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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 2 juin 2025, n° 21/06078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S.U. WECADE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
4ème chambre civile
N° R.G. : 21/06078 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KML5
N° JUGEMENT :
PL/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
Me Charles-albert ENNEDAM
Me Elise MITAUT
Maître Corinne BEAUFOUR- GARAUDE de la SELARL POIROT BEAUFOUR- GARAUDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 02 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. GRENKE LOCATION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Charles-albert ENNEDAM, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Monsieur [X] [V], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014108 du 27/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Me Elise MITAUT, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S.U. WECADE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne BEAUFOUR-GARAUDE de la SELARL POIROT BEAUFOUR-GARAUDE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 31 Mars 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Nathalie CLUZEL, chargée du rapport, assistée de Philippe LOMBARD et Béatrice MATYSIAK, Greffière l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 02 Juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
Philippe LOMBARD, Magistrat honoraire
Sophie SOURZAC, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Béatrice MATYSIAK, Greffière,
a statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS :
En date du 19 décembre 2019, dans le cadre de son activité de thérapeute énergéticien, Monsieur [X] [V] a conclu un « Contrat de développement et de prestations informatiques » avec la société WECADE pour la conception d’un site internet “vitrine” stipulant une redevance mensuelle de 145 € HT pendant 48 mois et ce après signature le même jour d’un cahier des charges.
Le 15 janvier 2020, Monsieur [X] [V] signait le procès-verbal de réception du site web et un document intitulé “confirmation de livraison” et souscrivait avec la société GRENKE LOCATION un Contrat de location pour professionnel du Site vitrine d’une durée de 48 mois pour un loyer mensuel de 145€ HT.
La société WECADE procédait à l’établissement de sa facture le 23 janvier 2020, pour un total de 5.559,60 euros TTC qui était réglée par la société GRENKE LOCATION.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2020 retournée portant la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure Monsieur [X] [V] de régler la somme de 75,20 € au titre du loyer impayé, lui précisant qu’à défaut de régularisation, elle résilierait le Contrat.
Par courrier recommandé en date du 29 avril 2020 avec accusé de réception reçu le 07/05/2020, Monsieur [X] [V] demandait à WECADE l’annulation du contrat et la cessation des prélèvements.
Par courrier recommandé du 17 août 2020 avec accusé de réception retourné portant la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, la société GRENKE LOCATION a procédé à la résiliation anticipée du Contrat, a mis en demeure M [V] de restituer le bien pris en location et l’a sommé de régler la somme de 5.832,00 €.
Par acte d’huissier en date du 7 décembre 2021, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner Monsieur [V] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de le voir condamné au paiement de la somme de 5.784,05 Euros, relative aux loyers impayés, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 août 2020.
Par assignation du 4 juin 2024, Monsieur [X] [V] a assigné la société WECADE en intervention forcée aux fins notamment de la voir condamner à le garantir de toute condamnation.
Les affaires ont été jointes le 27/06/2024.
En l’état de ses dernières conclusions en réplique n°3, notifiées le 24/12/2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants anciens et 1103 et suivants nouveaux du Code Civil,
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER Monsieur [X] [V] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 5.784,05 € correspondant :
— aux loyers échus impayés au 17 août 2020 pour la somme de 730,80 € TTC,
— aux loyers à échoir jusqu’au terme du contrat, soit le 31 janvier 2024 : 41 mois x 123,25 € HT = 5.053,25 € HT,
CONDAMNER Monsieur [X] [V] au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme en principal de 5.784,05 € à compter de la mise en demeure du 17 août 2020,
Subsidiairement, CONDAMNER Monsieur [X] [V] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 5.784,05 €, outre les intérêts au taux légal, sur la somme en principal de 5.784,05 €, à compter de la présente assignation,
CONDAMNER Monsieur [X] [V] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 5.223,71 € au titre de l’indemnité de non-restitution objet du Contrat de Location pour professionnel n°107-22509 du 15 janvier 2020,
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER la société WECADE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 5.784,05 €correspondant aux loyers que la société GRENKE LOCATION aurait dû percevoir jusqu’au terme du Contrat de Location pour Professionnel du 15 janvier 2020,
CONDAMNER la société WECADE à garantir la société GRENKE LOCATION de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit de Monsieur [X] [V] .
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [X] [V] ou tout succombant au paiement au profit de la société GRENKE LOCATION d’une indemnité de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [X] [V] ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
GRENKE LOCATION expose qu’il ne peut être opposé au bailleur financier les manquements éventuels du fournisseur qui ne sont pas démontrés.
GRENKE LOCATION explique que, afin de tenter d’échapper aux obligations, Monsieur [V] fait état de prétendus manquements de la société WECADE, mais qu’à supposer établis les prétendus manquements dans le cadre du contrat de prestation de services, ceux-ci sont sans incidence sur la validité du Contrat de Location car les deux types de contrats ne présentent aucune interdépendance qui justifierait que l’annulation de l’un entraîne celle de l’autre puisque le site internet mis à disposition par elle, reste utilisable, en souscrivant une offre auprès d’un autre fournisseur de maintenance. Elle souligne que le Contrat de Location de Longue Durée porte uniquement sur la mise à disposition du site internet.
GRENKE LOCATION attire l’attention sur le fait que la confirmation de livraison signée par Monsieur [V] révèle une livraison du matériel loué en parfait état de fonctionnement et après vérification du caractère intégral de l’installation. Elle note que le bailleur a accompli l’intégralité de ses obligations à l’égard du locataire.
Elle constate la mauvaise foi de Monsieur [V] qui ne craint pas de conclure à la nullité du contrat de création de site internet conclu avec la société WECADE alors même que ledit site lui a été livré et est toujours exploité par lui depuis plus de 3 ans et ce sans en payer ni le fournisseur ni le bailleur financier.
A titre subsidiaire, elle indique que la nullité du contrat de fourniture entre Monsieur [V] et la société WECADE implique la restitution par la société WECADE du montant de la facture acquittée par elle au titre de l’acquisition des licences louées. Elle prétend que l’annulation du contrat fait naître une créance envers la société WECADE. Elle constate que la société fournisseur WECADE lui a causé, par ses manquements à l’égard de Monsieur [V], un préjudice et devra être condamnée à l’indemniser du préjudice subi à savoir le paiement des loyers qu’elle aurait dû percevoir pour la durée du Contrat de Location.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 05/03/2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M [V] demande au tribunal de
Vu les articles 1186 et 1217 du Code Civil applicable au présent litige
Vu la jurisprudence visée et les pièces citées
A titre principal
JUGER de la caducité du contrat conclu entre Monsieur [V] et la société GRENKE LOCATION du fait de la résolution du contrat entre Monsieur [V] et la société WECADE
DEBOUTER la société GRENKE LOCATION de l’intégralité de ses demandes formulées à
l’encontre de Monsieur [V] ;
CONDAMNER la société GRENKE LOCATION à rembourser à Monsieur [V] la somme de 522 Euros au titre des prélèvements effectués en février, mars et avril 2020 ;
A titre subsidiaire
CONDAMNER la société WECADE à relever et garantir Monsieur [V] de toute condamnation prononcée à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire
DEBOUTER la société GRENKE LOCATION de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [V] suite au défaut d’exécution de ses obligations contractuelles ;
En tout état de cause
DEBOUTER la société WECADE de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [V] suite au défaut d’exécution de ses obligations contractuelles ;
CONDAMNER solidairement la société WECADE et la société GRENKE LOCATION à payer à Monsieur [V] la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la société WECADE et la société GRENKE LOCATION à payer à Maître MITAUT, Avocat de Monsieur [V], la somme de 2.500 Euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, étant rappelé que la somme allouée ne pourra en tout état de cause être inférieure à 1.684,80 € ;
CONDAMNER solidairement la société WECADE et la société GRENKE LOCATION aux entiers dépens.
M [V] expose qu’il a été mis en relation avec la société GRENKE LOCATION par la société WECADE pour le financement de l’opération. Il soutient que le contrat de location et le contrat de conception du site internet sont nécessaires à la même opération, à savoir, réaliser un site internet vitrine à l’aide d’un financement de la société GRENKE LOCATION et qu’il n’aurait jamais souscrit au contrat de location s’il n’avait pas pour but d’obtenir un site internet fonctionnel et correct pour présenter son activité. Il en déduit que les deux contrats forment un ensemble contractuel au sens de l’article 1186 du Code civil.
Il fait valoir que la société WECADE n’a pas fait face à ses obligations : le site internet ne correspond pas à la prestation commandée, il ne présente pas son activité de façon correcte et se trompe d’intitulé pour sa profession et WECADE ne procède pas aux corrections demandées alors que cela est prévu contractuellement.
Il indique qu’il n’est pas possible de considérer que le procès-verbal de réception du site internet donne quitus à WECADE de l’ensemble de sa prestation, mais n’atteste que de la mise en ligne d’un site qui doit être finalisé ultérieurement.
Il rappelle que, face aux inexécutions contractuelles de WECADE, il a provoqué la résolution du contrat prévue par l’article 1217 du Code civil, par courrier du 29 avril 2020 et que la résolution du contrat de conception du site entraîne sa disparition au sens de l’article 1186 du Code civil et que, celui-ci formant un ensemble contractuel avec le contrat de location, sa disparition entraîne la caducité du contrat de location conclu avec GRENKE LOCATION.
En réponse à GRENKE LOCATION qui prétend qu’il était libre de changer de prestataire informatique, il rappelle que la prestation avait été réglée par GRENKE LOCATION, deux jours avant la mise en ligne du site et qu’il était donc lié par l’ensemble contractuel et ne pouvait dénoncer le contrat déjà financé, sans cesser de payer les échéances de location car il n’a pas les moyens de payer deux fois un site internet.
A titre subsidiaire, il s’estime fondé à demander des dommages et intérêts du fait des inexécutions contractuelles de WECADE en sus de la résolution du contrat du fait des manquements contractuels nombreux, WECADE n’ayant pas procédé aux adaptations nécessaires du site lui permettant d’avoir une réelle utilité et d’être référencé correctement, et ce, malgré les nombreuses relances. Il demande également de condamner WECADE à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
A titre infiniment subsidiaire, il note qu’il était convenu que GRENKE LOCATION s’engage à lui accorder la jouissance d’un site vitrine, moyennant le paiement d’un loyer mais que le site internet ne remplit pas son office puisqu’il ne permet pas de s’en servir comme d’une vitrine, le site présentant beaucoup de dysfonctionnements et d’erreurs. La société GRENKE LOCATION n’ayant pas rempli ses obligations contractuelles, il prétend qu’elle ne pourra dès lors voir prospérer ses demandes de paiement.
Aux termes de ses conclusions en défense n°3, notifiées le 20/01/2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, WECADE demande au tribunal de
Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil ;
Vu la Jurisprudence applicable ;
— DEBOUTER Monsieur [X] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
— DEBOUTER la société GRENKE de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société WECADE FRANCE ;
— CONDAMNER Monsieur [X] [V] à payer à la société WECADE FRANCE la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [X] [V] aux entiers dépens.
WECADE fait valoir que les demandes de Monsieur [X] [V] sont infondées.
Elle soutient que Monsieur [V] ne démontre aucunement la véracité de ses allégations, qui ne sont étayées par aucune preuve. Elle affirme qu’elle a respecté le calendrier et ses obligations, ce qui est et démontré par la confirmation de livraison du site signée par Monsieur [X] [V] le 15 janvier 2020.
Elle observe qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mis en œuvre la redirection du nom de domaine plus tôt dès lors que les codes utiles ne lui avaient pas été fournis par M [V]. Elle précise que des coquilles relevant de détails, dont des correctifs et demandes de changements de photographies illustratives, ont été immédiatement prises en compte et que le reproche relatif à l’utilisation de termes et notamment le mot «magnétiseur», ont été agréés par M [V] au moment de la signature du cahier des charges.
Elle considère s’être montrée pleinement disponible et réactive en vue de mettre en œuvre
les demandes de corrections du site web.
WECADE ajoute que les Conditions Générales de Vente applicables prévoient des modalités strictes encadrant la résiliation anticipée qui n’ont pas été respectées par M [V].
Sur les demandes de la société GRENKE, elle remarque que celle-ci prétend qu’elle aurait trompé le bailleur financier sur la nature de leurs engagements réciproques sans pour autant expliciter cet argumentaire qui n’est de ce fait aucunement démontré.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25/03/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le contrat signé le 19/12/2019 prévoit notamment la fourniture des prestations suivantes par la société WECADE : création du site internet vitrine, hébergement, optimisation du référencement, nom de domaine, boîte mail, annuaires, et maintenance.
Par procès-verbal de réception du 15/01/2020 M [V] a déclaré avoir pris connaissance du site, accepter le graphisme et le contenu, accepter la mise en ligne datée au 25/01/2020, accepter le bon à tirer ainsi que le délai de mise en lignes des modifications demandées (2 mois), avoir reçu les codes d’accès du site, notamment les codes d’administration, avoir reçu une formation complète sur le fonctionnement du site.
Le même jour était signé une confirmation de livraison par M [V] par lequel celui-ci confirme avoir réceptionné le produit qui est en parfait état de fonctionnement, conforme aux accords et possède les propriétés convenues avec le fournisseur.
M [V] soutient que la société WECADE n’a pas fait face à ses obligations ce qui a justifié selon lui la résolution du contrat par courrier du 29/04/2020.
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1226 du Code civil que La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
….Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Alors qu’il évoque de nombreux manquements et de nombreuses relances, à l’appui de ses affirmations M [V] ne produit que 3 mails des 14/03, 06/04 et 29/04 2020 et le courrier recommandé de résiliation du 29/04/2020.
M [V] explique que par mail du 14 mars 2020 il a demandé de retirer plusieurs éléments du site. Il ne prétend toutefois pas, ni ne démontre, que ces éléments n’ont pas été retirés, étant observé que M [V] ne produit aucune pièce, photo, copie d’écran représentant le site permettant de démontrer ses allégations. Au surplus M [V] avait accepté le 15/01/2020 le contenu et le graphisme du site en signant le procès-verbal de réception. Il ne peut dès lors prétendre sans autre élément de preuve que le site devait être finalisé ultérieurement.
Il résulte des propres écritures de M [V] qu’il n’a demandé la mise en place du module de paiement PAYPAL que par le mail du 6/04/2020. Ce module n’est pas stipulé au contrat et ne fait pas partie du cahier des charges. Au surplus il ressort du mail du 28/04/2020 de M [V] produit par WECADE que celui-ci a transmis son lien Paypal que à cette date et que le bouton a été rajouté dès le 01/05/2020 par WECADE.
Enfin le mail du 29/04/2020 se plaint de la page d’accueil sur laquelle il a été marqué “magnetiseur” alors que M [V] indique être énergéticien. Toutefois la page d’accueil produite par GRENKE LOCATION ne mentionne que l’activité de “Thérapeute Energéticien”. Au surplus, les termes magnétiseur et magnétisme figurent bien au cahier des charges signé par M [V]. Au demeurant, M [V] n’a pas laissé de délai à WECADE et a adressé le même jour 29/04/2020 la lettre de résiliation.
Par ailleurs, le contrat passé entre WECADE et M [V] stipule que … si l’une des Parties ne respecte pas l’une ou l’autre de ses obligations à teneur du Contrat ou des présentes conditions générales et s’il n’est pas remédié à ce manquement dans les 30 (trente) jours après notification d’un avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception, la partie lésée est en droit de mettre fin au contrat avec effet immédiat par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
M [V] n’a pas mis en demeure ou averti WECADE et ne rapporte pas la preuve de la gravité des inexécutions alléguées.
Dès lors M [V] doit supporter les conséquence de l’inexécution du contrat de location de sa part et ne peut solliciter que WECADE soit condamnée à le relever et garantir.
M [V] ne peut donc arguer de la caducité du contrat de location passé avec GRENKE LOCATION en l’absence de résolution valable du contrat passé avec WECADE.
L’inexécution par GRENKE LOCATION relative à la location du site n’étant pas plus démontrée par M [V] qui semble exciper d’une exception d’inexécution, sa demande ne peut prospérer.
Dès lors M [V] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Il résulte de l’article 3 des conditions générales du contrat de location que Le Bailleur peut résilier le Contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au Locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Il n’est pas contesté par M [V] qu’il n’a pas payé le loyer depuis le mois d’avril 2020.
Il est stipulé à l’article 11 des conditions générales CONSEQUENCE D’UNE TERMINAISON ANTICIPEE DU CONTRAT POUR TOUS MOTIFS : RESILIATION, RESOLUTION OU PRONONCE DE CADUCITE que : Le Locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du Contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. »
Les sommes réclamées par GRENKE LOCATION à ce titre ne sont pas contestées par M [V] qui sera en conséquence condamné à payer à GRENKE LOCATION la somme de 5784,05 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, n’étant pas établi que M [V] a reçu la mise en demeure.
GRENKE LOCATION sollicite également la somme de 5223,71 € au titre de l’indemnité de non restitution. Toutefois s’agissant d’un site web, GRENKE LOCATION n’explique pas en quoi et sous quelle forme il pouvait être restitué par M [V]. La demande sur ce point sera donc rejetée.
Il ne paraît pas inéquitable au vu des situations respectives des parties de laisser à la charge de GRENKE LOCATION et de WECADE la totalité des frais engagés qui ne sont pas compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu dès lors à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Grenoble, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETANT toute autre demande,
CONDAMNE M [X] [V] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 5.784,05 € outre intérêts au taux légal à compter du 07/12/2021,
DIT n’y avoir lieu à application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M [V] aux dépens.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le jugement a été rédigé par Philippe LOMBARD.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
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