que Monsieur [L] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce en application de l’article 262-1 du Code civil ;ATTRIBUER à Monsieur [L] le droit au bail du bien situé Escalier 8, numéro 141, 14-8 rue Hoche, 92240 MALAKOFF, en application de l’article 267 alinéa 1 du code civilJUGER qu’il n’y a lieu à liquidation
Madame [J] [D] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures du demandeur pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026 et mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe prorogé au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Il résulte des articles 237 et 238 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l’altération définitive du lien conjugal résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Monsieur [W] [L] sollicite que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil
En l’espèce, les époux sont séparés depuis plus d’un an au jour de la demande en divorce.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Monsieur [W] [L] demande de fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce en application de l’article 262-1 du Code civil.
Au vu des éléments produits, il convient de dire que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
Il convient de donner acte à Monsieur [L] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur l’usage du nom
En application de l’article 264 du code civil à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour leurs enfants.
C’est par l’effet de la loi que Madame [J] [D] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce.
Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la jouissance du droit au bail
Monsieur [L] demande de lui attribuer la jouissance du droit au bail du bien situé Escalier 8, numéro 141, 14-8 rue Hoche, 92240 MALAKOFF.
Il convient de faire droit à sa demande en l’absence d’opposition de Madame [D].
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 1074-1 du code de procédure civile, qu’à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Sur les dépens
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Dès lors, il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, selon lequel les dépens de la procédure sont en cas de divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal mis à la charge de la partie à l’initiative de la procédure de divorce.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE le divorce pour alteration definitive du lien conjugal :
de Monsieur [W] [L]
Né le 17 juillet 1978 à CHÂTILLON (Hauts-de-seine)
et de
Madame [D] [J]
Née le 16 juin 1977 à OUEZZANE (MAROC)
Lesquels se sont mariés le 18 juillet 2022 par devant l’officier d’état civil de la commune de MALAKOFF (92),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 18 juillet 2022 ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Monsieur [W] [L] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et a ainsi satisfait aux exigences de l’article 257-2 du code civil ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [D] [J] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à Monsieur [L] la jouissance du droit au bail du bien situé Escalier 8, numéro 141, 14-8 rue Hoche, 92240 MALAKOFF,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [W] [L],
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente ordonnance sera signifiée au défendeur par le demandeur par acte de commissaire de justice, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 3 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales et par Madame Juliette RENNESSON, Greffière présente lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 18 Mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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