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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 4 févr. 2025, n° 24/00903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 04 FEVRIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/00903 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JX3D
du rôle général
[D] [B] [O] [F]
c/
[J] [A]
et autres
la SCP HABILES
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SELARL ROINE ET ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP HABILES
— la SELARL ROINE ET ASSOCIES ([Localité 15])
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP HABILES
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [D] [B] [O] [F]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par la SCP HABILES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— Madame [J] [A]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
— La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
— La Société AIG EUROPE SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 12]
ayant pour conseils la SELARL ROINE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, plaidant et la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
Après débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 février 2020, madame [D] [O] [F] a été renversée par le véhicule de madame [J] [A] assuré auprès de la Compagnie d’assurances AIG EUROPE SA.
Madame [O] [F] a été hospitalisée au service neurochirurgie du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) de [Localité 13] du 12 février au 14 février 2020. Le 19 février 2020, un certificat médical du CHU a indiqué que Madame [O] [F] souffrait d’un tassement du plateau supérieur T8 et a fixé une ITT de 3 jours.
Elle s’est vu prescrire le port d’un corset pendant une période de 3 mois ainsi que des séances de kinésithérapie.
Elle expose avoir bénéficié d’une reprise à temps partiel thérapeutique de son emploi entre le 10 juillet et le 10 octobre 2020.
Le 14 décembre 2020, le bilan de prise en charge kinésithérapeutique a relevé une amélioration nette de sa mobilité mais la persistance de douleurs et une fatigabilité importante de madame [O] [F].
Par lettre recommandée avec avis de réception, la Compagnie d’assurances AIG EUROPE SA a communiqué son offre d’indemnisation à hauteur de 7.002,75 euros.
Madame [O] [F] déplore que de nombreux préjudices n’ont pas été comptabilisés, rendant cette offre insuffisante.
Par actes en date des 11 et 15 octobre 2024, madame [D] [O] [F] a assigné madame [J] [A] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir :
l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée, la condamnation in solidum de madame [A] et son assureur à lui verser une indemnité provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur son préjudice, la condamnation de madame [A] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, de rendre commune et opposable l’expertise judiciaire sollicitée à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME, la condamnation de madame [A] aux entiers dépens.
Appelée à l’audience des référés du 19 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 17 décembre pour appel en cause.
Par acte en date du 27 novembre 2024, madame [D] [O] [F] a assigné la Compagnie d’assurances AIG EUROPE SA, ès qualités d’assureur du véhicule conduit par madame [A] auteur de l’accident à l’origine du dommage devant la Présidente du Tribunal statuant en référé aux fins suivantes :
lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire sollicitées, la condamner solidairement avec madame [A] aux condamnations éventuellement prononcées, la condamner à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Appelée à l’audience des référés du 17 décembre 2024, la Présidente du Tribunal a prononcé la jonction des procédures et renvoyé l’affaire à l’audience du 14 janvier 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Madame [O] [F] a repris le contenu de ses assignations.
Par des conclusions en défense, la Compagnie d’assurances AIG EUROPE SA a formé des protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, a demandé de réduire la provision accordée à la somme de 2.000 € et conclu au rejet de la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME et madame [A] n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de sa demande d’expertise, madame [O] [F] verse notamment au dossier :
— un constat amiable d’accident automobile en date du 12 février 2020,
— un certificat médical descriptif en date du 19 février 2020,
— une lettre du CHU en date du 24 février 2020,
— une lettre du Docteur [L] en date du 12 février 2020,
— une lettre du CHU en date du 12 mai 2020,
— une lettre du CHU en date du 14 mai 2020,
— une lettre de bilan de fin de prise en charge kinésithérapeutique rédigée par le Docteur [V] le 14 décembre 2020,
— une lettre de la psychologue madame [G] en date du 20 juin 2022,
— un courriel d’offre indemnitaire émanant de la Compagnie d’assurances AIG EUROPE SA en date du 27 juin 2023,
— des documents d’accident du travail.
En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les blessures et souffrances dont madame [O] [F] a souffert à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 12 février 2020.
En effet, il ressort notamment du certificat médical descriptif établi par le Docteur [U], neurochirurgien du CHU de [Localité 13] que Madame [O] [F] a souffert d’une dorsalgie persistante non déficitaire et notamment d’un tassement du plateau supérieur de T8. Le Docteur a fixé une ITT de 3 jours et a prescrit le port d’un corset pendant une durée de 3 mois. Des séances de rééducation kinésithérapeutique lui ont également été prescrites. Dans sa lettre de bilan de fin de prise en charge, le Docteur [V], kinésithérapeute, conclut à une « bonne amélioration de la mobilité » de madame [O] [F] mais souligne la persistance de douleurs importantes et une fatigabilité l’empêchant de réaliser des efforts sur une longue durée.
La Compagnie d’assurances AIG EUROPE SA a formulé une offre indemnitaire à hauteur de 7.002,75 euros dont 200 euros ont été versés à titre de provision.
Pour motiver sa demande d’expertise judiciaire, madame [O] [F] avance que l’offre indemnitaire de la Compagnie d’assurances AIG EUROPE SA n’a pas intégré l’ensemble des préjudices dont elle estime être victime, réduisant, de fait, son indemnisation. Elle sollicite une expertise judiciaire afin de déterminer et évaluer contradictoirement son préjudice.
En défense, la Compagnie d’assurances AIG EUROPE SA a conclu de ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire mais a formulé des protestations et réserves.
La persistance du désaccord entre les parties sur la détermination du préjudice indemnisable et de son évaluation justifie l’organisation d’une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de madame [O] [F], ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
Madame [O] [F] justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner cette mesure d’instruction.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Il est constant que madame [O] [F] a été victime d’un accident de la circulation causé par le véhicule de madame [A].
Il est également constant que le véhicule de madame [A] a été assuré auprès de la Compagnie d’assurances AIG EUROPE SA qui ne conteste pas être l’assureur.
Ainsi, Madame [O] [F] justifie d’un intérêt légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la Compagnie d’assurances AIG EUROPE SA.
En conséquence, la demande sera accueillie.
3/ Sur les demandes d’indemnité provisionnelle
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, madame [O] [F], sollicite la condamnation in solidum de la Compagnie d’assurances AIG EUROPE SA et de madame [A] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive, tout préjudice confondu.
La Compagnie d’assurances AIG EUROPE SA sollicite que le montant de l’indemnité soit ramené à la somme proportionnée de 2.000 euros.
En l’espèce, l’expertise judiciaire sollicitée a pour objectif de déterminer et d’évaluer contradictoirement le préjudice dont madame [O] [F] a souffert du fait de l’accident. En effet, des désaccords persistent entre les parties en dépit de l’offre indemnitaire formulée par la Compagnie d’assurances AIG EUROPE SA. L’obligation apparaît dès lors sérieusement contestable.
Au surplus, les éléments produits par madame [O] [F] ne permettent pas de justifier le montant exigé ainsi que la possibilité pour le juge des référés d’établir, avec l’évidence requise en la matière, l’incontestabilité du montant provisionnel sollicité.
Ainsi, au regard des séquelles qu’elle présente, dont l’origine n’est pas contestable, et de la reconnaissance partielle de la Compagnie d’assurances AIG EUROPE SA de son obligation d’indemnisation, une indemnité provisionnelle de 2.000 euros sera allouée à madame [O] [F].
Il appartiendra ensuite à l’expert désigné de se prononcer sur l’ensemble des préjudices allégués.
4/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Madame [O] [F], demanderesse, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise,
DÉCLARE communes et opposables à la Compagnie d’assurances AIG EUROPE SA, les opérations d’expertise confiées par la présente ordonnance à :
Le Docteur [S] [H]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 14] -
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 10]
OU, A DEFAUT,
Le Docteur [Y] [X]
experte près la Cour d’appel de [Localité 14] – Demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
Avec pour mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer Madame [D] [O] [F] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par les représentants de la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions et les troubles psychiques initiaux, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. – Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. – Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc.) ;
11. – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16. – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. – Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
8°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
9°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
10°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que madame [D] [O] [F] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de MILLE EUROS (1.000,00 €) TTC avant le 1er avril 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 10 juillet 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
CONDAMNE in solidum la Compagnie d’assurances AIG EUROPE SA et madame [J] [A] à payer la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 euros) à titre d’indemnité provisionnelle à madame [D] [O] [F],
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de madame [D] [O] [F],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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