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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 23/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
N° RG 23/00081 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F6IC
AFFAIRE : Société [8] C/ [7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
DEMANDEUR
Société [8],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Nathalie MANCEAU, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
[7],
dont le siège est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [P] [O], dûment munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 04 Novembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laurent REVEILLON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 19 décembre 2025
Notification à :
— Société [8]
— [7]
Copie à :
— Me Nathalie MANCEAU
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [V] est affilié à la [3] ([6]) de la [Localité 9].
Il a été embauché par la SAS [8] le 15 juillet 2020 en qualité de cariste.
Le 23 juin 2021, la SAS [8] a rempli une déclaration d’accident du travail pour Monsieur [V] survenu le 21 juin 2021 et mentionnant : « Alors que M. [V] sortait une pièce d’un contenant, il aurait ressenti une douleur au dos ».
Un certificat médical a été établi le 21 juin 2021 par le Docteur [D] [U] et mentionne : « lumbago suite port de charge ».
Par courrier en date du 8 juillet 2021, la [6] a notifié à la SAS [8] une décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [V] du 21 juin 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels. Monsieur [V] a bénéficié de 266 jours d’arrêts de travail au titre de cet accident du travail.
Par courrier en date du 25 septembre 2022 la SAS [8] a saisi la Commission médicale de recours amiable ([5]) de la [6] en contestation de cette décision. En sa séance du 3 janvier 2023, ladite [5] a rejeté la demande de l’employeur.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er mars 2023, la SAS [8] a saisi le Tribunal judiciaire de Poitiers d’une contestation de la décision de rejet de la [5].
Par jugement avant dire-droit en date du 10 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Poitiers a désigné le Docteur [Z] [J] pour procéder à une expertise médicale sur pièces afin de déterminer les arrêts de travail, prestations et soins en relation directe et exclusive avec l’accident du travail du 21 juin 2021.
Le rapport d’expertise établi par le Docteur [J] le 10 juin 2025 a été reçu au greffe le 12 juin 2025.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 4 novembre 2025.
A cette audience, la SAS [8], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [V] postérieurement au 28 juillet 2021, et de condamner la [6] au paiement des dépens de l’instance, en ce compris le remboursement des frais d’expertise à la Société [8].
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 8 septembre 2025, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la [7], valablement représentée, s’en est remise à la justice quant à l’opposabilité à la SAS [8] des arrêts de travail prescrits à Monsieur [E] [V] postérieurement au 28 juillet 2021.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’imputabilité des arrêts de travail de Monsieur [E] [V] à l’accident du travail du 21 juin 2021
Il résulte des articles L 411-1 et L 431-1 du code de la sécurité sociale une présomption simple d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, qui s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant, soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime, étant précisé que, en principe, l’accident englobe la lésion produite immédiatement, mais aussi ses complications ultérieures, sauf si elles se rattachent exclusivement à une cause extérieure au travail ou un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
En l’espèce, l’expert conclut de la façon suivante : « La déclaration d’accident de travail mentionne que Monsieur [V] a ressenti une douleur au dos en sortant une pièce d’un contenant.
Le certificat médical initial mentionne « lumbago suite port de charge ». […]
Cette lésion est cohérente avec le mécanisme lésionnel décrit sur la déclaration d’accident de travail.
La lésion initiale rattachable à l’accident de travail du 21 juin 2021 est donc un lumbago.
Cette lésion évolue généralement favorablement en quelques jours.
[…]
A partir du 29 juillet 2021, tous les certificats d’arrêt de travail sont prescrits en lien avec une « lombosciatique droite ». Les certificats mentionnent tour à tour une sciatalgie droite sur saillie discale L5-S1, une lombosciatique droite et des séances de rééducation.
[…]
Ce mécanisme est un phénomène naturel lié à l’âge, et correspond au vieillissement des disques intervertébraux. Il n’est en aucun cas traumatique. Il correspond à une évolution dégénérative, constitutive d’un état antérieur pathologique indépendant de l’accident de travail du 21 juin 2021.
[…]
Ainsi, en cohérence avec les barèmes de référence et les recommandations actuelles, nous retenons que les soins et arrêts de travail strictement imputables à l’accident de travail du 21 juin 2021 sont ceux qui correspondent à la période allant du 21 juin 2021 au 28 juillet 2021.
Ainsi, à partir du 29 juillet 2021, tous les soins et la prolongation des arrêts de travail est en lien avec un état antérieur pathologique non imputable, indépendant de l’accident de travail du 21 juin 2021, qui évolue pour son propre compte ».
Il en ressort donc que les lésions constatées postérieurement au 28 juillet 2021 ont pour cause exclusive un état préexistant évoluant pour son propre compte, si bien que la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits postérieurement à cette date sera déclarée inopposable à la SAS [8].
Sur les dépens
Partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens, celle-ci ayant déjà pris en charge les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ENTERINE le rapport d’expertise du Docteur [J] du 10 juin 2025 ;
DÉCLARE inopposable à la SAS [8] la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [E] [V] postérieurement au 28 juillet 2021 au titre de l’accident du travail du 21 juin 2021 ;
CONDAMNE la [4] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
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