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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 20 janv. 2025, n° 23/02127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 20 Janvier 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 23/02127 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H2JK
AFFAIRE : [S] / [X]
MINUTE :
Copie exécutoire :
la SELARL CABINET [Localité 10]
Me Anne sophie WILLEM
Rendu par C. BLACHIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [E] [M] [H] [S] épouse [X]
née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Anne sophie WILLEM, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003830 du 07/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [C] [X]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 9] (IRLANDE)
[Adresse 3]
[Localité 9] (IRLANDE)
représenté par Maître Blandine GUILLON de la SELARL CABINET GUILLON, avocats au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 28 Novembre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort
DÉCLARE la juridiction française compétente et DIT la loi française applicable au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [E] [M] [H] [S]
Née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 15]
et
Monsieur [N] [C] [X]
Né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 9] (IRLANDE)
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 12] (26),
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance de chacun des époux,
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 11],
DIT qu’en tant que de besoin, l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du Ministère des Affaires Étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [W], le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er février 2020,
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence, de part et d’autre, de demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire,
*Concernant les enfants communs :
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement par les deux parents,
DIT que la résidence habituelle des enfants sera fixée au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
*Pendant la totalité des vacances scolaires de [Localité 13] et de février ;
*Pendant la moitié des vacances scolaires de Noël, de Printemps et d’été en alternance (la première moitié les années paires et la seconde les années impaires),
DIT que Madame [E] [S] épouse [X] devra accompagner et venir chercher les enfants à l’aéroport et que Monsieur [N] [X] devra assumer l’intégralité des frais de transport pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement,
FIXE à 200,00 euros par mois la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, soit 50,00 euros par mois et par enfant, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT qu’elle sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = Pension initiale x indice connu au Premier Janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, service diffusion, [Adresse 2] (téléphone : [XXXXXXXX01], INTERNET :),
ÉCARTE le régime de l’intermédiation financière des pensions alimentaires, compte tenu de la domiciliation du défendeur à l’étranger,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [E] [S] épouse [X] et Monsieur [N] [X] à conserver la charge de leurs dépens respectifs lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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