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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 26 févr. 2026, n° 26/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00042 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MZKO
AFFAIRE : [A] [M] C/ Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA, Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
Le : 26 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
Me Jean-baptiste ROBERT
Copie à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 FEVRIER 2026
Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [A] [M]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] (ISERE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-baptiste ROBERT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 19 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 29 Janvier 2026 ;
A l’audience publique du 29 Janvier 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Février 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 février 2023, Madame [K] [A] [M] a été victime d’un accident de ski impliquant un second pratiquant assuré auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES.
Blessée à la jambe gauche, Madame [K] [A] [M] a été héliportée au CHU de [Localité 2] où elle a été prise en charge pour une fracture ouverte Cauchoix 2 non déficitaire du plateau tibial Schatzker 6 nécessitant plusieurs interventions chirurgicales (notamment réduction et stabilisation selon le principe du « damage contrôle » par fixateur externe puis, changement de matériel par pose de fixateur externe TL EVO Orthofix, puis ablation du dispositif).
Son assureur en protection juridique s’est rapproché de la SA MAAF ASSURANCES sans qu’une issue amiable ne soit trouvée. Le 22 juin 2023, Madame [K] [A] [M] a déposé plainte à l’encontre du second skieur.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 29 décembre 2025 et 07 janvier 2026, Madame [K] [A] [M] a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES et la CPAM DE L’ISERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins d’expertise médicale et d’octroi de provisions.
Dans le dernier état de ses prétentions résultant des conclusions notifiées le 23 janvier 2026, elle entend voir :
— Ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à un expert spécialisé en orthopédie, strictement indépendant des compagnies d’assurance, selon les chefs de mission qu’elle propose ;
— Condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui verser les sommes de :
o 25 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices consécutifs à l’accident de ski dont elle a été victime le 11 février 2023 ;
o 3 000 euros à titre de provision ad litem ;
o 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Baptiste ROBERT sur son affirmation de droit.
A cette fin, Madame [K] [A] [M] soutient que la responsabilité du second skieur est acquise aux débats en ce que la compagnie MAAF ASSURANCES lui a adressé un courrier le 22 août 2023, confirmant « intervenir pour la prise en charge du préjudice ». Elle affirme par ailleurs que la responsabilité de ce pratiquant n’est pas contestable, tant sur le fondement de la responsabilité pour faute, que sur celui de la responsabilité du fait des choses.
Par conclusions notifiées le 13 janvier 2026, la SA MAAF ASSURANCES ne s’oppose pas à la désignation d’un expert médical spécialisé en orthopédie, sous les protestations et réserves d’usage et aux frais avancés de la partie demanderesse.
Elle conclut au débouté de Madame [K] [A] [M] de l’ensemble de ses demandes en paiement.
A titre subsidiaire, la compagnie d’assurance demande au juge des référés de limiter la provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices à 5 000 euros et la provision ad litem à 1 000 euros.
Au soutien de ses prétentions, la compagnie MAAF ASSURANCES affirme principalement que la faute de son assuré n’est pas établie, notamment car elle n’a pas obtenu sa version des faits. Elle ajoute que son courrier du 22 août 2023 vaut simplement reconnaissance d’intervention potentielle dans la prise en charge des préjudices et non reconnaissance de responsabilité.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM DE L’ISERE n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
Il est constant que Madame [K] [A] [M] a été blessée lors d’un accident de ski survenu le 11 février 2023 et impliquant un second pratiquant, assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Aucune expertise amiable n’a été diligentée.
Madame [K] [A] [M] justifie ainsi d’un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire tendant à l’évaluation précise de ses différents préjudices.
Cette mesure se fera aux frais avancés de Madame [K] [A] [M], au contradictoire de la SA MAAF ASSURANCES et de la CPAM DE L’ISERE, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif.
2. Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Madame [K] [A] [M], dont il est constant qu’elle a été blessée lors de l’accident de ski du 11 février 2023, fonde d’abord ses demandes sur la responsabilité pour faute du second skieur, puis sur la responsabilité du fait des choses.
L’assureur de ce second skieur ne reconnait pas clairement la responsabilité de ce dernier. En effet, la compagnie MAAF ASSURANCES a d’abord indiqué dans son courrier du 22 août 2023 adressé à l’assureur en protection juridique de Madame [A] [M] : « je vous confirme intervenir pour la prise en charge du préjudice de votre cliente », sans plus de précision. Elle entend désormais préciser que la faute de son assuré n’est pas acquise, qu’il n’est pas exclu que Madame [K] [A] [M] ait coupé sa trajectoire et s’oppose à titre principal à toute condamnation indemnitaire affirmant que son courrier ne vaut pas reconnaissance de la responsabilité de son assuré.
— Sur le fondement de la responsabilité du fait personnel
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 de ce code énonce que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Ainsi, en matière d’accident de ski, lorsque la responsabilité du fait personnel est invoquée, il est indispensable de caractériser l’existence d’une faute, négligence ou imprudence, du skieur. En la matière, ces éléments s’apprécient notamment en regard des règles de sécurité édictées par la fédération internationale de ski.
Or, s’il est certain qu’il y a eu un choc violent entre les deux skieurs, les circonstances précises de la collision ne sont pas déterminées avec certitude dans la mesure où elles font l’objet de débats qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher et qui relèvent exclusivement de l’office du juge du fond, notamment en ce que Madame [A] [M] indique dans sa déclaration versée en pièce 3 qu’elle se trouvait « plus sur le côté gauche de la piste » tandis qu’elle explique dans ses écritures qu’elle se trouvait sur le bord droit de la piste, mais également en l’absence de déclaration du second skieur et d’audition dans le cadre de l’enquête préliminaire diligentée après le dépôt de plainte de la partie demanderesse, étant enfin précisé que la déclaration de collision entre utilisateurs des pistes de ski établie le jour de l’accident rappelle qu’elle « ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité, mais un relevé des identités et des faits, servant à l’accélération de l’instruction du dossier ».
— Sur le fondement de la responsabilité du fait des choses
L’article 1242 du code civil prévoit, en son premier alinéa, que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Le régime de responsabilité du fait des choses, également invoqué par Madame [A] [M], suppose la réunion de trois conditions : une chose, un fait de la chose et un gardien de la chose. La chose doit avoir un rôle causal, actif, dans la survenance du dommage.
Toutefois, la force majeure et la faute de la victime peuvent conduire à une exonération, au moins partielle, de responsabilité.
En l’espèce, l’existence d’une collision entre les protagonistes se déplaçant à ski, tous deux blessés, n’est pas contestée et se trouve confirmée par la déclaration de collision entre utilisateurs des pistes de ski signée par les deux pratiquants.
Cependant, comme cela a été précédemment relevé, les circonstances précises de la collision demeurent, à ce stade, discutées et il n’appartient pas au juge des référés de trancher cette contestation sérieuse qui relève de la seule appréciation du juge du fond.
Par suite, alors que l’obligation indemnitaire de la compagnie MAAF ASSURANCES n’est pas acquise aux débats, il n’y a lieu à référé sur les demandes provisionnelles présentées par Madame [K] [A] [M].
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Dans ces conditions, les dépens seront laissés à la charge de Madame [K] [A] [M] et la demande qu’elle présente sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
ORDONNE une mesure d’expertise médicale de Madame [K] [A] [M] au contradictoire de la SA MAAF ASSURANCES et de la CPAM DE L’ISERE ;
DESIGNE en qualité d’expert :
Docteur [B] [Q]
GROUPE CHIRURGICAL [Localité 3] [Adresse 4]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01] – Tél. fixe : 04 76 12 15 73
Rubrique : F.3.14. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 11 février 2023, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Madame [K] [A] [M], née le [Date naissance 1] 1998, demeurant [Adresse 5], [Localité 4], dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.
FIXE à MILLE DEUX CNTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par Madame [K] [A] [M] avant le 26 mars 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
DIT que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
DIT que l’expert devra communiquer une note de synthèse dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
DIT que l’expert déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, soit deux mois après communication de sa note de synthèse et après réponses aux dires des parties qui auront un mois pour les adresser à l’expert,
DIT que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles ;
REJETTE la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [A] [M] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Elodie FRANZIN Alain TROILO
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