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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 25/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00649 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7WJ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [1]
— Me Perrine ATHON-PEREZ
— M. [P] [H]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 31 MARS 2026
N° RG 25/00649 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7WJ
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
[1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [O] [C], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Perrine ATHON-PEREZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [V] [J], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [I] [S], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026.
Pôle social – N° RG 25/00649 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7WJ
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 mars 2025, la caisse autonome de retraite des médecins de France (la [1]) a émis à l’encontre de M. [H], gynécologue obstétricien, une contrainte pour le paiement de la somme de 40 663,92 euros correspondant aux cotisations pour l’année 2024 (39 763 euros) et aux majorations de retard afférentes (900,92 euros).
Cette contrainte a été signifiée à M. [H] par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 avril 2025, M. [H] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles soutenant que la [2] a calculé les sommes dues sur un bénéfice forfaitaire très largement supérieur à son activité réelle, et n’a pas pris en compte le fait que son activité est située en zone franche urbaine.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [1], représentée par son mandataire à l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses conclusions, demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant, à savoir la somme totale de 40 663,92 euros au titre des cotisations exigibles pour l’année 2024 (39 763 euros) et des majorations de retard afférentes (900,92 euros) et ce sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu’au règlement définitif du principal et des frais légaux. Elle sollicite également que M. [H] soit débouté de l’ensemble de ses demandes.
M. [H], représenté par son conseil à l’audience, précise qu’il ne conteste plus la régularité de la mise en demeure ni son montant. Il sollicite toutefois la nullité de la contrainte précisant avoir déjà effectué des versements dont il ne sait pas si la [1] les a pris en compte.
Il est renvoyé aux conclusions de la [1] développées oralement et déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de ses prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, M. [H] a formé opposition à la contrainte émise le 13 mars 2025 et signifiée le 27 mars 2025 par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 avril 2025, l’opposition étant motivée dans son courrier.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par M. [H].
2. Sur le bien-fondé de la contrainte
En application des articles L.621-1, L.621-3, L.622-5, L.641-1, L.642-1, L.644-1, L.644-2 et L.645-1 du code de la sécurité sociale, la CARMF gère le régime de base, le régime de retraite complémentaire, le régime allocation supplémentaire vieillesse et le régime invalidité décès des médecins ayant une activité libérale.
S’agissant des modalités de calcul, conformément aux dispositions susvisées, une part de l’allocation supplémentaire vieillesse et l’intégralité de la cotisation invalidité-décès sont dues forfaitairement.
Pour la part d’ajustement de l’allocation supplémentaire vieillesse et le régime de retraite complémentaire, les cotisations sont appelées en considération des revenus perçus par les médecins l’année N-2 et ne font l’objet d’aucune régularisation ultérieure.
Pour le régime de base, les cotisations provisionnelles sont appelées en considération des revenus perçus par les médecins l’année N-2 et font l’objet d’un ajustement en N-1 puis d’une régularisation en N lorsque les revenus définitifs sont connus.
Les cotisations sont calculées en pourcentage du revenu, ce qui est rappelé dans le barème de l’organisme communiqué aux cotisants. Lorsque les revenus ne sont pas communiqués, la caisse procède à une taxation forfaitaire conformément aux dispositions légales.
Si l’opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l’organisme social, il incombe néanmoins à ce dernier, considéré comme le demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions définies aux articles susvisés.
En l’espèce, M. [H] indique à l’audience qu’il ne conteste plus la régularité de la mise en demeure ni son montant. Il précise avoir procédé à des versements qui n’ont pas été déduits du montant total de la somme due et sollicite, à ce titre, l’annulation de la contrainte litigieuse.
De son côté, la [1] explique qu’un premier appel de cotisation a été envoyé à M. [H] en date du 17 juillet 2024 établissant un montant de cotisation de 39 763 euros calculé à partir de ses revenus d’activité nets déclarés pour l’année 2022 (512 653 euros) et 2023 (518 810 euros).
A l’appui de ses explications, la [1] verse aux débats un document intitulé « barèmes de calcul des cotisations) » (pièce n°2) l’appel de cotisation en date du 17 juillet 2024 (pièce n°3) et la mise en demeure en date du 8 janvier 2025 (pièce n°4).
Il convient de relever que M. [H] ne conteste pas les explications apportées par la [1] et ne fait valoir aucun moyen visant à remettre en cause les sommes réclamées par celle-ci au titre des cotisations de l’exercice 2024 et des majorations de retard afférentes.
Il convient également de relever que M. [H] ne justifie ni des dates ni des montants des versements qu’il aurait d’ores et déjà effectués auprès de la [1] pour apurer sa dette.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter M. [H] de son opposition et de valider la contrainte émise le 13 mars 2025 par le directeur de la [1] pour son entier montant, à savoir la somme de 40 663,92 euros.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
M. [H], succombant en ses demandes, est condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par M. [P] [H] à la contrainte du 13 mars 2025 pour un montant de 40 663,92 euros,
DEBOUTE M. [P] [H] de son opposition,
VALIDE la contrainte émise le 13 mars 2025 par le directeur de la caisse autonome de retraite des médecins de France à l’encontre de M. [P] [H] pour son entier montant de 40 663,92 euros correspondant aux cotisations exigibles pour l’année 2024 (39 763 euros) et aux majorations de retard afférentes (900,92 euros) et ce sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu’au règlement définitif et des frais légaux,
CONDAMNE M. [P] [H] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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