Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 25 sept. 2025, n° 25/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DE L' OISE, Société NEXITY, Société EOS FRANCE, S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 25 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00339 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7446
N° MINUTE :
25/00394
DEMANDEUR:
[U] [L]
DEFENDEURS:
PARIS HABITAT OPH
NEXITY
EOS FRANCE
FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
CAF DE L’OISE
DEMANDEUR
Monsieur [U] [L]
16 bis avenue Mathurin Moreau
75019 PARIS
Comparante en personne
DÉFENDERESSES
PARIS HABITAT- OPH
21 bis rue Claude Bernard
75253 PARIS CEDEX 05
non comparante
Société NEXITY
59 avenue Aristide Briand
BP 7
93190 LIVRY GARGAN
non comparante
Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALLEE DU CHATEAU BLANC – CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE
DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE
2 RUE GALILEE CS 90001
93887 NOISY LE GRAND CEDEX
non comparante
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
21 QUAI D’AUSTERLITZ
75013 PARIS
non comparante
CAF DE L’OISE
2 Rue Jules Ferry
60012 BEAUVAIS CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers de PARIS saisie par Monsieur [U] [L] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 13 mars 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 68 mois, moyennant des mensualités de 824 € au taux de 0%.
Monsieur [U] [L], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 20 mars 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 avril 2025, courrier reçu le 15 avril 2025 par la Banque de France.
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 23 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 26 juin 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Monsieur [U] [L] expose qu’il fait l’objet de saisies sur salaire. Il produit un document du tribunal de proximité de SAINT OUEN en date du 17 juin 2025, opérant un transfert de la procédure au commissaire de justice suite à la loi d’orientation et de programmation pour le ministère de la justice, confiant la procédure de saisie des rémunérations au commissaire de justice à compter du 1er juillet 2025.
Il fait état d’une saisie sur salaire relative à une pension alimentaire mais précise que cette dette est apurée.
A cette audience, Monsieur [U] [L] présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance qu’il exerce comme opérateur de maintenance à la SNCF et est suivi par l’assistante sociale de la SNCF. Il perçoit un salaire variant entre 2 800 euros à 3 000 euros par mois.
Il fait part de sa volonté d’apurer ses dettes, mais sollicite un moratoire pour les régler, ou une baisse des échéances.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
1.Sur la recevabilité du recours
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [U] [L] est recevable.
2. Sur les mesures imposées
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 55 550,39 euros. Il convient de préciser que la dette de la CAF de l’OISE relative à une contribution à l’éducation et à l’entretien d’un enfant est exclue du plan.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience que Monsieur [U] [L] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2 591,32 € réparties comme suit :
Salaire :
2 591,32 € suivant bulletin de paye de décembre 2024 produit et péréquation du cumul annuel et après prélèvement à la source
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [U] [L] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 889 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [U] [L] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Vivant seul avec un enfant à charge, il doit faire face à des charges mensuelles de 1895 € décomposées comme suit :
Assurance, mutuelle :
Forfait chauffage :
Forfait de base :
Forfait habitation :
Impôts :
Logement :
17€
167€
853€
163€
90 €
605€
(Montant Forfaitaire Actualisé)
Suivant avis d’échéance de mai 2025 de l’EPIC PARIS HABITAT OPH versé aux débats
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle théorique maximale de remboursement d’un montant de 696,32 € par mois, qui est donc inférieure à celle retenue par la commission.
Sur la demande de moratoire relatif au saisir des rémunérations actuellement en cours sur les salaires de Monsieur [U] [L]
En cas de décision de recevabilité d’une demande de surendettement des particuliers, cette décision a pour effet de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution et cessions de rémunération.
Ainsi, aux termes de l’Article R722-5 du code de la consommation, la lettre notifiant la décision de recevabilité rappelle qu’elle a pour effets de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires. Elle précise que la suspension ou l’interdiction produit effet, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans. Elle reproduit les dispositions de l’article L. 722-5.
L’Article R722-6 du même code précise que la commission ou le greffe du tribunal judiciaire, selon le cas, notifie la décision de recevabilité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou remise contre récépissé, aux agents chargés de l’exécution et, le cas échéant, au directeur des services de greffe judiciaires de la cession des rémunérations, qui en informe le tiers saisi ou le cessionnaire.
En l’espèce, à l’audience du 26 juin 2025, Monsieur [U] [L] confirme qu’il fait l’objet de saisies sur salaire. Il produit un document du tribunal de proximité de SAINT OUEN en date du 17 juin 2025, informant le débiteur du transfert de la procédure au commissaire de justice suite à la loi d’orientation et de programmation pour le ministère de la justice, confiant la procédure de saisie des rémunérations au commissaire de justice, et ce à compter du 1er juillet 2025.
Il fait état d’une saisie sur salaire relative à une pension alimentaire mais précise que cette dette est apurée. Ce document contient également un tableau récapitulatif des créanciers et des créances restant à devoir dans le cadre de ces saisies, à savoir :
LOGEO CIL SEINE SAINT DENIS : 626,22 eurosNEXITY STUDEA : 19 622,35 eurosFrance TRAVAIL IDF : 12 821,60 eurosFrance TRAVAIL IDF : 10 811,21 eurosTRESORERIE HOSPITALIERE DE CLERMONT : 0 euroKoozhad [H] : 569,30 euros
Le plan de mesures imposées produit porte en partie sur les mêmes créances, à savoir :
NEXITY STUDIA France TRAVAIL IDF
Il apparait par ailleurs sur les bulletins de paye versés à la procédure par le débiteur que Monsieur [U] [L] est l’objet d’opposition pour le mois de mai 2025 d’un montant de 1872,02 euros, pour le mois d’avril 2025 pour la somme globale de 1319,20 euros et pour le mois de mars pour la somme de de 545,20 euros, et ce alors que la décision de recevabilité a été rendue par la commission des particuliers de Paris le 5 décembre 2024.
Cette décision a pourtant pour effet de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution et cessions de rémunération au regard des dispositions susmentionnées.
Il convient donc d’inviter le commissaire de justice saisi de cette procédure à suspendre sans délai la saisie des rémunérations desdites créances.
Pour les créances de [P] [H], et de LOGEO CIL SEINE SAINT DENIS, ces dernières n’ont pas été intégrées dans le plan de mesures mais ne pourront faire l’objet de recouvrement pendant toute la durée du plan.
Afin de permettre la fin de l’arrêt de cette saisie, un premier pallier de 3 mois à 0 euro sera fixé et les créanciers et le débiteur seront invités à opérer toutes les diligences pour faire cesser la saisie.
Un moratoire ne s’avère donc pas nécessaire et la demande de Monsieur [U] [L] sera rejeté à ce titre.
Par ailleurs, Monsieur [U] [L] n’a encore bénéficié d’aucune mesure de traitement de sa situation de surendettement et demeure éligible à des mesures d’une durée maximum de 84 mois.
Un plan de redressement tenant compte de ces éléments, notamment d’un premier palier à 0 euro et d’une capacité de remboursement réduite, est établi sur une durée de 84 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [U] [L], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
Le plan de désendettement ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes telles que décrites ci-dessus, il convient de prévoir que le non-paiement des charges courantes, notamment le loyer courant, les impôts et taxes, à leur terme entraînera la caducité de l’ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [U] [L] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse.
Les 3 premières mensualités seront réduites à zéro euro afin de permettre à Monsieur [U] [L] d’obtenir la levée de la saisie des rémunérations.
Enfin, il convient de rappeler à Monsieur [U] [L] son interdiction, pendant la durée du plan d’accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [U] [L] ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [U] [L] selon les modalités suivantes :
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;la capacité de remboursement est fixée à la somme de 685,80 €;le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;les 3 premières mensualités ont été réduites à zéro euro afin de permettre à Monsieur [U] [L] d’obtenir la main levée des saisies sur rémunérations ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de novembre 2025 ;
DIT que Monsieur [U] [L] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [U] [L] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
DIT qu’à défaut de paiement des charges courantes, notamment le loyer courant, les impôts et taxes, à leur terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [U] [L] d’avoir à exécuter ses / leurs obligations et restée infructueuse ;
_____________
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [U] [L], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [U] [L] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment:
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [U] [L], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [U] [L] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 25 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Charges ·
- Argument ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Décision d’éloignement ·
- Notification ·
- Délai ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Associé ·
- Taux légal ·
- Huissier de justice ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Jugement ·
- Dissolution ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Contestation ·
- Audition ·
- Fait ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acheteur ·
- Distribution ·
- Résolution ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Carte grise ·
- Sociétés ·
- Cartes
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Education ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Réparation
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Plaidoirie ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Famille ·
- Dépôt ·
- Procédure
- Règlement amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Ascenseur ·
- Recours ·
- Partie ·
- Référé ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
- Désignation ·
- Air ·
- Syndicat ·
- Représentant syndical ·
- Délégués syndicaux ·
- Election ·
- Candidat ·
- Contestation ·
- Établissement ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.