Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 14 févr. 2025, n° 24/03244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/03244 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I6N7
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 14 Février 2025
S.A. SOGEFINANCEMENT
C/
[X] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Alicia BALOCHE – 28
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [X] [S]
Me Alicia BALOCHE – 28
JUGEMENT
DEMANDEUR :
SA FRANFINANCE venant aux doits de la SA SOGEFINANCEMENT
dont le siège social est sis 53 Rue du Port – 90201 NANTERRE
représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28 substitué par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 028
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [S]
né le 13 Décembre 1991 à SENKI (GEORGIE)
demeurant Résidence Acadiens, P 6, 46 Rue des Acadiens – 14000 CAEN
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection
Greffier : Céline LEVIS, Greffière présente à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Décembre 2024
Date des débats : 10 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 14 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 février 2020, la SA SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [X] [S] un crédit personnel d’un montant en capital de 15 000 euros remboursable au taux nominal de 3,83% (soit un TAEG de 3,90%) en 84 mensualités de 203,86 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Caen, par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
8680,30 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 3,83% à compter du 23 mai 2023, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,682,62 euros au titre de l’indemnité légale de 8%,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA SOGEFINANCEMENT fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 9 novembre 2023, rendant la totalité de la dette exigible;
Le 1er juillet 2024, la SA FRANFINANCE a absorbé la SA SOGEFINANCEMENT
A l’audience du 10 décembre 2024, la SA SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [X] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 février 2025.
Conformément à la demande du juge des contentieux de la protection, par note en délibéré, la SA SOGEFINANCEMENT a produit un décompte faisant apparaître la différence entre le total des sommes empruntées (15 000€) et le total des sommes réglées (8442,17), soit la somme de 6557,83.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 10 décembre 2024.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de juillet 2023 de sorte que la demande effectuée le 21 août 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 930,60 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 23 mai 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception ayant été par ailleurs signé le 2 juin 2023. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA SOGEFINANCEMENT a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 9 novembre 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce la SA SOGEFINANCEMENT ne justifie pas avoir sollicité les pièces justificatives de nature à apprécier la solvabilité de l’emprunteur. Dès lors elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable et sera déchue de son droit aux intérêts.
En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA SOGEFINANCEMENT à hauteur de la somme de 6557,83 euros au titre du capital restant dû (15000 – 8442,17 euros de règlements déjà effectués).
En conséquence Monsieur [X] [S] est ainsi tenu au paiement de la somme de 6557,83 euros correspondant au capital restant dû.
Sur les intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
La mise en demeure du 9 novembre 2023 est revenue avec la mention destinataire inconnue à l’adresse, de sorte qu’elle n’a pas eu une portée interpellative suffisante pour faire courir les intérêts. Ainsi, les intérêts légaux courront à compter de la date de l’assignation.
En ce qui concerne la majoration du taux d’intérêt légal, compte tenu du taux contractuel de 3,83%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes sur ce fondement.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA FRANFINANCE venant aux doits de la SA SOGEFINANCEMENT au titre du prêt souscrit par Monsieur [X] [S] le 27 février 2020, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [X] [S] à verser à de la SA FRANFINANCE venant aux doits de la SA SOGEFINANCEMENT la somme de 6557,83 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à la majoration de l’intérêt au taux légal prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [X] [S] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE venant aux doits de la SA SOGEFINANCEMENT de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier Le juge des contentieux et de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Irlande ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Affaires étrangères ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Partage
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Indemnité
- Oman ·
- Cadastre ·
- Créanciers ·
- Syrie ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Commandement de payer ·
- Publicité foncière ·
- Saisie immobilière ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Franche-comté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Afghanistan ·
- Statuer ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Courriel ·
- Cabinet
- Enfant ·
- Divorce ·
- Justification ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Peine ·
- Acte ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Résidence habituelle ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Roumanie ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Juridiction ·
- Demande
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Avocat ·
- Suspensif ·
- Frontière
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Mise en demeure ·
- Procédure ·
- Approbation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Personne concernée ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- République ·
- Procédure civile ·
- Date
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Fracture ·
- Santé ·
- Dépense ·
- Assurances
- Mutuelle ·
- Délai de prescription ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Prescription biennale ·
- Contrat d'assurance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Sinistre ·
- Fins de non-recevoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.