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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 9 déc. 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ], Société, S.A. [ 16 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 19]
[Localité 6]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00134 – N° Portalis DB26-W-B7J-IQEA
Jugement du 09 Décembre 2025
Minute n°
[H] [P], [L] [G]
C/
Société [8], S.A. [21], Société [14], Société [20], Société [12], Société [23], S.A. [22], S.A. [16]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 09.12.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 4 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025 ;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [H] [P]
[Adresse 2]
Présent
Monsieur [L] [G]
[Adresse 2]
Absent, représenté par Monsieur [H] [P], muni d’un pouvoir
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [15].
Créanciers :
Société [8]
Chez [24], [Adresse 7], Absente
S.A. [21]
Chez [27] – [Adresse 18], Absente
Société [14]
Chez [27], [Adresse 18], Absente
Société [20]
[Adresse 3]
Absente
Société [12]
Chez [Adresse 13], Absente
Société [23]
[Adresse 28], Absente
S.A. [22]
[Adresse 4], Absente
S.A. [16]
Chez [17], [Adresse 5], Absente
1
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir bénéficié d’un moratoire pendant 24 mois, Monsieur [H] [P] et Monsieur [L] [G] ont de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de leur situation de surendettement le 14 avril 2025.
Leur demande a été déclarée recevable le 27 mai 2025 et dans sa séance du 26 août suivant, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de leur passif en retenant une capacité de remboursement de 898 euros.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 9 sepetmbre 2025, les débiteurs ont contesté cette décision en considérant que la capacité de remboursement est trop élévée et n’est pas tenable sur la durée et en sollicitant un rétablissement sans liquidation judiciaire.
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.
Monsieur [H] [P] a comparu en personne et muni d’un pouvoir à l’effet de représenter Monsieur [L] [G].
Monsieur [H] [P] confirme les termes du recours en précisant qu’outre la fin de l’indemnisation de son chômage en décembre 2025, son compagnon vient de se voir notifier la rupture de son contrat de travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIVATION
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
2
Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Ainsi, les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Monsieur [H] [P] et Monsieur [L] [G] s’élève à 60.505,14euros.
Les éléments de ressources en possession du juge ne correspondent pas à la situation financière que le couple connaîtra dans quelques semaines après la rupture du contrat de travail de Monsieur [G] et la fin de l’indemnisation de Monsieur [P] au titre de l’ARE. Aucune projection n’a pu être remise s’agissant des prestations qui pourront être alors perçues et le montant de l’indemnité de rupture du contrat de travail de Monsieur [G] n’est pas connu.
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats à une date à laquelle les débiteurs pourront disposer d’informations sur leurs revenus et prestations éventuelles.
Par ailleurs, il y a lieu d’inviter Monsieur [G] à justifier de la clôture de son compte [26] et les trois relevés précédents la clôture de ce compte et dont l’existence n’a pas été communiquée à la commission de surendettement.
Monsieur [H] [P] sera invité à produire les trois derniers relevés de son compte [10].
Il sera dans cette attente sursis à statuer sur les demandes des débiteurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Reçoit Monsieur [H] [P] et Monsieur [L] [G] en leur recours,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 24 février 2025 à 13h30 , 5 boulevard du [Localité 25] d'[9], 3e étage, afin de disposer d’éléments actualisés sur la situation des débiteurs,
Invite les débiteurs à produire:
— les trois derniers relevés de l’ensemble des comptes dont ils sont titulaires,
— le justificatif de la clôture du compte [26] de Monsieur [G] et les trois derniers relevés qui l’ont précédée,
— le justificatif des ressources des débiteurs (ARE, ASS, prestations de la [11]),
— le justificatif du solde de tout compte de Monsieur [G],
Sursoit à statuer sur les demandes des débiteurs.
La Greffière, La Présidente,
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