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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 23 janv. 2026, n° 26/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00114 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZ5L
Le 23 Janvier 2026
Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, Greffier, [K] [O] Greffier stagiaire et en présence de [B] [T] stagiaire PPI,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [J] [F] (refus de comparaître), régulièrement convoqué, représenté par Me Clara MARCO, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 19 Janvier 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [J] [F] né le 10 Avril 1988 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [J] [F] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d’un tiers et sur décision du directeur d’établissement, le 18 juin 2024, en raison de troubles du comportement au domicile et dans un contexte de mauvaise observance de son traitement médicamenteux.
Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par la dernière ordonnance en date du 08 août 2025.
A compter du 29 octobre 2025, le patient a bénéficié de la mise en place d’un programme de soins, avant de faire l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète le 12 janvier 2026.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 16 janvier 2026 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [J] [F] est calme et globalement coopérant, même s’il persiste une petite méfiance dans le contact. Il présente une désorganisation psychique avec une diffluence du discours et de nombreux paralogismes qui rendent certains propos quasiment incompréhensibles. Il présente un délire floride, avec des thématiques principalement mystiques et ésotériques, mais également mégalomaniaques et persécutoires. Il y adhère totalement, même si la participation affective est faible.
Il est indiqué que Monsieur [F] ne repère pas le caractère pathologique de ses troubles. Malgré la compliance au traitement qui est correcte en hospitalisation, il prévient qu’il l’arrêtera à sa sortie. Il a peu conscience de la dégradation clinique associée à la mauvaise observance de son traitement.
Le médecin psychiatre conclut en établissement qu’il reste nécessaire de poursuivre le travail d’adaptation thérapeutique et de psychoéducation en milieu contenant.
La poursuite de la mesure d’hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Monsieur [J] [F] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d’une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [J] [F].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement à l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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