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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 13 févr. 2026, n° 25/02084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU : 13 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/02084 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F72W
MINUTE : 26/00019
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
Madame [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Manon FAIVRE, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Chloé ZELINDRE, Greffière
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 09 Janvier 2026 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 13 février 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 14 août 2025.
Par courrier notifié le 8 octobre 2025, la commission de surendettement a adressé à Mme [O] [M] l’état détaillé des dettes établi d’après ses déclarations, et après consultation des créanciers.
Par courrier motivé remis à la Banque de France le 13 octobre 2025, Mme [O] [M] a demandé la vérification des créances de la SAS [1].
La commission a transmis l’entier dossier au tribunal aux fins de vérification.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 9 janvier 2026.
À l’audience, Mme [O] [M] expose que sa dette concerne des appels de fonds pour travaux et qu’elle est supérieure à la somme retenue par la commission.
La SAS [1] n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article L. 723-2 du Code de la consommation prévoit que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. En application de l’article R. 723-8 du même code, le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, la notification a été régularisée le 8 octobre 2025. Le recours formé le 13 octobre 2025 dans le délai légal, doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Selon les dispositions de l’article R. 723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. La créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure.
L’article L. 723-3 du code de la consommation dispose que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Enfin, il résulte de l’article 1353 du Code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort des pièces du dossier et des justificatifs remis par la débitrice que la dette litigieuse concerne les charges de copropriété destinées à la réalisation de travaux et que le créancier est en réalité le syndicat des copropriétaires [2] et non la SAS [1] qui est le syndic de la résidence.
En outre, il est justifié que Madame [M] présente un solde impayé de 24 757,48 euros au titre des appels de fonds de travaux.
Sa créance sera donc fixée à hauteur de ce montant.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement,
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [O] [M],
FIXE pour les besoins de la procédure, la créance du syndicat de copropriétaires [2] à la somme de 24 757,48 euros,
DIT que la SAS [1] n’a pas la qualité de créancière dans le dossier concernant Mme [O] [M],
RAPPELLE que ledit jugement ne s’impose pas au juge du fond, et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à tout moment à l’effet de voir fixer le titre de créance tant en son principe qu’en son montant ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de l’État.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Chloé ZELINDRE Manon FAIVRE
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