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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 8 sept. 2025, n° 25/03445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03445 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GY7
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 08 septembre 2025 à ,
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Léa SAADA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 05 septembre 2025 par Mme. LA PREFETE DE LA HAUTE SAVOIE ;
Vu la requête de Monsieur [M] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06/09/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 06/09/2025 à 14h07 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/3446;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 07 Septembre 2025 à 14h52 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [M] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03445 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GY7;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
Madame la PREFETE DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat à Lyon, substituant Me TOMASI du barreau de Lyon,
Monsieur [M] [F]
né le 07 Août 2003 à
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Martine BOUCHET, avocate au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [S] [L], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 2],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat à Lyon, substituant Me TOMASI du barreau de Lyon représentant la Préfète a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [M] [F] été entendu en ses explications ;
Me Martine BOUCHET, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [M] [F], a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03445 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GY7 et RG 25/3446, sous le numéro RG unique N° RG 25/03445 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GY7 ;
Attendu qu’une demande de reprise en charge fondée sur les articles 18 et 23 du Règlement UE 604/2013 été pris le 05 septembre 2025 par Mme la PREFETE DE LA HAUTE SAVOIE à destination de l’Allemagne.
Attendu que par décision en date du 05 septembre 2025 notifiée le 05 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [M] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 septembre 2025.
Attendu que, par requête en date du 05 Septembre 2025 , reçue le 07 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 06/09/2025, reçue le 06/09/2025, Monsieur [M] [F] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Les moyens de légalité externe
L’incompétence de l’auteur de l’acte
Vu les dispositions de l’article R 741-1 du CESEDA
Attendu que le préfet compétent peut déléguer sa signature mais que cette délégation n’est opposable à l’encontre du retenu que dans la mesure où elle a fait l’objet d’une publication régulière, généralement dans un recueil des actes administratifs de la préfecture (CE 07/01/2004 Préfet de l’Isère, 253213)
Attendu en l’espèce que le conseil de Monsieur [M] [F] a indiqué expressément à l’audience se désister de ce moyen de nullité, de sorte qu’il ne sera pas examiné.
Vice de Forme relatif au défaut de motivation et d’examen individuel et sérieux de sa situation
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ; qu’elle doit être écrite et motivée.
Attendu qu’il s’ensuit que la décision de placement en rétention administrative doit comporter l’énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement (voir notamment CE 07/04/2006 M [Z], 261595), compte tenu des informations dont l’administration disposait au moment de son élaboration.
Attendu en l’espèce qu’il convient de constater que l’arrêté querellé expose les éléments relatifs à la demande d’asile de l’intéressé en Allemagne puisque c’est cet élément même qui motive la demande de reprise en charge, de même que sont exposés les critères susceptibles de fonder un risque de soustraction à la mesure d’éloignement en visant notamment l’absence de toute condition matérielle d’accueil.
Attendu dès lors qu’il ne sera pas fait droit aux moyens tirés du défaut de motivation et d’examen de sa situation aux termes de la décision querellée.
Les moyens de légalité interne
L’erreur manifeste d’appréciation relative aux garanties de représentation et de proportionnalité du placement en rétention
Attendu qu’il résulte des développements qui précèdent qu’il ne sera pas davantage fait droit à ce moyen, lequel repose sur les mêmes arguments que ceux-ci-avant réfutés et qui seront donc une nouvelle fois déclarés inopérants, qu’en outre l’intéressé n’a, à ce jour, toujours pas souhaité communiquer d’adresse d’hébergement sur le territoire français ni produit de justificatifs relatifs à un éventuel moyen de locomotion aux fins de retour volontaire en Allemagne, de sorte que la Préfecture justifie avoir fait une application non manifestement disproportionnées des dispositions des articles L 751-3 et L 751-10 7° du ceseda en retenant l’existence d’un risque non négligeable de fuite non tempéré par l’existence de circonstances particulières.
L’erreur manifeste d’appréciation relative à la menace pour l’ordre public
Attendu que si cette erreur est manifeste, dans la mesure où l’administration ne prend en compte que des de simple signalements auprès des forces de l’ordre sans caractériser de manière suffisamment probante le risque actuel, certain et grave encouru par l’ordre public et les incidences corrélatives sur un risque de fuite, il n’en demeure pas moins que la portée de cette erreur est sans emport sur l‘économie générale de l’arrêté, dans la mesure où les considérants relatifs à son absence de garantie de représentation et les risques corrélatifs de fuite apparaissent déterminants et décisifs dans la décision de placer l’intéressé en rétention administrative.
**********
Attendu en conséquence qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit aux moyens soulevés par Monsieur [M] [F], lesquels n’entachent pas de nullité la décision querellée, laquelle sera en conséquence déclarée régulière.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 05 septembre 2025 reçue le 07 septembre 2025 à 14h52, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète.
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Attendu qu’interrogé spécifiquement à cet égard, il a indiqué être placé en rétention pour la première fois, avoir pu voir un médecin et entrer en contact avec un proche et vouloir retourner au plus vite en Allemagne, où il réside dans un foyer à [Localité 3].
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [1] 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ni fait la preuve de ses garanties de représentation.
Attendu que les autorités administratives justifient par ailleurs de diligences en ce qu’elles ont sollicité les autorités allemandes aux fins de reprise en charge dès le 05/09/25.
Attendu enfin qu’à ce stade de sa mesure de rétention, aucun élément figurant à son dossier ne permet de considérer qu’il ne puisse faire l’objet d’une mesure d’éloignement dans un délai raisonnable au cours des 26 prochains jours, sous la réserve des diligences qui seront effectuées par les autorités administratives par la suite ou de sa propre attitude.
Attendu dès lors qu’aucun élément figurant au dossier de Monsieur [M] [F] ou résultant de ses déclarations ne permet d’envisager, en l’état et pour l’heure, une autre mesure que la prolongation de sa rétention, en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution volontaire de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre (hébergement et moyen de transport).
En conséquence, il convient d’autoriser la prolongation de sa mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03445 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GY7 et RG 25/3446, sous le numéro RG unique N° RG 25/03445 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GY7 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de Monsieur [M] [F] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de Monsieur [M] [F] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de Monsieur [M] [F] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [M] [F] régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire présentée par Monsieur [M] [F] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE Monsieur [M] [F] pour une durée de vingt-six jours.
LA GREFFIERE LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [M] [F], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [M] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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