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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 17 avr. 2026, n° 26/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP Amiens
N° RG 26/00080 – N° Portalis DB26-W-B7K-IVHC
Minute n° :
JUGEMENT
DU
17 Avril 2026
[P] [Z]
C/
[Q] [O]
Expédition délivrée le 17/4/26
à M [Z]
à Préfecture
Exécutoire délivrée le 17/4/26
à M [Z]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 23 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 5 juin 2025, Monsieur [P] [Z] a donné à bail à Monsieur [Q] [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2] (80), pour un loyer mensuel initial de 410 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le 16 décembre 2025, Monsieur [P] [Z] a fait signifier à Monsieur [Q] [O] un commandement de payer pour la somme en principal de 1.090,47 euros.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025, Monsieur [P] [Z] a fait assigner Monsieur [Q] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par Monsieur [Q] [O] et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
* le condamner au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 1.709,75 euros au titre de l’arriéré locatif avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026 à l’occasion de laquelle :
Monsieur [P] [Z] maintient l’intégralité de ses demandes et actualise le montant de sa créance à la somme de 2.200 euros. Il précise avoir été informé de ce que Monsieur [Q] [O] serait incarcéré en dehors de la Maison d’Arrêt d'[Localité 1] et ne pas avoir obtenu d’autres précisions sur son lieu de détention.
Monsieur [Q] [O], convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à étude, n’est ni présent ni représenté.
Le Diagnostic Social et Financier n’a pas été reçu avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 17 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs,Monsieur [P] [Z] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 3 novembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 octobre 2025, pour la somme en principal de 1.090,47 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er janvier 2025.
Il convient d’en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
— Monsieur [Q] [O] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de lui ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
— Monsieur [Q] [O] est débiteur envers Monsieur [P] [Z] d’indemnités d’occupation dont le montant doit être fixé à celui des loyers applicables à la date de la résiliation : il y a lieu de le condamner au paiement, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que ces indemnités d’occupation feront l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Monsieur [P] [Z] produit un décompte démontrant que Monsieur [Q] [O] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1.709,75 euros à la date du 12 décembre 2025.
Monsieur [Q] [O], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera donc condamnée à verser à Monsieur [P] [Z] cette somme de 1.709,75 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [Q] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [P] [Z] il sera également condamné à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de Monsieur [P] [Z] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 juin 2025 entre Monsieur [P] [Z] et Monsieur [Q] [O] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2] (80) sont réunies à la date du 1er janvier 2026 pour non-paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à accorder à Monsieur [Q] [O] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Q] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Q] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [P] [Z] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [O] à verser à Monsieur [P] [Z] la somme de 1.709,75 euros (décompte arrêté au 12 décembre 2025, quittancement de décembre 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [O] à payer à Monsieur [P] [Z] des indemnités mensuelles d’occupation à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE ces indemnités mensuelles d’occupation au montant des loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [O] à verser à Monsieur [P] [Z] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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