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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 3 mars 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement CAF DE LA SOMME, public TRESORERIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
RG N° N° RG 26/00006 – N° Portalis DB26-W-B7K-IUYG
Jugement du 03 Mars 2026
Minute n° 58/2026
[W] [O]
C/
[I] [R], Organisme FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE, Société [1], Société [2] ([3]), Etablissement CAF DE LA SOMME, Compagnie d’assurance [4], Société [5], Société [6], Société [7], Société [8], Société [9] [Localité 2], Etablissement public TRESORERIE [Localité 3] [Localité 2] ET AMENDES
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 03/03/2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Président chargé de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Chloé BONAVENTURE, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 03 mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [W] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4], [Localité 5]
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6], [Localité 7]
Organisme FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 6]
[Localité 8], [Localité 5]
Société [1]
[Localité 9], Absente
Société [2] ([3])
Chez [10]
[Adresse 7]
[Localité 10], Absente
Etablissement CAF DE LA SOMME
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 11], Absente
Compagnie d’assurance [4]
[Adresse 10]
[Localité 12], Absente
Société [5]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 13], [Localité 5]
Société [6]
[Adresse 13]
[Localité 6], Absente
Société [7]
Chez [11] – surendettement
[Adresse 14]
[Localité 14], Absente
Société [8]
DRC SURENDETTEMENT
[Adresse 15]
[Localité 15], Absente
Société [12]
[Adresse 16]
[Localité 16], Absente
Etablissement public TRESORERIE [Localité 3] [Localité 2] ET AMENDES
[Adresse 17]
[Localité 17], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Monsieur [I] [R] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Somme le 12 septembre 2025.
Son dossier a été déclaré recevable le 7 octobre 2025 suivant par la commission qui a élaboré des mesures imposées dans sa séance du 25 novembre 2025 consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la [13] le 23 décembre 2025, Madame [W] [O] a contesté cette décision.
Le débiteur et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l’audience du 3 mars 2026 par lettres recommandées avec accusé de réception.
Ni Madame [W] [O] ni Monsieur [I] [R] n’ont comparu.
MOTIVATION
En application de l’article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, Madame [W] [O] n’a pas confirmé son recours devant le tribunal et n’a pas fait usage de la faculté de comparaître par écrit en adressant ses moyens par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur préalablement à l’audience.
Dès lors le tribunal constate la caducité de la demande et relève qu’il n’est plus saisi d’aucune contestation relative au dossier de Monsieur [I] [R], de sorte que la décision de la commission, en sa séance du 25 novembre 2025 s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en qualité de juge du surendettement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Constate la caducité du recours contre les mesures imposées élaborées le 25 novembre 2025 ;
Dit que Madame [W] [O] pourra rapporter la déclaration de caducité dans un délai de 15 jours s’il ne fait connaitre au greffe le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [I] [R] et à Madame [W] [O] et par lettre simple aux autres créanciers et à la commission de surendettement des particuliers de la Somme.
Dit qu’à défaut de relevé de caducité, la décision prise par la Commission de Surendettement de la Somme le 25 novembre 2025 s’imposera.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière La Vice-Présidente
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