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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 14 avr. 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] ( [ 2 ] ), Société [ 3 ] c/ Société, S.A. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00008 – N° Portalis DB26-W-B7K-IVC4
Jugement du 14 Avril 2026
Minute n°
[B] [W]
C/
Société [1] ([2]), Société [3], Société [4], S.A. [5], Société [6], Société [7], S.A. [8]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 14/04/2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de [B] BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Chloé BONAVENTURE, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 24 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026 ;
Sur la contestation formée par :
Madame [B] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2], Présente
à l’encontre de la décision portant sur la recevabilité rendue par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme.
Créanciers :
Société [1] ([2])
Chez CA CONSUMER FINANCE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4], [Localité 5]
Société [3]
Secteur surendettement
[Adresse 5]
[Localité 6], [Localité 5]
Société [4]
Gestion du surendettement
[Adresse 6]
[Localité 7], Absente
S.A. [5]
Anap Agence [9]
[Adresse 7]
[Localité 4], Absente
Société [6]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 8], Absente
Société [7]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 9], Absente
S.A. [8]
[Adresse 12]
[Localité 10], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [B] [W] a bénéficié à compter du 30 novembre 2022 d’un plan conventionnel de redressement prévoyant une mensualité de remboursement de 868,64 euros pendant 24 mois dans l’attente de la décision de justice relative à un bien immobilier.
A l’issue de ce délai, Madame [B] [W] a déposé une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 13 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Somme a élaboré des mesures imposées dans le cadre de la procédure de surendettement de Madame [B] [W] consistant en un rééchelonnement provisoire de son passif pour une durée de 24 mois en retenant une capacité de remboursement de 908,83 euros, mesures subordonnées à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché, d’une valeur estimée de 320.000 euros.
En l’absence de contestation, ces mesures sont entrées en application trente jours plus tard.
Ayant été licenciée, Madame [B] [W] a déposé une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement le 26 septembre 2025 qui a été déclarée irrecevable le 16 décembre 2025 sur le fondement de l’absence de bonne foi de la débitrice qui n’a pas respecté les obligations de vente de son bien immobilier et n’a fourni aucun mandat de vente.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 janvier 2026, Madame [B] [W] a contesté cette décision en rappelant que le fait d’être propriétaire d’un bien immobilier ne fait pas obstacle au traitement de sa situation de surendettement et qu’elle n’a pas été informée de cette obligation de vente.
La débitrice et les créanciers ont été convoquées à l’audience du 24 février 2026 par les soins du greffe.
A l’audience, Madame [B] [W] a comparu en personne et a maintenu les termes de son recours. Elle précise ne pas avoir vu les obligations mises à sa charge et ne pas avoir fait les démarches imposées. Elle fait valoir que les démarches sont rendues difficiles par la distance, n’ayant pas la possibilité de se rendre sur place et la charge du quotidien professionnel et familial.
Les créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas transmis d’observations écrites, sauf à actualiser leurs créances.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
Par courriel du 10 mars 2026, le juge a demandé à Madame [B] [W] de préciser si elle disposait d’autres comptes bancaires que ceux déclarés auprès de la commission et de transmettre le cas échéant les relevés des dits comptes.
Ces éléments ont été transmis par la débitrice le 13 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement :
Le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d’un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu’ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
Sur la bonne foi :
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d’ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi.
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, il résulte de la lecture de la motivation des mesures imposées approuvée par la commission le 13 mai 2025 que “les mesures sont subordonnées à la vente amiable du bien immobilier, au prix du marché, d’une valeur estimée à 320.000 euros. Dans tous les cas, le produit de la vente devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou de sûretés sur le bien. Les autres dettes du dossier seront réglées selon l’ordre prévu par les mesures. Dans mandats de vente devront être fournis aux créanciers qui en feront la demande”.
Ainsi, Madame [B] [W] a été informée de cette obligation lors de la notification des mesures entrées en application 30 jours plus tard.
Or, il est constant que depuis le mois de juin 2025, aucune démarche n’a été entreprise par Madame [B] [W] pour vendre son bien, aucun mandat de vente n’ayant notamment été régularisé. Malgré la décision d’irrecevabilité, lors de l’audience du 24 février 2026, la débitrice était toujours dans l’incapacité de justifier de la réalisation de ces démarches, expliquant que celles-ci pourraient être concrétisées courant avril 2026. Le délai de sept mois dont elle a bénéficié aurait cependant déjà pu permettre, malgré le contexte personnel et professionnel évoqué lors de l’audience, d’effectuer des démarches en vue de la vente de l’immeuble.
Par ailleurs, il est apparu en cours de délibéré que Madame [B] [W] n’avait pas déclaré auprès de la commission de surendettement la possession de trois comptes bancaires supplémentaires, témoignant ainsi d’un manque de transparence à l’égard de la commission.
Enfin, alors que le précédent plan n’avait pas encore reçu de commencement d’exécution au mois d’août 2025 et qu’elle venait de percevoir une indemnité de licenciement de 7.624,45 euros, Madame [B] [W] s’est dépossédée de la somme de 3.000 euros virée sur les comptes de ses enfants de 9 et 15 ans. Ces mouvements sont incompatibles avec la situation financière aggravée par la perte de son emploi et l’existence d’un plan de surendettement.
En conséquence, il résulte de ses éléments que Madame [B] [W] n’a pas fait preuve de bonne foi dans la mise en oeuvre de sa précédente procédure de surendettement et dans l’instruction de la présente. La décision de la commission de surendettement sera donc maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Dit que Madame [B] [W] est débitrice de mauvaise foi au sens du surendettement,
Dit que Madame [B] [W] est irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers,
Maintient la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Somme en date du 16 décembre 2025,
Rappelle le caractère immédiatement exécutoire de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Le présent jugement est signée par la juge et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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