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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 25 juin 2025, n° 24/04058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du Code de procédure civile
DU : 25 juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/04058 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6MS / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [I] / [W]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [A] [I] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Christine LEBEL, avocat postulant, au barreau de l’EURE, vestiaire : 3, et ayant pour avocat plaidant Me Muriel THIBAUT, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [X] [W]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Me Pauline COSSE, avocat postulant, au barreau de l’EURE, vestiaire : 11, et ayant pour avocat plaidant Me Marie MASSON, avocat au barreau de COMPIÈGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Anne-Cécile LAGEOIS,
Assistée de : [S] GUINAMANT, Greffier
Copies exécutoires avocats
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Constate que l’ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 3 mai 2021 ;
Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Madame [F] [A] [I]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9]
ET DE
Monsieur [S] [X] [W]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12]
mariés le [Date mariage 4] 1995 à [Localité 8] (45)
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux, célébré le [Date mariage 4] 1995 devant l’officier d’état civil de la mairie d'[Localité 8], et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
— Sur les conséquences du divorce entre époux :
Constate que Mme [F] [I] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Rappelle que le report des effets du jugement de divorce, dans les rapports entre les époux, est en date du 3 mai 2021 ;
Autorise Mme [F] [I] à conserver l’usage du nom patronymique de son époux ;
Rappelle que le divorce emporte révocation, de plein droit, des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial, ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [F] [I] et M. [S] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
Renvoie, en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager, par voie d’assignation, une procédure aux fins de partage judiciaire, conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
Homologue l’accord des parties relatif à la prestation compensatoire et, en conséquence, condamne M. [S] [W] à payer à Mme [F] [I] la somme en capital de 30.500 euros ;
— Sur les mesures relatives aux enfants :
Supprime, à compter du 1er septembre 2021, la contribution à l’entretien et l’éducation de [R] et [L] mise à la charge de Mme [F] [I] par décision du 21 mai 2021 ;
Constate l’accord de Mme [F] [I] et M. [S] [W] pour que chacun d’eux verse à [C] la somme mensuelle de 200 euros, directement entre ses mains;
Dit n’y avoir lieu à intermédiation financière des pensions alimentaires ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties ;
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’appel de [Localité 11], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2ÈME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq juin, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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