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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 11 avr. 2026, n° 26/02053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/02053 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HSKN
Minute N°26/00446
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 11 Avril 2026
Le 11 Avril 2026
Devant Nous, Pauline WATTEZ, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 10 Avril 2026, reçue le 10 Avril 2026 à 11h14 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 17/03/2026 confirmée par la CA le 19/03/2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [K] [A] [J]
alias [A] [Q], né le 05/05/2000, à [Localité 2] ([Localité 3]), de nationalité soudanaise ;
alias [A] [J] [Q], né le 05/05/2000, à [Localité 2] ([Localité 3]), de nationalité soudanaise ;
alias [D] [A] [J] [Q], né le 05/05/2000, à [Localité 2] ([Localité 3]), de nationalité soudanaise ;, à 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me Karima HAJJI, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [K] [A] [J]
alias [A] [Q], né le 05/05/2000, à [Localité 2] ([Localité 3]), de nationalité soudanaise ;
alias [A] [J] [Q], né le 05/05/2000, à [Localité 2] ([Localité 3]), de nationalité soudanaise ;
alias [D] [A] [J] [Q], né le 05/05/2000, à [Localité 2] ([Localité 3]), de nationalité soudanaise ;
né le 05 Mai 2000 à [Localité 2] ([Localité 3])
de nationalité Soudanaise
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE, dûment convoquée.
Mentionnons que Monsieur [K] [A] [J]
alias [A] [Q], né le 05/05/2000, à [Localité 2] ([Localité 3]), de nationalité soudanaise ;
alias [A] [J] [Q], né le 05/05/2000, à [Localité 2] ([Localité 3]), de nationalité soudanaise ;
alias [D] [A] [J] [Q], né le 05/05/2000, à [Localité 2] ([Localité 3]), de nationalité soudanaise ; n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [K] [A] [J]
alias [A] [Q], né le 05/05/2000, à [Localité 2] ([Localité 3]), de nationalité soudanaise ;
alias [A] [J] [Q], né le 05/05/2000, à [Localité 2] ([Localité 3]), de nationalité soudanaise ;
alias [D] [A] [J] [Q], né le 05/05/2000, à [Localité 2] ([Localité 3]), de nationalité soudanaise ; en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
*
Sur la violation de l’article 3 de la CEDH :
L’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme consacre le droit de ne pas subir de traitement inhumains ou dégradants.
S’il se déduit de cette disposition qu’un Etat partie de la convention se rend coupable d’un traitement inhumain, en violation de l’article 3 de la Convention, lorsqu’il y a des raisons sérieuses de croire que la décision d’éloignement du territoire prise à l’encontre d’un étranger fait courir à ce dernier un risque réel d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants dans le pays de destination (voir en ce sens CEDH, 7 juillet 1989, Soering), il doit être rappelé que le juge des libertés et de la détention n’a compétence que pour apprécier la légalité de l’arrêté de placement en rétention. Le contrôle de la légalité de la mesure d’éloignement fixant le pays de renvoi relève exclusivement de la compétence du juge administratif.
Dès lors, il y a lieu de déclarer l’incompétence du juge judiciaire sur le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la CEDH dans l’hypothèse de sa reconduite.
*
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [A] [J] a été placé en rétention administrative le 12 mars 2026, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 17 mars 2026, confirmée en appel le 19 mars 2026.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture de la Loire Atlantique a obtenu une réponse favorable des autorités consulaires soudanaises, qui ont délivré un laisser- passer daté du 27 mars 2026. Une demande de routing avait été faite dès le 18 mars 2026.
A ce stade, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’absence de moyens de transport, le laissez- passez ayant été délivré assez récemment.
Ainsi, Monsieur [A] [J] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [A] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [K] [A] [J]
alias [A] [Q], né le 05/05/2000, à [Localité 2] ([Localité 3]), de nationalité soudanaise ;
alias [A] [J] [Q], né le 05/05/2000, à [Localité 2] ([Localité 3]), de nationalité soudanaise ;
alias [D] [A] [J] [Q], né le 05/05/2000, à [Localité 2] ([Localité 3]), de nationalité soudanaise ; dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [K] [A] [J]
alias [A] [Q], né le 05/05/2000, à [Localité 2] ([Localité 3]), de nationalité soudanaise ;
alias [A] [J] [Q], né le 05/05/2000, à [Localité 2] ([Localité 3]), de nationalité soudanaise ;
alias [D] [A] [J] [Q], né le 05/05/2000, à [Localité 2] ([Localité 3]), de nationalité soudanaise ; que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 11 Avril 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Avril 2026 à [Localité 5][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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