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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 7 juil. 2025, n° 25/01018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/1614
N° RG 25/01018 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PT7K
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP LEGROS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 12 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 07 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 07 Juillet 2025 par
Julia VEDERE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SCP LEGROS
Le 07 Juillet 2025
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 19 mai 2018, M. [M] [P] a donné bail à M. [O] [G] un bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 5] , pour un loyer mensuel de 580 euros outre une provision pour charges de 30 euros, soit un total mensuel de 610 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [M] [P], a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 janvier 2023.
M. [O] [G] a quitté le logement et un état des lieux de sortie réalisé contradictoirement et en présence de chacune des parties au contrat a été réalisé le 06 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 février 2025, M. [M] [P] a fait assigner M. [O] [G] pour obtenir sa condamnation en paiement au titre de la dette locative.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mai 2015.
A cette audience, M. [M] [P], représenté par son Conseil, s’en est référé à son assignation et sollicite de :
Constater que Monsieur [O] [G] a volontairement libéré le logement sis [Adresse 3] en date du 06 juillet 2023,
En conséquence, condamner Monsieur [O] [G] à payer à Monsieur [M] [P] la somme de 4.764,13 € au titre de l’arriéré de loyers, charges et dégradations locatives arrêté au 06 juillet 2023,
Condamner Monsieur [O] [G] à payer à Monsieur [M] [P] la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner Monsieur [O] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Rappeler que l’exécution provisoire du Jugement à venir est de droit en ce compris les dispositions de l’article 700 du CPC et les dépens.
M. [O] [G], cité à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « constater que » « dire et juger » ou « dire que » ou encore « avec application » d’un article du code qui ne demande pas au juge de statuer, ne sont pas des prétentions, et ne confèrent pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur la demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif au titre des loyers et charges
En application de l’article 07 de la loi du 06 juillet 1989, Le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
En l’espèce, M. [M] [P] sollicite la condamnation de M. [O] [G] au paiement de la somme de 3.303,63 euros. Il produit un décompte arrêté au 29 juillet 2023 mentionnant un solde débiteur de 4764,13 euros, dont une dette de loyers et charges de 2.723,63 euros, comprenant le prorata du mois de juillet à hauteur de 135,732 euros. La sortie des lieux étant établie au 06 juillet 2023 par la production d’un constat de commissaire de justice, le prorata de loyer est conforme aux jours effectivement occupés par le locataire.
Par conséquent, M. [O] [G] sera condamné à payer la somme de 2.723,63 euros au titre des loyers et charges impayés.
Sur la demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif au titre des réparations locatives
En vertu des dispositions de l’article 07 c) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire répond des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
De même, aux termes de l’article 1730 du code civil, S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, exceptée ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
En l’espèce, le bailleur produit l’état des lieux d’entrée réalisé le 19 mai 2018 ainsi que l’état des lieux de sortie réalisé contradictoirement le 06 juillet 2023, ainsi qu’un devis reprenant l’ensemble des réparations à réaliser pour un montant total de 2040,50 euros.
Il résulte de la comparaison de ces états des lieux que le logement lors de l’entrée des lieux était globalement en très bon état pour les murs, plafonds et sols, avec la réfection des peintures et joints sanitaires avant l’entrée dans les lieux.
Si l’état des lieux de sortie mentionne des reprises de peinture sommairement réalisées et une peinture piquée par endroit, ce constat, après 5 ans d’occupation des lieux, ne peut suffire à imputer au locataire la reprise des peintures du logement pour un montant de 500 euros. Cette réparation sera considérée à la charge du bailleur.
De même, les fissures sur carreaux et le jaunissement de la cuvette des WV ne peuvent être imputés au locataire et doivent être considérés comme résultant de la vétusté des lieux.
En l’absence de constatations relatives à ces postes de réparations dans l’état des lieux de sortie, la reprise de la porte de la salle de bain ne peut être considérée comme une réparation locative.
Les reprises relatives au changement de verrou de la porte d’entrée et de changement d’interrupteur électrique ne peuvent pas non plus être considérés comme des réparations locatives en l’absence de mention précise de ces éléments et de leur état lors de l’entrée dans les lieux.
Il convient également d’indiquer que la refixation du garde-corps est une réparation à la charge du bailleur.
En revanche, le nettoyage des joints de carrelage du sol, la reprise des joints de la baignoire, le nettoyage des joints du sol et de la faïence de la salle de bain ainsi que le nettoyage du calcaire de la robinetterie, des plinthes, radiateurs et hotte seront considérés comme des réparations à la charge du locataire, compte tenu de la dégradation de ces éléments qui étaient en très bon état à l’entrée dans les lieux ainsi que des constatations contenues dans l’état des lieux de sortie relatives à la saleté et au manque de nettoyage des lieux.
De même, il est établi par l’état des lieux de sortie que des projections de peinture et d’enduit figurent sur le parquet, alors que ce parquet était considéré comme en très bon état lors de l’entrée dans les lieux. La reprise du parquet, estimée à 250 euros sera donc considérée comme une réparation locative.
Au total, les réparations locatives s’élèvent donc à la somme de 700 euros pour les postes de reprise suivants, figurant dans le devis produit aux débats :
— nettoyage joints carrelage sol
— reprise joint baignoire
— nettoyage joints sol et faence salle de bain
— nettoyage calcaire
— reprise parquet mezzanine
— déplacement stationnement.
Par conséquent, M. [O] [G] sera condamné à payer la somme de 700 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [O] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [O] [G], partie perdante condamnée aux dépens, sera également condamné à payer à M. [M] [P] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection statuant par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [O] [G] à verser à M. [M] [P] la somme de 2.723,63 euros au titre des loyers et charges impayées ;
CONDAMNE M. [O] [G] à verser à M. [M] [P] la somme de 700 euros au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE M. [O] [G] aux dépens ;
CONDAMNE M. [O] [G] à payer à M. [M] [P] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
La Greffière,La Juge des contentieux de la protection
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