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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 22 oct. 2025, n° 20/01852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
22 octobre 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
[H] [F], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 23 juin 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 octobre 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ [8]
N° RG 20/01852 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VG52
DEMANDERESSE
Société [3],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL PRK & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[8],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
[8]
la SELARL [10]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[8]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [P] [G] a été embauché par la société [4] le 4 septembre 2017 en qualité de salarié intérimaire et mis à la disposition de la société [11] (entreprise utilisatrice).
La société [4] a déclaré auprès de la [5] ([6]) de l’Essonne un accident survenu au préjudice de ce salarié le 13 septembre 2017 à 6h50 et décrit de la manière suivante : « en descendant d’un chariot élévateur, il a fait un faux mouvement et s’est déboîté le genou droit ».
Le certificat médical initial établi le 13 septembre 2017 fait état des lésions suivantes : « douleur genou droit » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 13 octobre 2017 inclus.
Le 27 novembre 2017, la [7] a notifié à la société [4] la prise en charge de l’accident du 13 septembre 2017 au titre de la législation professionnelle.
La consolidation des lésions de monsieur [U] [P] [G] a été fixée au 30 octobre 2019 avec attribution d’un taux d’IPP de 7%.
A compter du 13 janvier 2022, la [7] a pris en charge une rechute et fixé une nouvelle consolidation avec retour à l’état antérieur au 26 décembre 2022.
Par courrier du 19 mai 2020, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la [7] afin de contester l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail imputés à l’accident du travail du 13 septembre 2017 et pris en charge au titre de la législation professionnelle.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse, la société [4] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 25 septembre 2020 réceptionnée par le greffe le 28 septembre 2020.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 23 juin 2025, la société [4] demande au tribunal de déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail pris en charge par la [7] au titre de la législation professionnelle à compter du 7 novembre 2017 et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si des soins et arrêts de travail trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail ou dans un état pathologique évoluant pour son propre compte.
Au soutien de sa demande principale, la société [4] fait valoir en premier lieu qu’elle n’a pas été destinataire des pièces médicales du dossier, alors qu’elle dispose d’un intérêt légitime à la communication de celles-ci et que la caisse primaire supporte la charge de la preuve du caractère professionnel des arrêts de travail, en application de l’article 1353 du code civil. Elle fait valoir en second lieu que la [7] ne justifie pas de la continuité des symptômes et des soins et qu’elle ne peut dès lors se prévaloir d’une présomption d’imputabilité.
Au soutien de sa demande subsidiaire, la société [4] indique que seule une expertise lui permettra d’accéder à un débat contradictoire sur le dossier médical de l’assuré et de vérifier l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à l’accident du travail.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée réceptionnée le 31 mars 2025, la [7] n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 23 juin 2025.
Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions n°2 réceptionnées le 23 juin 2025 lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc contradictoire à son égard.
Aux termes de ses conclusions n°2, la [7] demande au tribunal de débouter la société requérante de l’ensemble de ses demandes.
La caisse primaire rappelle que l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour la caisse de transmettre au médecin désigné par l’employeur les pièces médicales du dossier, mais qu’il ne s’agit nullement d’une obligation sanctionnée par l’inopposabilité.
Elle rappelle également que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés, ce qu’il ne fait pas en l’espèce. Elle précise qu’une expertise judiciaire ne saurait être sollicitée dans le seul but de pallier la carence de l’employeur dans la charge de la preuve qui lui incombe.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de pallier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, la [7] verse aux débats le certificat médical initial établi le 13 septembre 2017, constatant les lésions imputables à l’accident du travail du même jour et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 13 octobre 2017 inclus.
Elle verse aux débats un relevé des indemnités journalières versées à l’assuré jusqu’au 29 octobre 2019 inclus.
Elle justifie enfin de la consolidation de l’état de santé de l’assuré fixée au 30 octobre 2019 avec attribution d’un taux d’IPP de 7 %.
La [5] produit donc des éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 13 septembre 2017 et jusqu’au 30 octobre 2019, date de la consolidation.
Pour tenter de contredire la présomption d’imputabilité, la société [4] verse aux débats un avis médico-légal établi par son médecin conseil, le docteur [M] [Y], en date du 30 mars 2025 sur la base des certificats médicaux de prolongation versés aux débats par la caisse primaire (pièce n°4).
Celui-ci met en cause l’imputabilité au travail des arrêts litigieux au motif que les lésions initialement prises en charges mentionnent des « douleurs au genou droit ». Il considère que le diagnostic de luxation de la rotule droite le 7 novembre 2017 (soit deux mois après l’accident), pose un problème d’imputabilité médico-légale.
Il conclut que si l’on peut admettre un épisode d’instabilité rotulienne spontanément résolutif sur subluxation externe congénitale de la rotule, l’accident traumatique n’a pas conduit à l’arrachement ostéochondral post-traumatique de la rotule ni à une chirurgie en urgence.
Or, d’une part, la réalité de l’état antérieur évoqué par le docteur [Y] (une subluxation externe congénitale de la rotule) n’est pas démontrée.
D’autre part, même à considérer que l’assuré était atteint d’une pathologie avant son accident, il est rappelé qu’en cas de dolorisation d’un état pathologique antérieur qui ne manifestait aucun symptôme avant l’accident du travail, la prise en charge des lésions au titre de la législation professionnelle est justifiée.
Ainsi, la société requérante ne verse aux débats aucun commencement de preuve de nature à accréditer sérieusement l’existence d’une cause étrangère à l’origine exclusive des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 13 septembre 2017.
Il est ici observé que les arrêts de travail prescrits au titre de la rechute à compter du 13 janvier 2022 jusqu’au 25 décembre 2022 inclus (nouvelle date de consolidation avec retour à l’état antérieur) sont hors litige, puisqu’en application de l’article D.242-6-7 du code de la sécurité sociale, les périodes d’incapacité temporaire reconnues après rechute ne sont pas prises en compte dans le calcul du taux de cotisation AT/MP de l’employeur, qui n’a donc aucun intérêt à en solliciter l’inopposabilité.
La société [4] sera par conséquent déboutée de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 13 septembre 2017 ainsi que de sa demande subsidiaire d’expertise médicale sur pièces, cette mesure n’ayant pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement par contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société [4] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 octobre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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