Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 6 févr. 2025, n° 22/01792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2025/
du 06 Février 2025
Enrôlement : N° RG 22/01792 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZUVP
AFFAIRE : S.A.S.U. AVENIR PLOMBERIE ( Me Antoine D’AMALRIC)
C/ M. [M] [P] (la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL)
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 06 Février 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La société AVENIR PLOMBERIE, SASU immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 884 640 970, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [M] [P]
demeurant et domicilié [Adresse 2]
Madame [O] [P]
née le 03 août 1955 à [Localité 3], demeurant et domiciliée [Adresse 2]
tous deux représentés par Maître Anne-laure PITTALIS de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [P] sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 2].
En 2021, ils ont fait appel à la SASU AVENIR PLOMBERIE afin de procéder à la rénovation de leur salle de bains.
Un devis n°2021/05/070 a été établi par la société AVENIR PLOMBERIE le 10 mai 2021 et a été accepté par les époux [P].
Le 23 juin 2021, un acompte de 4.000 euros a été versé par ces derniers.
Les travaux ont commencé en septembre et se sont terminés en octobre 2021.
Le 20 octobre 2021, une facture d’un montant de 12.750,47 euros a été adressée par la société AVENIR PLOMBERIE aux époux [P].
Ces derniers ont contesté le contenu de cette facture et ont fait état auprès de la société AVENIR PLOMBERIE de nombreuses malfaçons, non-conformités et inachèvements affectant les travaux réalisés, par courrier recommandé en date du 5 novembre 2021.
La société AVENIR PLOMBERIE a réfuté ces difficultés et a maintenu sa demande en paiement du solde de la facture à hauteur de 8.750,47 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2022, elle a fait assigner Monsieur et Madame [P] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir le paiement du solde du marché.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/01792.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 30 novembre 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée concernant les désordres allégués par les époux [P] et confiée à Monsieur [N].
Un sursis à statuer a parallèlement été ordonné dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
Ce dernier a déposé son rapport le 9 octobre 2023.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 15 mai 2024, la société AVENIR PLOMBERIE demande au tribunal, au visa des articles 1104, 1231-1, 1231-6 et 1231-7, de :
— DEBOUTER Monsieur et Madame [P] de leurs demandes ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [P] à verser à la société AVENIR PLOMBERIE la somme de 8.750,47 € en règlement du solde dû ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [P] à verser à la société AVENIR PLOMBERIE la somme de 2.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [P] à verser à la société AVENIR PLOMBERIE la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [P] aux entiers dépens.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 26 août 2024, les époux [P] demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, de :
— JUGER que la responsabilité contractuelle de la société AVENIR PLOMBERIE est engagée à l’égard des époux [P]
— JUGER que la société AVENIR PLOMBERIE a manqué à son devoir de conseil à l’égard des époux [P]
En conséquence
— CONDAMNER la société AVENIR PLOMBERIE au paiement à Monsieur et Madame [P] la somme de 5.747,19 € à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise.
— CONDAMNER la société AVENIR PLOMBERIE au paiement à Monsieur et Madame [P] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice tiré de l’aspect inesthétique
— CONDAMNER la société AVENIR PLOMBERIE au paiement à Monsieur et Madame [P] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice tiré d’un visuel non conforme à sa destination
— CONDAMNER la société AVENIR PLOMBERIE au paiement à Monsieur et Madame [P] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
— CONDAMNER la société AVENIR PLOMBERIE au paiement à Monsieur et Madame [P] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, à raison de 2.500 € à Monsieur [P] et 2.500 € à Madame [P]
— METTRE la totalité des frais d’expertise s’élevant à 3.282,50 € à la charge de la société AVENIR PLOMBERIE
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société AVENIR PLOMBERIE et notamment :
* La demande de paiement de la somme de 8.750,45€
* La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Dans l’hypothèse improbable où des condamnations financières seraient prononcées à l’encontre des époux [P],
— ORDONNER la compensation entre les sommes dues par la société AVENIR PLOMBERIE et celles mises à la charge des époux [P]
— CONDAMNER la société AVENIR PLOMBERIE au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure au fond et d’incident, en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 3.282,50 €
— DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code civil.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement du solde du marché
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1219 du même code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il en résulte que l’entrepreneur est tenu d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, à la réglementation en vigueur et aux règles de l’art.
Le maitre d’ouvrage est quant à lui tenu de payer à l’échéance les factures qui lui sont présentées, conformément aux termes du contrat.
C’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, en application de l’article du 1353 code civil.
En l’espèce, la société AVENIR PLOMBERIE sollicite le paiement d’une somme de 8.750,47 euros au titre du solde du marché conclu avec les époux [P] pour la rénovation de leur salle de bains/buanderie.
Elle produit, à l’appui de sa demande :
— un devis n°2021/05/070 établi par ses soins le 10 mai 2021, d’un montant de 12.215 euros HT et 13.436,50 euros TTC, signé des requérants avec la mention « bon pour accord ». Ce devis comporte trois prestations rayées (fourniture et pose d’un plan de travail avec création d’une masquette en placo pour 780 euros HT et prestations de peinture salle de bains et buanderie pour 680 euros HT) ainsi qu’un ajout manuscrit concernant une colonne Concerto pour un montant de 215 euros HT ;
— une facture n°FAC-2021/10-0186 datée du 20 octobre 2021, d’un montant total de 11.591,34 euros et 12.750,47 euros TTC.
Il n’est pas contesté que les époux [P] ont payé un acompte d’un montant de 4.000 euros lors de la signature du devis et que celui-ci n’a pas été déduit de la facture précitée, de sorte que la demande de la requérante se porte à la somme de 8750,47 euros.
Les époux [P] contestent être redevables de cette somme.
Ils estiment d’abord que celle-ci ne correspondrait pas au devis accepté par leurs soins, notamment s’agissant du coût de la fourniture des matériaux qu’ils pensaient être inclus dans le devis.
Il ressort de la comparaison du devis accepté et de la facture qu’ont été ajoutés sur cette dernière, dans les prestations concernant la salle de bains, la fourniture de faïence pour un montant total de 741,34 euros HT (soit 815,47 euros TTC), ainsi que la création de carrelage au sol dans les WC pour un montant de 120 euros HT (soit 132 euros TTC). Le devis accepté par les défendeurs ne comporte pas ces postes de dépenses et mentionne seulement la « création » de carrelage et de faïence murale, qui figure également sur la facture. Les époux [P] ont pu légitimement penser, à la lecture du devis, que la fourniture de la faïence et du carrelage était incluse dans ce poste de « création ». La société AVENIR PLOMBERIE ne produit en tout état de cause aucune pièce qui démontrerait que les défendeurs avaient connaissance du fait que la fourniture de ces matériaux serait facturée en plus et auraient donné leur accord sur le prix, quand bien même il s’agirait d’une quantité supplémentaire nécessaire. Elle ne produit pas la facture d’achat de ces matériaux. Ces sommes seront donc déduites de la somme réclamée, ce qui porte la créance de la société AVENIR PLOMBERIE à la somme de 7.803 euros.
Les défendeurs font par ailleurs valoir que l’attitude malhonnête de la requérante pendant les travaux et les importantes malfaçons constatées excluraient tout paiement de leur part.
Il y a toutefois lieu de rappeler aux époux [P], qui forment par ailleurs des demandes reconventionnelles au titre de la reprise des malfaçons qu’ils allèguent et des préjudices qui en auraient découlés, que la mauvaise qualité des travaux réalisés n’est susceptible de justifier le non-paiement des prestations réalisées que s’il est démontré l’existence de désordres suffisamment graves, en application de l’article 1219 du code civil.
Or, en l’espèce, les malfaçons dont se plaignent les défendeurs et dont la matérialité a été constatée par l’expert judiciaire Monsieur [N], sans être contestée, sont les suivantes :
— dans les WC :
* l’insuffisance de joints entre les carreaux,
* le désaffleurement de la baguette dans l’angle de l’encoffrement,
— dans la buanderie, un découpage aléatoire et non rebouché de l’encoffrement de la descente commune de l’immeuble suite à la pose du chauffe-eau,
— dans la salle d’eau :
* un percement visible dans la façade basse du meuble au niveau de la poignée,
* des trous de fixation visibles sur l’encadrement de la nouvelle porte,
* l’absence de boitier d’encastrement de l’interrupteur qui est positionné en attente,
* des éclats de la maçonnerie au niveau du dormant de la porte à l’intérieur du placard,
* une importante épaisseur de carrelage et de colle sur les carreaux posés sur la cloison de droite, ainsi que sur celle à gauche du bac de douche,
* le manque de détails de finition du carrelage posé en partie basse,
* l’absence de certains joints de carrelage,
* un désaffleurement de certains carreaux et une finition aléatoire.
Il s’agit ainsi de défauts de finitions qui, bien que multiples, sont mineurs, et ne peuvent justifier l’inexécution par les époux [P] de leur obligation de payer le solde du marché.
L’expert a par ailleurs confirmé que certaines prestations étaient inachevées : absence de baguette de seuil entre les WC et la salle d’eau et entre la salle d’eau et la buanderie, absence de couvre joint entre la menuiserie installée et la cloison. Il a toutefois précisé que ces inachèvements étaient liés au refus des requérants de laisser intervenir la requérante pour terminer les travaux, compte tenu des malfaçons précédemment relevées.
Les défendeurs évoquent également la non-conformité du chauffe-eau dont la contenance serait moins importante que celle convenue. Ils ne démontrent cependant pas qu’ils auraient sollicité la pose d’un cumulus d’une contenance déterminée qui aurait été contractuellement convenue. Le courriel produit établit seulement qu’ils ont questionné la société AVENIR PLOMBERIE sur ce point, sans plus d’élément. L’expert a par ailleurs acquiescé à un dire de la requérante indiquant que le chauffe-eau extra-plat posé, d’une contenance de 65 litres, équivaut à un chauffe-eau classique de 120 litres, ce qui est conforme à la demande formulée par les requérants. Ce moyen doit donc être écarté, la non-conformité du chauffe-eau ne justifiant pas en tout état de cause de refuser le paiement du solde.
Ainsi, les défendeurs ne rapportent pas la preuve que la mauvaise exécution des travaux par la requérante serait suffisamment grave pour justifier qu’elle ne soit redevable d’aucun paiement au titre du contrat conclu. La question des éventuels dommages et intérêts dus à ceux-ci pour les indemniser des malfaçons constatées par l’expert est indépendante et sera examinée ci-après.
L’exception d’inexécution sera donc rejetée et les époux [P] seront condamnés solidairement à payer à la société AVENIR PLOMBERIE la somme de 7.803 euros TTC au titre du solde du marché.
Sur les demandes reconventionnelles des époux [P]
Il a été précédemment dit que les travaux réalisés par la société AVENIR PLOMBERIE pour le compte des époux [P] étaient affectés de malfaçons, consistant essentiellement en des défauts de finitions, notamment au niveau du carrelage.
Il a également été rappelé qu’en application des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, l’entrepreneur doit à son co-contractant l’exécution de travaux exempts de vices, conformes à ses engagements contractuels et aux règles de l’art.
Les malfaçons précédemment relevées engagent dès lors la responsabilité contractuelle de la société AVENIR PLOMBERIE. Celle-ci ne discute d’ailleurs pas le principe de sa responsabilité.
Il convient par ailleurs de retenir l’existence d’un manquement de la société AVENIR PLOMBERIE à son devoir de conseil au titre de la profondeur de l’encoffrement des toilettes et de l’épaisseur du carrelage. En effet, il convient de rappeler que l’entreprise, professionnelle de la construction, est tenue envers le maitre d’ouvrage profane d’un devoir d’information et de conseil qui lui impose de se renseigner, avant la réalisation des travaux, sur leur finalité et l’usage qui en est attendu, afin de conseiller utilement son co-contractant. Il lui incombe ainsi notamment d’appeler son attention sur les inconvénients de son projet et sur les précautions à prendre pour sa mise en œuvre, compte tenu de l’usage qui en est attendu.
Ainsi, en sa qualité de professionnelle du bâtiment sollicitée pour une rénovation complète de la salle d’eau des défendeurs, particuliers profanes en la matière, la société AVENIR PLOMBERIE aurait dû attirer leur attention sur le rendu potentiellement inesthétique des carreaux choisis par ces derniers pour les cloisons murales du fait de leur épaisseur trop importante, ajoutée à l’épaisseur de la colle, ce rendu inesthétique ayant été confirmé par l’expert judiciaire. Elle aurait également dû les informer précisément sur la taille de l’encoffrement des toilettes et l’espace restant pour installer ces derniers, ou leur proposer le cas échéant des solutions alternatives plus adaptées à la configuration des lieux, ce que l‘expert a d’ailleurs relevé en notant qu’il était « techniquement possible de réduire la largeur du bâti support du WC en modifiant les attentes d’évacuation », d’autres possibilités étant « aussi envisageables si elles avaient été prévues initialement ». Ces manquements engagent également sa responsabilité contractuelle.
Elle doit dans ces conditions être condamnée à indemniser les époux [P] des préjudices résultant des malfaçons affectant ses travaux.
Sur ce point, l’expert judiciaire a estimé que les désordres relevés ne nécessitaient pas la réfection globale du chantier et que des travaux de reprise ponctuels des finitions étaient suffisants pour y mettre fin. Il a ainsi préconisé :
— la fourniture et la pose d’une baguette de finition pour pallier à l’absence de couvre-joint de la menuiserie dans les WC,
— la réfection des joints du carrelage dans les WC et dans la salle d’eau,
— la dépose et la repose du carrelage de la tablette des WC pour corriger le désaffleurement à l’angle de l’encoffrement,
— la fourniture et la pose d’une baguette de seuil entre les WC et la salle d’eau, et entre la buanderie et la salle d’eau,
— la reprise de l’enduit et des finitions de l’encoffrement dans la buanderie, avec pose d’une goulotte électrique,
— la fourniture et la pose de couvre-joints au niveau de la menuiserie de la buanderie,
— le remplacement des deux façades du meubles colonne de la salle d’eau,
— la fourniture et la pose de bouchons obturateurs pour couvrir les trous de fixation visibles sur l’encadrement de la porte,
— la fixation de l’interrupteur laissé en attente avec pose d’une plaque de finition,
— le rebouchage des maçonneries abîmées dans le placard,
— la dépose et la repose à fleur de l’existant des carreaux présentant un désaffleurement dans la salle d’eau.
Il a estimé le montant de ces travaux à la somme forfaitaire totale de 2.200 euros TTC, les devis produits par les parties en cours d’expertise étant écartés car soit sous-évalués, soit sur-évalués.
Il a par ailleurs ajouté qu’un préjudice esthétique était à considérer compte tenu de l’aspect visuel actuel des travaux, non-conforme et inesthétique. La lecture du rapport permet de comprendre que ce préjudice résulte, selon l’expert, de défauts qui ne peuvent être corrigés par les travaux préconisés, notamment l’aspect inesthétique de certaines coupes de carreaux, la trop grande profondeur de l’encoffrement des WC ou l’épaisseur trop importante du carrelage et de la colle sur les cloisons, pour lesquels il ne propose pas de travaux réparatoires. Il a estimé ce préjudice complémentaire à la somme de 2.000 euros.
Les époux [P] réclament quant à eux une somme de 5.747,19 euros au titre des travaux de reprise, outre une somme complémentaire de 5.000 euros au titre du préjudice esthétique et la même somme au titre du « visuel non conforme à sa destination ».
La somme sollicitée concernant les travaux est justifiée par des factures des sociétés L’ATELIER DE PLOMBERIE (pour 3.637,19 euros TTC), TRYBA (pour 1.970 euros TTC) et CARRELAGE MODERN CRAFT (pour 140 euros TTC). Un devis de la société TRYBA avait toutefois déjà été soumis à l’expert concernant le remplacement de la porte de la buanderie et avait été écarté, l’expert ayant estimé qu’il était surévalué. Il n’a par ailleurs pas préconisé le changement de la menuiserie dans les travaux réparatoires nécessaires à la reprise des malfaçons. La société AVENIR PLOMBERIE souligne par ailleurs à juste titre que les prestations de la facture de la société L’ATELIER DE PLOMBERIE ne correspondent pas aux travaux préconisés par l’expert, contrairement à ce qu’affirment les époux [P], notamment en ce qu’ils comprennent la dépose intégrale du bâti de l’encoffrement des WC et de la cuvette et la reprise de celui-ci plus près du mur, que l’expert n’a pas jugées nécessaire. Cette facture doit donc également être écartée. Enfin, la facture de CARRELAGE MODERN CRAFT concerne une prestation indéterminée et non expliquée (« recer 20x20 dec »). Elle sera également écartée.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir l’estimation de l’expert judiciaire à hauteur de 2.200 euros au titre des travaux de reprise.
Il sera parallèlement alloué une somme complémentaire de 3.000 euros aux époux [P] au titre du préjudice esthétique dès lors qu’il ressort clairement du rapport d’expertise que les travaux préconisés et chiffrés par l’expert dans son rapport sont insuffisants à faire cesser complètement ce préjudice. En effet, ces derniers n’incluent pas la reprise de certains désordres, en particulier la surépaisseur de la colle du carrelage sur les cloisons et la découpe inesthétique de certains carreaux, qui ont vocation à subsister même après les travaux. Ils doivent dès lors être indemnisés en parallèle de la somme allouée au titre des travaux réparatoires.
La demande au titre du « visuel non conforme », qui fait double emploi avec la demande formulée au titre du préjudice esthétique, de même que la demande formulée au titre du préjudice de jouissance seront en revanche rejetées au regard du caractère purement esthétique des désordres, sans qu’il ne soit démontré que les défendeurs auraient subi un quelconque trouble dans l’utilisation normale de leur salle d’eau. Il sera à cet égard souligné que l’expert judiciaire a notamment exclu toute impossibilité d’usage de la cuvette des toilettes contrairement à ce qu’indiquent les époux [P]. Ces derniers ne fournissent par ailleurs aucune pièce pour justifier du fait que leur salle d’eau aurait été inadaptée à l’accueil d’un enfant en bas âge comme ils le prétendent au sein de leurs écritures. Ces demandes seront donc rejetées.
La demande formulée au titre du préjudice moral, qui n’est pas davantage étayée par des pièces, sera également écartée.
Enfin, il convient de relever que si les époux [P] sollicitent une somme complémentaire au titre du manquement au devoir de conseil de la société AVENIR PLOMBERIE dans le corps de leurs écritures, aucune demande en ce sens n’est formulée dans le dispositif de leurs conclusions. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les demandes au titre de la résistance abusive
Il résulte de ce qui précède qu’aucune résistance abusive n’est caractérisée en l’espèce de la part de l’une ou l’autre partie dans son refus de faire droit aux prétentions de l’autre, qui procéderait d’une mauvaise foi manifeste ou d’une erreur grossière équipollente au dol.
Les demandes indemnitaires formulées au titre de la résistance abusive seront donc intégralement rejetées.
Sur la compensation des créances
Conformément à l’article 1348 du code civil, il y a lieu d’ordonner la compensation entre les sommes dues respectivement par les parties.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société AVENIR PLOMBERIE, qui succombe partiellement à l’instance au regard de l’accueil des demandes reconventionnelles des requérants, et dont les travaux affectés de malfaçons ont rendu nécessaire la réalisation d’une expertise judiciaire, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de cette expertise judiciaire.
Compte tenu de l’accueil des prétentions de chacune des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, et chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun élément ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [P] et Madame [O] [P] à payer à la SASU AVENIR PLOMBERIE la somme de 7.803 euros TTC au titre du solde du marché conclu selon devis accepté n°2021/05/070 en date du 10 mai 2021 ;
CONDAMNE reconventionnellement la SASU AVENIR PLOMBERIE à payer à Monsieur [M] [P] et Madame [O] [P] :
La somme de 2.200 euros au titre des travaux de reprise des malfaçons affectant les travaux réalisés,La somme de 3.000 euros au titre du préjudice lié au caractère inesthétique persistant des travaux réalisés ;
DEBOUTE les époux [P] du surplus de leurs demandes au titre du « visuel non conforme à sa destination », du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
REJETTE les demandes formulées au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la SASU AVENIR PLOMBERIE aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le six février deux mille vingt cinq
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Immatriculation ·
- Délai ·
- Juge
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Dessaisissement
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Site internet ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inexecution ·
- Résolution du contrat ·
- Mise en ligne ·
- Bailleur ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Mise à disposition ·
- Date ·
- Héritier ·
- Principal ·
- Copie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stagiaire ·
- Traitement ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Tiers ·
- Coopérant ·
- Établissement ·
- Absence
- Loyer ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Service ·
- Expulsion ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit immobilier ·
- Inexécution contractuelle ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Astreinte ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Incident ·
- Débiteur
- Europe ·
- Compagnie d'assurances ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Expertise judiciaire ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Référé
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aquitaine ·
- Désistement ·
- Urssaf ·
- Recouvrement ·
- Lac ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Responsabilité ·
- Provision ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Lésion
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Eures ·
- Date ·
- Révocation ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partie
- Locataire ·
- Loyer ·
- Réparation ·
- Peinture ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.