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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 17 avr. 2026, n° 26/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP Amiens
N° RG 26/00091 – N° Portalis DB26-W-B7K-IVO2
Minute n° :
JUGEMENT
DU
17 Avril 2026
S.C. CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]
C/
[T] [E]
Expédition délivrée le 17/4/26
à Me SOUFFLET
Exécutoire délivrée le 17/4/26
à Me SOUFFLET
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 23 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C. CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par la SELARL CHIVOT SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, la Caisse de Crédit Mutuel d’Amiens a attrait Monsieur [T] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de condamnation au paiement des sommes de :
6.921,62 euros avec intérêts au taux de 3,499 % l’an courant à compter du 16 décembre 2025, date du décompte au titre du PASSEPORT CREDIT (utilisation n°6),2.677,84 euros avec intérêts au taux de 3,499 % l’an courant à compter du 16 décembre 2025, date du décompte au titre du PASSEPORT CREDIT (utilisation n°7),1.203,16 euros avec intérêts au taux de 3,499 % l’an courant à compter du 16 décembre 2025, date du décompte au titre du PASSEPORT CREDIT (utilisation n°8),1.309,09 euros avec intérêts au taux de 3,499 % l’an courant à compter du 16 décembre 2025, date du décompte au titre du PASSEPORT CREDIT (utilisation n°9)2.692,48 euros avec intérêts au taux de 4,499 % l’an courant à compter du 16 décembre 2025, date du décompte au titre du PASSEPORT CREDIT (utilisation n°12)
La demanderesse sollicite en outre la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 23 février 2026, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] a sollicité le bénéfice de ses écritures, fondant ses demandes à titre principal sur la déchéance du terme et à titre subsidiaire sur la résiliation judiciaire du contrat.
Monsieur [T] [E] n’était ni présent, ni représenté.
Le juge a mis dans les débats la déchéance du droit aux intérêts dans le cadre des utilisations PASSEPORT CREDIT ne répondant pas individuellement aux exigences légales du crédit renouvelable.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS
Sur les demandes au titre des utilisations PASSEPORT CREDIT
Il est constant que les contrats de crédit Passeport ne répondent pas aux exigences légales du crédit renouvelable puisqu’ils constituent en réalité une succession de prêts personnels ou accessoires à la vente présentée à tort par le prêteur comme un crédit renouvelable. Chacun des emprunts s’analyse en un prêt personnel justifiant de l’acceptation d’une offre ouvrant à chaque fois droit à rétractation. La non-conformité de l’offre de crédit fait encourir au prêteur la déchéance du droit aux intérêts au visa des dispositions de l’article L341-27 du Code de la consommation.
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] a consenti le 29 juin 2019 une offre de crédit dit renouvelable pour un montant de 15.000 euros.
L’action n’est pas forclose, le débiteur ayant bénéficié dans le cadre d’une procédure de surendettement des particuliers de mesures provisoires consistant en une suspension de l’exigibilité du passif pour une durée de 24 mois à compter du 31 octobre 2022, ayant interrompu le délai de forclusion.
Les différentes utilisations ne présentent pas les caractéristiques d’une offre de crédit et n’ouvrent pas droit à rétractation aux emprunteurs. Il y a donc lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour chacun des prêts. Il y a lieu de condamner Monsieur [T] [E] au paiement des sommes de :
5 .225,76 euros au titre de l’utilisation n°62.148,77 euros au titre de l’utilisation n°7920,45 euros au titre de l’utilisation n°81.010,02 euros au titre de l’utilisation n°92.170,55 euros au titre de l’utilisation n°12
Et ce sans intérêts en application de la jurisprudence de la CJUE en date du 27/03/2014, le taux d’intérêt légal étant supérieur au taux contractuel.
Sur les mesures accessoires
Le défendeur succombant sera tenu aux dépens de l’instance.
Monsieur [T] [E] sera également condamné au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [T] [E] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] au titre des utilisations PASSEPORT les sommes, sans intérêts de :
5 .225,76 euros au titre de l’utilisation n°62.148,77 euros au titre de l’utilisation n°7920,45 euros au titre de l’utilisation n°81.010,02 euros au titre de l’utilisation n°92.170,55 euros au titre de l’utilisation n°12
Condamne Monsieur [T] [E] aux dépens de l’instance,
Condamne Monsieur [T] [E] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
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