Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab a2, 6 février 2025, n° 22/01792
TJ Marseille 6 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution du contrat

    La cour a jugé que les époux [P] devaient payer le solde du marché, car les malfaçons alléguées n'étaient pas suffisamment graves pour justifier le non-paiement.

  • Rejeté
    Absence de résistance abusive

    La cour a estimé qu'aucune résistance abusive n'était caractérisée de la part des époux, rejetant ainsi la demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle pour malfaçons

    La cour a reconnu la responsabilité de la société AVENIR PLOMBERIE pour les malfaçons et a ordonné une indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 6 févr. 2025, n° 22/01792
Numéro(s) : 22/01792
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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