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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 13 oct. 2025, n° 23/08463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 13 OCTOBRE 2025
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 23/08463 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X6PF
N° de Minute : 25/00743
Madame [N] [U]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Monsieur [M] [U]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Ayant pour Avocat : Maître [G], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0485
DEMANDEURS
C/
La S.A.R.L. ASTON UNITED
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Jonathan BELLAICHE de la SELARL GOLDWIN SOCIETÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K 0103
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 15 Septembre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2025.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/08876 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPUX
Ordonnance du juge de la mise en état
du 02 Juin 2025
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis du 28 juin 2021, Mme et M. [U] ont confié à la SARL Aston united des travaux de rénovation de leur bien sis [Adresse 7] pour un montant de 50 175,51 euros.
Ils lui ont par ailleurs confié des travaux pour un projet sis [Adresse 4].
Par courrier du 9 mars 2023, le conseil de Mme et M. [U] a mise en demeure la SARL Aston Uniterd d’avoir à exécuter des travaux de réalisation d’une terrasse pour un montant de 8 690 euros TTC ainsi qu’un muret latéral en parpaings pour un montant de 1 800 euros TTC.
Se plaignant de l’inachèvement du chantier et des désordres subsistants, Mme et M. [U] ont, par acte d’huissier du 26 juillet 2023, fait assigner la SARL Aston united devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 17 février 2025.
Par jugement du 14 avril 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, révoqué l’ordonnance de clôture du 16 octobre 2024 et invité Mme et M. [U] à produire des éléments corroborant les preuves offertes en l’état de la procédure (nouvelle expertise d’architecte, autres devis permettant d’évaluer les désordres) ou à solliciter une expertise judiciaire dans le cadre d’un incident de mise en état.
*
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 21 mai 2025, Mme et M. [U] demandent au juge de la mise en état de :
— désigner un expert avec mission de se rendre sur place, se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, visiter les lieux, examiner sur pièces les désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans l’assignation, ainsi que les dommages, rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis, donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit, les évaluer à l’aide de devis, faire le compte entre les parties ;
— dire que l’expert saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du CPC et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny dans les six mois de sa désignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises ;
— rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit ;
— réserver les dépens.
*
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 30 mai 2025, la SARL Aston united demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— déclarer la SARL Aston united recevable et bien fondée en ses demandes ;
— rejeter la demande de désignation d’expertise judicaire formulée par Mme et M. [U] ;
A titre subsidiaire,
— donner acte à la SARL Aston united de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise, étant précisé que les frais d’expertise resteront à la charge de Mme et M. [U] ;
En tout état de cause,
— dire et juger que Mme et M. [U] garderont à leur charge les frais d’expertise de l’expert désigné ;
— réserver les dépens.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 15 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
La demande d’expertise judiciaire formée dans une procédure au fond est soumise aux articles 143, 144 et 146 du même code.
Selon l’article 143, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En application des articles 144 et 146, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. Elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Aux termes de l’article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Il en résulte que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et la carence du demandeur dans l’administration de la preuve qui leur incombe.
En l’espèce, il est constant et au demeurant démontré que Mme et M. [U] ont confié des travaux à la SARL Aston united et, au soutien de leur demande d’expertise, Mme et M. [U] se fondent sur :
— un procès-verbal de constat établi le 28 avril 2023 ;
— un devis de reprise de la société Hirjau pour un montant de 50 518,29 euros TTC ;
— une expertise extrajudiciaire établie par un architecte.
Dès lors qu’ils offrent un commencement de preuve des désordres allégués, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire dans les conditions fixées au dispositif.
L’instance se poursuivant, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à l’issue de la mesure d’instruction ;
ORDONNE une mesure d’expertise ;
DESIGNE, en qualité d’expert :
[K] [T]
Diplôme d’architecte DPLG
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 82 48 78 74
Email : [Courriel 11]
Avec pour mission :
1) se rendre sur place et visiter les lieux sis [Adresse 6] ; y convoquer les parties ; se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, entendre tous sachants, et, au besoin, s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
2) examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles alléguées ;
3) Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaires ; en rechercher la ou les causes ; en décrire les conséquences dommageables ;
4) Préciser ainsi pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
5) Pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
6) Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
7) Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
8) Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
9) Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
INVITE l’expert, en complément de ses conclusions littérales, à compléter le tableau récapitulatif suivant :
Numéro et libellé du désordre
Caractère apparent du désordre à la réception/dans le mois suivant la livraison (oui/non)
Existence d’une réserve du désordre à la réception (oui/non)
Gravité décennale du désordre (atteinte à la solidité ou impropriété de l’ouvrage à sa destination) (oui/non)
Montant des travaux de reprise (du désordre et des éventuels dommages matériels occasionnés par le désordre)
Autres conséquences dommageables du désordres (nature et quantum)
Personne(s) ayant commis une faute à l’origine du désordre (liste voire pourcentage d’imputabilité)
1. XXX
2. XXX
étant précisé que ce tableau est disponible sur le site internet de la cour d’appel de [Localité 12] / TJ de [Localité 10] : https://www.cours-appel.justice.fr/paris/tj-bobigny-dossier-construction ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de ce tribunal avant le 31 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “L’expert doit prendre en considération les observations et réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ;
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations des parties”;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion et qu’au plus deux mois après la première réunion, il l’actualisera en :
— fixant un délai pour procéder aux interventions forcées, s’il y a lieu,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sa note de synthèse ;
DIT que l’expert adressera aux parties une note de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 4 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 5 décembre 2025 par Mme et M. [U] ;
DESIGNE le juge de la mise en état de la chambre 6 section 5 pour surveiller les opérations d’expertise ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 10 décembre 2025 à 9h00 (immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour vérification de la consignation.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE ÉTAT
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