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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, biens, 11 sept. 2025, n° 19/00929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
___________________________________________________________________________
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
___________________________________________________________________________
Dossier n° N° RG 19/00929 – N° Portalis DBZD-W-B7D-B4H4
BIENS 2025/
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [D] [Y]
[Adresse 1] / FRANCE
asssistée de Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/000656 du 12/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
MINEUR CONCERNE :
Monsieur [Z] [O] [Y]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Carole MAZZACAVALLO, Présidente
Assesseur : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Assesseur : Madame Sylvie RODRIGUES, Vice-Présidente
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
______________________________________________________________________
Copie certifiée conforme délivrée à Me FAUCHEUR-SCHIOCHET, Me CODAZZI, MP, CIDFF, Mme [Y] (LRAR), M. [M] (LRAR) le :
AR signé par Mme [Y] le : AR signé par M. [M] le :
Copie exécutoire délivrée à Me FAUCHEUR-SCHIOCCHET, [7] le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés] déclaré que [N] [M] est le père de [Z] [Y], a constaté que [D] [Y] exercerait seule l’autorité parentale sur l’enfant et a constaté que la résidence de l’enfant serait fixé chez la mère.
Il convient donc désormais de se prononcer uniquement sur les modalités du droit de visite et d’hébergement du père. L’exercice d’un droit de visite et d’hébergement sur [Z] [Y] au profit de [N] [M] ne peut lui être refusé que pour des motifs graves. [D] [Y] échoue à démontrer des motifs graves qui empêcheraient [N] [M] d’exercer un droit de visite et d’hébergement sur son fils [Z]. Ces droits de visite et d’hébergement doivent être conformes à l’intérêt de l’enfant. [Z] [Y] est âgé de huit ans et est élevé depuis sa naissance par sa mère. Il ne connaît pas son père. Le confier à son père, avec lequel il n’a pas construit de relations, pendant plusieurs heures consécutives, sans la présence d’un autre adulte, serait déstabilisant. L’échec de la médiation familiale entre les deux parents ne permet pas d’envisager une communication et un accompagnement apaisé entre eux dans cette reprise de lien entre le père et l’enfant. Il convient, dans ces circonstances, d’organiser une reprise de lien progressive et accompagnée par une personne tierce, ce que permettrait des visites en lieu neutre et médiatisé.
Par conséquent, conformément à l’intérêt de l’enfant [Z] [Y], [N] [M] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement en lieu neutre, selon les modalités exposées au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-2 du code civil prévoit que en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre, et que quand les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par une décision judiciaire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place.
L’obligation d’entretenir et d’élever les enfants résulte d’une obligation légale à laquelle un parent ne peut échapper qu’en démontrant qu’il est dans l’impossibilité matérielle de le faire, étant rappelé que la pension alimentaire relative aux enfants est prioritaire sur toutes les charges. Les charges habituelles de la vie courante ([11], eau, assurance, mutuelle, téléphone etc.) dépendent du niveau de vie de chacun et ne sont donc pas appréciées en l’espèce.
Par ailleurs, cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur mais disparaît lorsque celui-ci a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a, en outre, acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin.
Le jugement déclaratif qui prononce l’établissement rétroactif de la filiation paternelle emporte des conséquences importantes sur l’obligation d’entretien et sur son étendue et c’est à compter de la naissance qu’une contribution du père à l’entretien de l’enfant peut donc être ordonnée.
En l’espèce, la situation financière des parties est aujourd’hui la suivante :
Pour [D] [Y] : elle déclare 2 200 euros de revenu mensuel et un loyer mensuel de 521 euros. Elle ne produit qu’une seule pièce ancienne pour justifier de ses revenus et charges, à savoir son avis d’imposition sur les revenus 2023, attestant d’un revenu fiscal de référence de 21 884 euros.
Pour [N] [M] : il déclare qu’il est employé communal pour la mairie de [Localité 12] en contrat à durée déterminée jusqu’au 30 septembre 2022 et perçoit un salaire de 1 288 euros. Il produit un bulletin de paie de septembre 2023 de la commune de [Localité 12] pour un montant de 1 246,26 euros. Il produit son avis d’imposition sur les revenus 2022, attestant d’un revenu fiscal de référence de 27 439 euros. Il déclare des revenus fonciers à hauteur de 1 850 euros. Il déclare un prêt immobilier de 1 600, 09 euros, toutefois la pièce de la banque qu’il produit pour en attester, seule pièce actualisée de son dossier, prévoit une date de fin prévisionnelle du crédit au 5 août 2025. Il déclare une pension alimentaire de 161 euros pour l’un de ses deux autres enfants mais ne fournit aucune pièce actualisée pour en attester.
[D] [Y] et [N] [M] ont été tous les deux défaillants dans la justification de leur situation financière actuelle. La demande de contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 200 euros par mois de [D] [Y] semble toutefois justifiée et dans l’intérêt de l’enfant, au regard de leurs déclarations, de la fixation de la résidence habituelle chez la mère avec un droit de visite et d’hébergement en lieu neutre pour le père.
[N] [M] conteste la rétroactivité de cette pension alimentaire à l’acte introductif d’instance du 25 mars 2019, en ce qu’il estime qu’il était légitime qu’il exprime des réserves quant à sa paternité. Sa filiation paternelle sur l’enfant [Z] [Y] a été déclarée par jugement du 14 septembre 2023. Il convient de faire rétroagir sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Z] [Y] à compter du 14 septembre 2023.
En conséquence, la contribution mensuelle à l’entretien et éducation de son fils [Z] par [N] [M] doit être fixée, à compter du 14 septembre 2023, à la somme mensuelle de 200 euros, montant qui sera indexé comme précisé au dispositif.
Sur l’intermédiation financière :
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit que en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié et que quand les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par une décision judiciaire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place.
En l’espèce, les parents ne sont pas opposés à l’intermédiation financière.
Par conséquent, en l’absence d’opposition des deux parents, l’intermédiation financière de la pension alimentaire sera mise en place. Dans l’attente de la mise en place effective de ce versement, [N] [M] devra la verser directement à [D] [Y].
Sur les dépens :
Ainsi qu’en dispose l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il sera alloué à [D] [Y] une somme de 1200 € de ce chef.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière d’autorité parentale et d’obligation alimentaire.
DISPOSITIF
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé publiquement à l’issue des débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Vu la décision du 11 février 2021,
Vu le rapport d’expertise génétique du 5 août 2021,
Vu la décision du 14 septembre 2023,
RAPPELLE que [N] [M], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 15] (57) est le père de [Z], [O] [Y], né le [Date naissance 5] 2017, à [Localité 14] (57),
RAPPELLE que [D] [Y] exerce seule l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que la résidence de l’enfant est fixée chez la mère,
DIT que [N] [M] pourra rencontrer son fils [Z] [Y], une fois par mois pendant deux heures au sein de l’association [9], [Adresse 3], pendant six mois, avec possibilité de sortie sur avis de l’association, à charge pour elle de convenir des modalités en contactant l’association par courriel [Courriel 8] ou au 03.82.23.29.88,
DIT que les parents devront prendre contact avec l’association [9] au plus tard dans les 6 semaines de la décision et qu’à défaut, d’avoir pris contact avec l’espace de rencontre dans ce délai, [N] [M] sera réputé avoir renoncé à son droit de visite,
DIT que la mère ou une personne de confiance devra conduire l’enfant au [10] [Localité 13],
RAPPELLE que l’espace de rencontre a la possibilité de suspendre le droit de visite si des incidents interviennent de nature à mettre en péril le bien-être physique ou psychologique de l’enfant, sous réserve d’en informer immédiatement le Tribunal,
INVITE [N] [M] à saisir le juge aux affaires familiales de [Localité 17] (54), afin de statuer de nouveau sur son droit de visite et d’hébergement à l’issue de la mesure,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au [9],
DIT qu’à l’issue de la période le [9] devra adresser un compte rendu sur le déroulé des rencontres à la présente juridiction,
FIXE à 200 euros par mois, la somme que doit verser [N] [M], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à [D] [Y], pour contribuer à l’entretien et l’éducation de son fils [Z] [Y],
CONDAMNE [N] [M] au paiement de ladite pension, avec effet rétroactif à compter du 14 septembre 2023,
DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, [N] [M] devra la régler directement entre les mains de [D] [Y],
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
MAINTIENT toutes les autres dispositions des jugements des 11 février 2021 et 14 septembre 2023,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens,
CONDAMNE [N] [M] à verser à [D] [Y] la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit,
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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