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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 4 mars 2025, n° 22/06113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALLIANCE STRATEGIE PATRIMOINE c/ S.A.S.U. LE-CUB, S.A.S. GESTIPROM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/06113
N° Portalis 352J-W-B7G-CW5GK
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Mai 2022
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Mars 2025
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. ALLIANCE STRATEGIE PATRIMOINE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1050 et Maître Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [I] [E] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Maître Gilda LICATA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0838
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 10]
[Localité 7]
S.A.S.U. LE-CUB
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Maître Nicolas LEPAROUX de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L42 et Maître Charles-Antoine PAGE de la SELARL CAIRN, avocats au barreau de LILLE, avocat plaidant
S.A.S. GESTIPROM
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non représentée
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [P] [T], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la société GESTIPROM
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Caroline ROSIO, Vice-Présidente, assistée de Sophie PILATI, greffière lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience publique du 14 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 4 juin 2011, [Z] [S] et [I] [E] épouse [S] (les époux [S]), démarchés par [Y] [K], ont signé avec la société CORSEA PROMOTION un contrat de réservation ultérieure d’un appartement de type T3, d’une superficie de 77m2 situé au premier étage, constituant le lot de copropriété n° 49 de la résidence de tourisme «la [11]» située à [Localité 12] (Haute-Corse).
Par acte authentique du 27 décembre 2011, la société CORSEA PROMOTION a vendu en l’état de futur achèvement aux époux [S] le lot de copropriété n°49 moyennant un prix de 335.600 euros. La livraison du bien est intervenue le 31 décembre suivant.
L’appartement devait être loué pendant 9 ans sous le régime des meublés non professionnels pour que les époux [S] puissent bénéficier du régime de faveur dit «Censi-Bouvard».
Les époux [S] signaient le 06 mai 2016 un avenant à leur bail commercial en date du 26 décembre 2011 consenti pour une durée de onze ans avec la société CORSEA VACANCES, preneur et exploitant, et convenaient d’une baisse du loyer annuel initialement fixé à 14.472 euros l’an à un montant de 10.854 euros l’an.
La valeur de l’appartement était estimée à un prix net vendeur de 133.615,81 euros par l’agence immobilière cabinet Licata le 10 mars 2022.
Par actes des 17 et 18 mai 2022, les époux [S] ont assigné la société GESTIPROM (anciennement CORSEA PROMOTION) et la société ALLIANCE STRATEGIE PATRIMOINE (groupe VALOXIA) devant le tribunal de céans à l’audience du 26 octobre 2022 aux fins essentielles de condamner in solidum la société GESTIPROM (anciennement CORSEA PROMOTION) et la société ALLIANCE STRATEGIE PATRIMOINE à lui verser la somme de 123.306,93 euros au titre de la réparation de ses préjudices.
Suivant jugement du 15 décembre 2022, le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société GESTIPROM et a désigné en qualité d’administrateur la SCP ABITBOL & ROUSSELET et, en qualité de Mandataire Judiciaire, la SELAFA MJA en la personne de Maître [P] [T].
Suivant jugement en date du 17 février 2023, le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société GESTIPROM et a désigné en qualité de Mandataire Liquidateur, la SELAFA MJA en la personne de Maître [P] [T].
Le 3 avril 2023, les époux [S] ont assigné en reprise d’instance et en intervention forcée la SELAFA MJA en la personne de Maître [P] [T] en qualité de Mandataire Liquidateur judiciaire de la société GESTIPROM (anciennement dénommée CORSEA PROMOTION). Le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance, enregistrée sous le n° de RG 23/06721, à la présente le 21 juin 2023.
Le 17 février 2024, les époux [S] ont assigné en intervention forcée [Y] [K] devant le tribunal de céans pour l’audience de mise en état du 13 mars 2024. Le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance, enregistrée sous le n° de RG 24/03091, à la présente le 13 mars 2024.
En l’état de leurs dernières écritures au fond notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, les époux [S] demandent au tribunal de :
— « DIRE que l’opération présentée à Monsieur [Z] [S] et Madame [I] [E] épouse [S] était une opération financière complexe de long terme (i) ayant pour support un bien immobilier géré par un tiers, (ii) intégralement financée par un emprunt remboursé par la perception de loyers, par les réductions d’impôt procurées par le dispositif d’incitation fiscale Censi Bouvard avec en complément un effort d’épargne mensuel, (iii) destinée à permettre, suivant la revente du bien au terme de l’engagement de location, le remboursement du prêt contracté et la réalisation d’un capital net supérieur à l’effort d’épargne fourni et donc la constitution d’un capital,
— DIRE que la société ALLIANCE STRATEGIE PATRIMOINE est intervenue dans le cadre d’un démarchage pour présenter l’opération à Monsieur [Z] [S] et Madame [I] [E] épouse [S] était tenue à leur égard à une obligation d’information et à un devoir de conseil,
— DIRE que dans le cadre de cette opération, les perspectives de valorisation du bien au terme de l’engagement de location revêtaient une importance essentielle pour ne pas dire cruciale dès lors que la possibilité d’atteindre l’objectif assigné à l’opération (la constitution d’un capital) dépendait très étroitement et principalement de la valeur du bien au terme de l’engagement de location,
— DIRE qu’il appartenait en conséquence à la société ALLIANCE STRATEGIE PATRIMOINE de se renseigner sur les perspectives réelles de valorisation du bien au terme de la défiscalisation pour (i) informer utilement Monsieur [Z] [S] et Madame [I] [E] épouse [S] et satisfaire à son obligation d’information, (ii) vérifier que l’opération proposée était adaptée à l’objectif de constitution d’un capital de Monsieur [Z] [S] et Madame [I] [E] épouse [S] et satisfaire à son devoir de conseil,
— DIRE qu’en s’abstenant de réaliser la moindre étude sur les perspectives réelles de valorisation du bien au terme de l’engagement de location et en communiquant à Monsieur [Z] [S] et Madame [I] [E] épouse [S] une étude financière faisant état de perspectives de valorisation du bien litigieux au terme de l’engagement de location totalement irréalistes et fondées sur des données purement théoriques, la société ALLIANCE STRATEGIE PATRIMOINE a manqué à son obligation d’information et à son devoir de conseil,
— DIRE que la société ALLIANCE STRATEGIE PATRIMOINE, nécessairement consciente en sa qualité de professionnel des risques qu’elle faisait courir à Monsieur [Z] [S] et Madame [I] [E] épouse [S] aurait dû attirer leur attention sur le caractère purement théorique des informations de l’étude financière relative aux perspectives de réalisation d’un capital et les risques pour eux à s’engager dans une opération dont la réussite était fondée sur des données purement théoriques,
— qu’à aucun moment, cette mise en garde n’a été opérée, la seule mention du caractère non contractuel de l’étude financière étant parfaitement insuffisante à caractériser une telle mise en garde,
— DIRE que quand bien même Monsieur [Z] [S] et Madame [I] [E] épouse [S] n’ignoraient pas que l’investissement proposé (comme d’ailleurs tout investissement) comportait une part d’aléa, l’absence d’étude préalable par la société ALLIANCE STRATEGIE PATRIMOINE sur les perspectives réelles de valorisation du bien au terme de la défiscalisation et la communication sans mise en garde d’une information y relative totalement irréaliste, a conduit Monsieur [Z] [S] et Madame [I] [E] épouse [S] à s’exposer à un risque certain ou quasi-certain qui s’est réalisé,
— DIRE que les manquements la société ALLIANCE STRATEGIE PATRIMOINE à son obligation d’information et à son devoir de conseil ont privé Monsieur [Z] [S] et Madame [I] [E] épouse [S] de la chance d’éviter le risque certain ou quasi certain qui s’est réalisé (i) que la valeur du bien au terme de l’engagement de location ne permette pas de réaliser un capital net supérieur à l’effort d’épargne fourni, (ii) que la valeur du bien au terme de l’engagement de location n’a pas permis de rembourser intégralement le solde du capital restant dû auprès de l’établissement ayant financé l’opération litigieuse, (iii) d’avoir ainsi, et pendant de nombreuses années, fourni en vain un important effort d’épargne (sans constituer le moindre capital) ;
— DIRE que l’ensemble de ces manquements fautifs ont concouru à priver Madame [L] [R] [J] des revenus locatifs escomptés ;
— DIRE que Monsieur [Z] [S] et Madame [I] [E] épouse [S] sont bien fondés à mettre en cause la responsabilité de la société GESTIPROM (anciennement dénommée CORSEA PROMOTION) et de la société ALLIANCE STRATEGIE PATRIMOINE.
En conséquence ;
— CONDAMNER in solidum avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, la SELAFA MJA en la personne de Maître [T], ès-qualité Liquidateur Judiciaire de la société GESTIPROM (anciennement dénommée CORSEA PROMOTION) et la société ALLIANCE STRATEGIE PATRIMOINE au paiement à Monsieur [Z] [S] et Madame [I] [E] épouse [S] de la somme de 126.493,93 euros au titre de la réparation des préjudices ;
— DIRE que les sommes allouées à Monsieur [Z] [S] et Madame [I] [E] épouse [S] à titre de dommages et intérêts, porteront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du Code civil.
— FIXER la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société GESTIPROM à la somme de 126.493,93 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’éviter le risque certain ou quasi certain qui s’est réalisé au bénéfice de Monsieur [Z] [S] et Madame [I] [E] épouse [S] ;
— CONDAMNER in solidum avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, la SELAFA MJA en la personne de Maître [T], ès-qualité Liquidateur Judiciaire de la société GESTIPROM (anciennement dénommée CORSEA PROMOTION) et la société ALLIANCE STRATEGIE PATRIMOINE, en réparation des pertes de loyers, au paiement de la somme de 29.848,50 euros, correspondant à la différence entre le montant du bail initial et celui de l’avenant pour la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2023
— DIRE que les sommes allouées à Monsieur [Z] [S] et Madame [I] [E] épouse [S] à titre de dommages et intérêts, porteront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du Code civil.
— FIXER la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société GESTIPROM à la somme de 29.848,50 euros au titre de la différence entre le montant du bail initial et celui de l’avenant pour la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2023 ;
— DIRE que ces manquements fautifs sont aussi source pour Monsieur [Z] [S] et Madame [I] [E] épouse [S] d’un important préjudice moral ;
En conséquence ;
— CONDAMNER in solidum avec intérêts au taux légal à compter de la date du Jugement à intervenir et capitalisation dans les conditions des articles 1153-1 (ancien) et 1154 (ancien) du Code civil, la SELAFA MJA en la personne de Maître [T], ès-qualité Liquidateur Judiciaire de la société GESTIPROM (anciennement dénommée CORSEA PROMOTION) et la société ALLIANCE STRATEGIE PATRIMOINE en réparation du préjudice moral, au paiement à Monsieur [Z] [S] et Madame [I] [E] épouse [S] de la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts.
— FIXER la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société GESTIPROM à la somme de 12.000 euros au titre du préjudice moral au bénéfice de Monsieur [Z] [S] et Madame [I] [E] épouse [S] ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER in solidum la SELAFA MJA en la personne de Maître [T], ès-qualité Liquidateur Judiciaire de la société GESTIPROM (anciennement dénommée CORSEA PROMOTION) et la société ALLIANCE STRATEGIE PATRIMOINE au paiement à Monsieur [Z] [S] et Madame [I] [E] épouse [S] de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— DEBOUTER les Défenderesses de toutes demandes, fins, moyens, à l’encontre de Monsieur [Z] [S] et Madame [I] [E] épouse [S]
— Les CONDAMNER aux entiers dépens.
— DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du Jugement à intervenir dès lors que cette exécution provisoire est parfaitement compatible avec la nature de l’affaire. »
Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, la société ALLIANCE STRATEGIE PATRIMOINE a requis du tribunal de céans de :
— « Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— Déclarer Monsieur [Z] [S] et Madame [I] [E] épouse [S] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter
— Condamner Monsieur [Z] [S] et Madame [I] [E] épouse [S] à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire
— Condamner Monsieur [Z] [S] et Madame [I] [E] épouse [S] à payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner Monsieur [Z] [S] et Madame [I] [E] épouse [S] aux entiers dépens.»
Par acte du 17 février 2024, les époux [S] ont fait assigner [Y] [K] en intervention forcée pour l’audience du 13 mars 2024. L’instance a été enrôlée sous le n° de RG 24/03091. Par mention au dossier, le juge de la mise en état a prononcé sa jonction à la présente instance.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, Monsieur [Y] [K] et la société LE-CUB demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 328 et suivants et 122 et 789 du code de procédure civile, de :
— «ACTER l’intervention volontaire de la société LE-CUB.
— METTRE hors de cause, Monsieur [Y] [K].
— DECLARER irrecevable, comme étant prescrite, la demande des époux [S] au paiement de la somme de 25.929 euros (somme à parfaire) en réparation des pertes de loyers, correspondant à la différence entre le montant du bail initial et celui de l’avenant pour la période du 1er janvier 2015 au 28 février 2022.
— DEBOUTER les consorts [S] de l’ensemble de leurs demandes.
— RESERVER les dépens.»
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, la société ALLIANCE STRATEGIE PATRIMOINE demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile et de l’article 2224 du code civil, de :
— « DECLARER irrecevable, comme étant prescrite, la demande de Monsieur [Z] [S] et Madame [I] [E] épouse [S] au paiement de la somme de 25.929 euros (somme à parfaire) en réparation des pertes de loyers, correspondant à la différence entre le montant du bail initial et celui de l’avenant pour la période du 1er janvier 2015 au 28 février 2022.
— DEBOUTER Monsieur [Z] [S] et Madame [I] [E] épouse [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER solidairement ou solidum Monsieur [Z] [S] et Madame [I] [E] épouse [S] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, les époux [S] sollicitent du juge de la mise en état, en l’état de leurs dernière écritures notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024 et au visa des articles 907 et 789 du code de procédure civile, 2224 et 1240 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— REJETER la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société LECUB venant aux droits de Monsieur [Y] [K] et par la société ALLIANCE STRATEGIE PATRIMOINE à l’encontre de Monsieur [Z] [S] et Madame [I] [E] épouse [S], dans le cadre de leurs conclusions d’incident ;
— DEBOUTER la société LE-CUB venant aux droits de Monsieur [Y] [K] et la société ALLIANCE STRATEGIE PATRIMOINE de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre Monsieur [Z] [S] et Madame [I] [E] épouse [S]
Par conséquent :
— DECLARER recevable l’action introduite par Monsieur [Z] [S] et Madame [I] [E] épouse [S] à l’encontre des sociétés GESTIPROM et ALLIANCE STRATEGIE PATRIMOINE et la société LE-CUB venant aux droits de Monsieur [Y] [K]
— DECLARER que le préjudice de Monsieur [Z] [S] et Madame [I] [E] épouse [S] d’une perte de chance d’éviter le risque d’une perte financière dérivée d’un mauvais investissement doit s’analyser, au moins, sur la période alléguée de 9 ans sur laquelle les Demandeurs combinent les différents éléments de leur dommage, décomptée à partir du contrat souscrit le 26 décembre 2011
— DECLARER recevable comme non prescrite l’action indemnitaire en responsabilité extracontractuelle engagée par Monsieur [Z] [S] et Madame [I] [E] épouse [S] par exploits d’huissiers du 17 et 18 mai 2022 à l’encontre des sociétés GESTIPROM, ALLIANCE STRATEGIE PATRIMOINE et la société LE-CUB venant aux droits de Monsieur [Y] [K]
— CONDAMNER in solidum la société LE-CUB venant aux droits de Monsieur [Y] [K] et la société ALLIANCE STRATEGIE PATRIMOINE au paiement à Monsieur [Z] [S] et Madame [I] [E] épouse [S] de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
L’incident a été plaidé à l’audience du 14 janvier 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la société LE-CUB et la mise hors de cause de [Y] [K]
Ces questions intéressant uniquement le bien fondé de la demande, le juge de la mise en état déclarera ces prétention irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir
Monsieur [Y] [K] et la société LE-CUB ainsi que la société ALLIANCE STRATEGIE PATRIMOINE demandent au tribunal de «déclarer irrecevable, comme étant prescrite, la demande de Monsieur [Z] [S] et Madame [I] [E] épouse [S] au paiement de la somme de 25.929 euros (somme à parfaire) en réparation des pertes de loyers, correspondant à la différence entre le montant du bail initial et celui de l’avenant pour la période du 1er janvier 2015 au 28 février 2022.»
Ils soutiennent que les époux [S] ont eu connaissance de la perte de loyer à compter de la signature de l’avenant, soit le 6 mai 2016, et qu’en engageant une procédure postérieurement au 6 mai 2021 pour obtenir réparation de leur préjudice au titre de la prétendue perte de loyer, leur action est prescrite.
Les époux [S] opposent que leur action n’était pas prescrite au jour de l’assignation en ce que leur dommage s’est réalisé le 26 décembre 2020, au terme de la période de défiscalisation.
Sur ce,
L’article 789, 6° du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.»
Le décret du 11 décembre 2019 a ainsi opéré une extension des pouvoirs du Juge de la mise en état qui peut désormais connaître des fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
En vertu des dispositions de l’article 2224 les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, dans leurs dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, les époux [S] demandent notamment au tribunal de « CONDAMNER in solidum avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, la SELAFA MJA en la personne de Maître [T], ès-qualité Liquidateur Judiciaire de la société GESTIPROM (anciennement dénommée CORSEA PROMOTION) et la société ALLIANCE STRATEGIE PATRIMOINE, en réparation des pertes de loyers, au paiement de la somme de 29.848,50 euros, correspondant à la différence entre le montant du bail initial et celui de l’avenant pour la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2023 »
La prescription opposée par les défendeurs ne concerne donc qu’une partie des demandes indemnitaires formées par les époux [S].
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
La prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Ce faisant, le dommage résultant d’un manquement à l’obligation précontractuelle d’information et de conseil consistant en la perte de chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, se manifeste dès la réalisation du risque, à moins que l’investisseur ne démontre qu’il pouvait à cette date légitimement l’ignorer.
Ici les époux [S] appréhendent leur dommage au regard de l’ensemble des données de l’opération contenant une réduction d’impôt sur le revenu échelonnée sur neuf ans, des revenus fonciers et un emprunt pour financer la chose mis en regard de sa valeur vénale en additionnant l’ensemble des charges qu’ils ont exposées.
Cela étant, leur préjudice de perte de chance d’éviter le risque d’une perte financière dérivée d’un mauvais investissement, y compris la perte de loyer, doit s’analyser au moins sur la période alléguée de neuf ans sur laquelle les demandeurs combinent les différents éléments de leur dommage.
Il s’en évince que le point de départ de la prescription n’était pas acquis, y compris concernant les pertes locatives, lors de l’assignation par les époux [S] ;
De sorte que la demande à ce titre formée par les époux [S] sera déclarée recevable et la fin de non recevoir sera rejetée.
Les défendeurs succombant au présent incident, leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées.
La société LE-CUB venant aux droits de Monsieur [Y] [K] et la société ALLIANCE STRATEGIE PATRIMOINE seront in solidum condamnés au paiement à Monsieur [Z] [S] et Madame [I] [E] épouse [S] pris ensemble de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et ne pouvant être frappée d’appel que dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevables les demandes tendant à :
— «ACTER l’intervention volontaire de la société LE-CUB.
— METTRE hors de cause, Monsieur [Y] [K] ;
Déclarons recevable comme non prescrite l’action indemnitaire en responsabilité extracontractuelle engagée par Monsieur [Z] [S] et Madame [I] [E] épouse [S] par exploits d’huissiers du 17 et 18 mai 2022 tendant à condamner in solidum avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, la SELAFA MJA en la personne de Maître [T], ès-qualité Liquidateur Judiciaire de la société GESTIPROM (anciennement dénommée CORSEA PROMOTION) et la société ALLIANCE STRATEGIE PATRIMOINE, en réparation des pertes de loyers, au paiement de la somme de 29.848,50 euros, correspondant à la différence entre le montant du bail initial et celui de l’avenant pour la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2023 ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Condamnons in solidum la société LE-CUB venant aux droits de Monsieur [Y] [K] et la société ALLIANCE STRATEGIE PATRIMOINE au paiement à Monsieur [Z] [S] et Madame [I] [E] épouse [S] de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboutons les défendeurs à l’incident de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 09 avril 2025 à 13 h 30 aux fins de nouvelles conclusions des parties au plus tard le 07 avril 2025.
Faite et rendue à Paris le 04 Mars 2025
La Greffière La Juge de la mise en état
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