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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 31 juil. 2025, n° 25/06671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [P] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
rectifie le jugement du 28 mai 2025 de l’affaire portant le numéro RG initial 25/02043
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06671
N° Portalis 352J-W-B7J-DALUW
NUMERO RG INITIAL :
25/2043
Requête en rectification du :
08 juillet 2025
N° MINUTE :
1-2025
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le jeudi 31 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de LA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le jeudi 31 juillet 2025
Le 28 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision (N°RG 25/2043) dans l’affaire opposant la société FRANFINANCE à M. [P] [B].
Par requête du 8 juillet 2025, réceptionnée le 9 juillet 2025, la société FRANFINANCE, a sollicité la rectification des erreurs matérielles affectant le jugement de la deuxième à la dernière page et portant sur le nom des parties, la date du contrat, la date de déchéance du terme et le montant de la créance.
Les parties n’ont été ni entendues ni appelées, conformément à l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile. Toutefois, les observations de M. [P] [B] ont été sollicitées par courrier.
En l’absence d’observations des parties, il sera statué sans audience conformément aux dispositions des articles 461 et 462 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 462 du code de procédure civile énonce que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Il résulte de l’examen de la minute du jugement que des erreurs matérielles portant sur le nom des parties, la date du contrat, et le montant de la créance affectent le jugement de la deuxième à la dernière page.
Il convient par conséquent de rectifier ces erreurs et de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile
ORDONNE LA RECTIFICATION du jugement rendu le 28 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
DIT qu’il convient de remplacer les pages 2 à 4 du jugement par le texte suivant :
« EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 9 mars 2023, M. [P] [B] a ouvert un compte de dépôt auprès de la SOCIETE GENERALE avec une facilité de caisse de 100 euros pour une période n’excédant pas 30 jours consécutifs.
Suite à des incidents de paiement, la SOCIETE GENERALE a procédé à la clôture du compte le 10 janvier 2024.
La SOCIETE GENERALE a cédé la créance détenue à l’encontre de M. [P] [B] à la société FRANFINANCE le 15 janvier 2024.
La société FRANFINANCE a fait assigner M. [P] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier en date du 12 février 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
15 231,06 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024, avec capitalisation des intérêts,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 5 mars 2025, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. [P] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 5 mars 2025.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 15 décembre 2023, de sorte que la demande effectuée le 12 février 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
En l’espèce, l’historique du compte montre que le solde débiteur s’est prolongé au-delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. En effet, il n’est pas démontré que le courrier du 7 novembre 2023 dont se prévaut la demanderesse a bien été envoyé, le formulaire d’accusé de réception ne portant aucune mention de la poste. En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ni au titre des frais de dépassement.
La créance s’élève ainsi à 15 129,40 euros M. [P] [B] sera condamné à payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la lettre de mise en demeure faute de réception ne valant pas interpellation suffisante.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce contrat portera intérêts au taux légal sans majoration de retard à compter du présent jugement et la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [P] [B], partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FRANFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société FRANFINANCE au titre du solde débiteur du compte bancaire ouvert par M. [P] [B], le 9 mars 2023,
CONDAMNE en conséquence M. [P] [B] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 15 129,40 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire ouvert le 9 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025,
DIT que la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE en conséquence M. [P] [B] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [B] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. »
DIT que les autres dispositions de la décision demeurent inchangées,
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci,
LAISSE les frais à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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