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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 26 juin 2025, n° 14/01129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/01129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/558
JUGEMENT DU : 26 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 14/01129 – N° Portalis DBX4-W-B66-KMRL
NAC: 35Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame KINOO, Vice-Présidente
Madame DURIN, Juge
GREFFIER : Madame GIRAUD
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 03 Avril 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par A. KINOO
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [K], [A] [C]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 472
DEFENDERESSES
Mme [R] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dominica DE BELSUNCE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 164
Société [Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Faits
Le Docteur [K] [C] a créé un cabinet de radiologie situé à [Adresse 13].
En suite d’un développement important de sa clientèle, il s’est associé avec le Docteur [R] [I].
A cette fin, ils ont constitué le 12 juin 1997 une société civile de moyens (Scm) [Adresse 8] [Adresse 10], immatriculée au Rcs de [Localité 12] sous le n° 412 574 493, ayant pour objet la mise en commun du matériel et des locaux nécessaires à l’exercice de la profession de radiologue. Chacun détient 3350 parts de cette société.
M. [C] et Mme [I] ont signé le même jour un contrat d’exercice en commun, ainsi qu’une convention d’intégration en exécution de laquelle Mme [I] a versé à M. [C] 330 000 francs au titre de la cession de la moitié des immobilisations et 500 000 francs au titre d’un droit de présentation de la clientèle.
A compter du 7 janvier 2013, le Docteur [C] a fait l’objet d’un arrêt maladie de longue durée. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2013, il a fait savoir à son associée qu’en raison de son état de santé, il souhaitait se désengager de la société civile de moyens et rompre le contrat d’exercice en commun conformément aux articles 12-1 de celui-ci et 13 des statuts de la Scm.
Par courrier du 18 juin 2013, le conseil du Docteur [C] a fait savoir au Docteur [I] qu’il proposait comme successeur le Docteur [M].
Par courrier du 1er août 2013, le Docteur [I] lui a fait savoir qu’elle n’était pas hostile à la cession des parts de la Scm par le Docteur [C] au Docteur [M].
Par la suite, divers incidents ont opposé les associés.
Un procès-verbal de conciliation partielle a été dressé devant le conseil départemental de l’Ordre des médecins le 19 novembre 2013, puis les parties ont signé une convention de médiation le 3 décembre 2013. Le litige n’a toutefois pas trouvé d’issue amiable.
Procédure
Par acte d’huissier du 20 mars 2014, enregistré sous le n° RG 14/1129, M. [C] a fait assigner Mme [I] devant le tribunal de grande instance de Toulouse afin de voir cette juridiction :
— constater que la société civile de moyens a en réalité dégénéré en une société civile professionnelle de fait ;
— requalifier la société en ce sens nonobstant le dispositif contractuel mis en place ;
— juger que M. [C] a un motif légitime d’exercer son droit de retrait de la société de fait considérée ;
— avant dire droit, nommer un expert avec pour mission :
# de fixer la valeur des droits sociaux notamment par référence à la méthode retenue lors de la cession originaire du droit de présentation de la clientèle et des immobilisations compte tenu des amortissements éventuels du matériel, de la valeur résiduelle des leasings ou de remplacement du dit matériel, également compte tenu s’agissant du droit de présentation de la clientèle de la permanence ou de la disparition de ladite clientèle en reprenant la méthode de calcul initiale sur la moyenne des trois derniers exercices ;
# de se faire communiquer notamment par l’expert-comptable tenant les comptes du cabinet, par les établissements bancaires concernés et par les organismes sociaux assurant le remboursement, l’ensemble des éléments utiles permettant d’arrêter les comptes entre associés, de valider ceux-ci, au besoin par la réintégration des sommes éventuellement détournées par Mme [I] ;
# préciser à ce titre quel est le montant restant dû à M. [C] dans le cadre de la stricte application du dispositif contractuel.
Par jugement du 20 juin 2016, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s’expliquer sur l’application de l’article 1843-4 du code civil, qui confère au seul président du tribunal le pouvoir de désigner l’expert pour déterminer la valeur des droits sociaux d’un associé.
Par acte d’huissier du 9 mai 2018, M. [C] a fait appeler en cause la Scm [Adresse 7] [Adresse 9], dès lors qu’en était sollicitée la liquidation, outre l’établissement des comptes.
Par acte du 21 novembre 2018, M. [C] a saisi le président du tribunal de grande instance de Toulouse, en la forme des référés par assignation, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 14 février 2019, M. [P] a été désigné pour procéder à l’expertise judiciaire, avec mission de :
— déterminer et évaluer les parts de la Scm Centre de Radiologie de [Adresse 9] et pour ce faire :
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, y compris les honoraires facturés, les SNIR et les honoraires encaissés et les indemnités journalières perçues, et les documents communiqués pendant la phase de médiation,
— à cette fin, faire les comptes entre les parties au jour du retrait du Docteur [C] ou à la fin de l’exercice comptable considéré au plus tard au 7 janvier 2014,
— dire si dans les honoraires à partager sur ces périodes sont concernées les indemnités journalières perçues et les contrats de prévoyance de tout type qui auraient été mis en œuvre,
— interroger si nécessaire le fichier Ficoba du Docteur [I], du Docteur [C] et de la Scm.
Par ordonnance du 21 février 2019 dans le RG 14/1129, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
M. [P] a déposé son rapport le 26 janvier 2023.
L’ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l’affaire à l’audience de la formation collégiale du 3 avril 2025, est intervenue le 19 décembre 2024.
Prétentions des parties
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 16 septembre 2024 (n°3 en lecture du rapport d’expertise judiciaire), M. [C] demande au tribunal de :
Vu l’article 1843-4 du code civil,
Vu les articles 1103 et 1193 du code civil,
— constater la résiliation de plein droit de la convention d’exercice en commun du 12 juin 1997 du fait de la cessation d’activité de M. [K] [C] pour maladie,
— prononcer la liquidation judiciaire de la Scm [C] [I],
— condamner Mme [R] [I] à verser à M. [K] [C] la somme de 16 380,68 euros au titre de ses droits en compte courant au 7 janvier 2014, outre les intérêts à compter du 181ème jour ayant suivi sa cessation d’activité,
— condamner Mme [R] [I] à verser à M. [K] [C] la somme de 190 500 euros correspondant à la valeur de ses parts à la date de sa cessation d’activité,
A titre subsidiaire, condamner Mme [R] [I] à verser à M. [K] [C] la somme de 170 857 euros correspondant à la valeur de ses parts à la date la plus proche,
A titre infiniment subsidiaire, condamner Mme [R] [I] à verser à M. [K] [C] la somme de 28 852 euros au titre de ses droits sur l’actif corporel, sauf à parfaire au vu des justificatifs sollicités par voie de sommation,
En tout état de cause,
— condamner Mme [R] [I] à verser la somme de 7 699,75 euros au titre des frais d’enlèvement du matériel et de désolidarisation des deux lots,
— en toute hypothèse, condamner Mme [R] [I] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, outre la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, dans ses dernières conclusions signifiées le 19 novembre 2024 (conclusions responsives 2 en lecture de rapport), Mme [I] demande au tribunal de :
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions sauf à voir prononcer la liquidation judiciaire de la Scm [C] [I], et autoriser le porteur de la décision à intervenir à effectuer seul les démarches nécessaires à la régularisation administrative et fiscale de cette liquidation et ordonner le partage de tous frais en découlant et au besoin condamner l’associé non participant au payement de ceux- ci à hauteur de la moitié,
— condamner M. [C] au règlement de la somme de 61 631 euros représentant sa part des frais dans le fonctionnement de la Scm,
— condamner M. [C] au règlement de la somme de 70 870 euros concernant le calcul erroné de la répartition des honoraires,
— ordonner que les honoraires à partager sur ces périodes devront contenir les indemnités journalières de chaque médecin et condamner M. [C] au règlement à Mme [I] de la somme de 157 855,29 euros de ce chef,
— rejeter la demande de M. [C] de voir condamner Mme [I] au règlement de la somme de 7 699,75 euros au titre de la désolidarisation des deux lots et de l’enlèvement du matériel
— condamner M. [C] au règlement de la moitié du solde des frais engagés par chacune des parties tendant à la seule séparation des locaux soit la somme de 1 465,02 euros,
— en toute hypothèse, condamner M. [C] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, outre la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la Scm [Adresse 7] [Adresse 9] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur les demandes relatives à la convention d’exercice en commun
1.1 Sur la résiliation de la convention d’exercice en commun
L’article 3 du contrat de convention d’exercice en commun, qui fait la loi des parties, stipule que ‘Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 1997.
Chaque associé pourra y mettre fin à tous moments conformément à l’article 12.
Le décès d’un des deux associés, une incapacité physique d’exercer ou une maladie de plus de 12 mois, une radiation du tableau de l’Ordre par effet d’une mesure pénale ou disciplinaire, un départ en retraite, entraîneront de plein droit la résiliation du présent contrat'.
Les parties s’accordent sur la résiliation de ladite convention.
M. [C] ayant été présenté une maladie qui a justifié son placement en arrêt maladie pendant plus de douze mois à compter du 7 janvier 2013, il y a lieu de constater la résiliation au 7 janvier 2014 de la convention d’exercice en commun conclue le 12 juin 1997 entre M. [C] et Mme [I].
1.2 Sur les honoraires et indemnités journalières
1.2.1 Moyens des parties
Mme [I] soutient avoir été confrontée en 2013 à un surcroît d’activité qu’elle évalue selon trois méthodes à un montant compris entre 149 201 euros et 178 117 euros. Elle sollicite la condamnation de M. [C] à lui régler la somme de 70 870 euros correspondant à 50 % de 141 740 euros, montant correspondant au dépassement d’honoraires qu’elle était en droit de conserver (149 201 x 95 %), en application de l’article 5.4 de la convention dans l’hypothèse d’activité inégalitaire.
Mme [I] avance encore qu’en application de l’article 10 de la convention d’exercice en commun, il doit être tenu compte, dans la réalisation du partage, des indemnités journalières perçues par son associé malade. Elle précise qu’en 2013, M. [C] a perçu 315 710,58 euros d’indemnités journalières versées par seulement trois des neuf compagnies d’assurance auxquelles il versait des cotisations de prévoyance. Elle sollicite en conséquence la condamnation de M. [C] à lui verser la somme de 157 855,29 euros (50 % de 315 710,58 euros) au titre des indemnités journalières.
En réponse, pour conclure au rejet de ces demandes, M. [C] conteste en premier lieu les calculs de Mme [I] au titre de sa suractivité.
Il soutient en second lieu que, contrairement à l’analyse de Mme [I], les indemnités journalières qu’il a perçues ne devaient être additionnées avec les honoraires de la société de fait pour en effectuer le partage.
1.2.2 Décision du tribunal
* S’agissant des indemnités journalières
L’article 10 du contrat, qui fait la loi des parties, se divise en deux sous-articles : l’un n°10.1, intitulé ‘maladie ou accident de courte durée’ et l’autre, n°10.2, intitulé ‘maladie ou accident entraînant une absence de longue durée'.
L’article 10.2 ‘maladie ou accident entraînant une absence de longue durée’ stipule :
‘Il s’agit d’une maladie ou d’un accident durant plus de 15 jours et pouvant aller jusqu’à 12 mois.
Cette situation devra être envisagée dans un esprit de mutuelle compréhension surtout si cette maladie se prolonge ou s’il existe une invalidité partielle modifiant les possibilités d’exercice du praticien.
Si l’absence nécessite l’appel à un remplaçant, le médecin défaillant devra, pour conserver ses droits aux résultats de l’activité du cabinet, assumer personnellement la charge de ce remplaçant.
Le remplaçant sera choisi avec l’accord du médecin valide ou, à défaut, par lui seul.
Si le médecin valide est en mesure d’assumer lui seul le fonctionnement du service, sa participation aux résultats telle que définie à l’article 5-3 ci-dessus, sera augmentée des honoraires qui auraient été normalement rétrocédés, à un remplaçant.
Le médecin restant pourra faire appel à un médecin remplaçant, le coût du remplacement étant à charge exclusive de l’associé malade les frais communs étant toujours partagés dans les mêmes conditions conformément aux articles 5.3 et 5.4.
Toutefois, dans la limite de 15 jours par an à compter en une seule fois, en cas de maladie ou d’accident, l’associé malade n’aura pas la charge du remplaçant et conservera l’intégralité de ses droits au partage dans la masse commune, à condition de reverser les indemnités d’assurances qu’il pourrait percevoir.
Les frais seront toujours partagés à parts égales'.
Au cas présent, pour soutenir que les indemnités journalières perçues par M. [C] devaient être inclues dans le partage, Mme [I] invoque les stipulations du quatrième alinéa de l’article 10.1 intéressant les maladies ou accidents de courte durée.
Il n’est toutefois pas contestable que la maladie de M. [C], qui a justifié son placement en arrêt maladie du 7 janvier 2013 pour longue durée, puis l’octroi d’une pension d’invalidité à compter du 1er avril 2016, constitue une maladie entraînant une absence de longue durée au sens de l’article 10.2 du contrat, lequel ne prévoit aucun reversement des indemnités journalières, à l’exception du septième alinéa non invoqué au cas présent.
En conséquence, faute pour les parties de l’avoir prévu, les indemnités journalières perçues par M. [C] pour l’année 2013 ne doivent pas, en l’espèce, s’additionner aux sommes perçues au titre des honoraires. Mme [I] sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M. [C] à lui verser la somme de 157 855,29 euros de ce chef à ce titre.
* S’agissant des honoraires
L’article 5 ‘honoraires’ de la convention d’exercice en commun se compose :
— de l’article ‘5.1 et 5.2', non intitulé,
— de l’article 5.3 ‘égalité de réparation des honoraires'
— de l’article 5.4 ‘égalisation des honoraires'.
L’article 5.3 ‘égalité de réparation des honoraires’ stipule que ‘si les conditions normales de travail sont respectées par les associés (article 4.2, article 7 et article 8), les honoraires mis en commun seront répartis par parts égales'.
Le premier alinéa de l’article 5.4 prévoit quant à lui que, ‘si pendant une durée d’une année civile, il apparaît que la répartition prévue à l’alinéa précédent n’est réalisable que par une égalisation des recettes supérieure à 5% par rapport à l’activité réelle de l’un des associés compte tenu du droit à dépassement, cette opération cesserait d’être effectuée sur une base égalitaire, dès le mois suivant, au prorata des honoraires réellement perçus'.
En l’espèce, en lecture des articles 4.2 ‘jours et honoraires de consultation', 7 ‘congé et absences’ (autres que absence pour cause de maladie) et 8 ‘formation médicale continue’ de la convention d’exercice en commun, et en l’absence de toute position différente des parties sur ce point, il convient de retenir que, nonobstant l’absence pour maladie de longue durée de M. [C] (qui relève de l’article 10.2 ainsi qu’il a été vu), les ‘conditions normales de travail’ au sens de l’article 5.3 étaient remplies.
Il convient encore de retenir qu’il n’est ni établi ni même allégué par Mme [I] que son activité aurait été supérieure à celle de M. [C] pour l’année 2012. En conséquence, si Mme [I] soutient avoir été confrontée à un surcroît d’activité en 2013 et que la répartition prévue à l’article 5.3 n’était réalisable que par une égalisation des recettes supérieure à 5%, les stipulations de l’article 5.4 auraient au plus tôt mis fin à la répartition égalitaire à compter du mois suivant, à savoir janvier 2014.
Sa demande tendant, sur le fondement de ces stipulations, à la régularisation des honoraires pour l’année 2013 par la condamnation de M. [C] à lui verser la somme de 70 870 euros, est donc mal fondée.
Au demeurant, en se livrant à un travail de pointage (annexe 2 du rapport), non utilement critiqué par Mme [I], sur le Riap (relevé individuel d’activité et de prescription), l’expert judiciaire a mis en évidence que ce relevé, mentionnant un total d’honoraire de 459 720 euros pour Mme [I] et de 299 530 euros pour M. [C], était affecté d’erreurs, en ce sens qu’une partie des honoraires des remplaçants de M. [C], rémunérés par celui-ci, a été enregistrée à tort sur la carte de professionnel de santé de Mme [I]. Il en ressort que sur un total de 753 274 euros, le montant des honoraires revenant à M. [C] s’est élevé à 378 841 euros (pg 123), de sorte que la répartition égalitaire des honoraires en application de l’article 5.3 était justifiée pour l’année 2013. Elle correspond du reste à la déclaration fiscale de chaque associé (376 637 euros en 2013 pour chacun).
Mme [I] sera donc déboutée de sa demande au titre du calcul erroné de la répartition des honoraires.
2. Sur les demandes intéressant la société civile de moyens
2.1 Sur la demande de dissolution de la Scm
L’article 1844-7 du code civil dispose que la société prend fin : (…)
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société (…).
En l’espèce, les parties s’accordent sur le prononcé judiciaire de la dissolution (et non de la liquidation comme indiqué par erreur de leurs conclusions), en application des dispositions précitées.
Il ressort des éléments versés aux débats que les associés sont animés d’une profonde mésentente, révélée notamment :
— par la plainte déposée par M. [C] devant le conseil de l’ordre après que Mme [I] a disposé de 49 977 euros de fonds de la Scm en août 2023, situation régularisée par le remboursement de ladite somme en octobre 2013,
— par la plainte déposée par Mme [I] à l’encontre de M. [C] le 7 novembre 2013 pour faux, plainte dans laquelle elle reproche à son associé d’avoir émis à son nom un faux ordre de virement de 7 426,11 euros dans l’intention de lui nuire,
— par l’analyse de la situation par M. [T] [E], médiateur, soulignant une obstruction systématique de M. [C] faisant échec à un règlement amiable de la situation et d’un refus de participer à une réunion.
Ce désaccord persistant entre les parties rend impossible la poursuite de la collaboration, caractérisant la paralysie du fonctionnement de la société.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la dissolution judiciaire de la société civile de moyens Centre de Radiologie de [Adresse 9].
* Sur la désignation du liquidateur
En application de l’article 1844-8 du code civil, la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication.
Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
Si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.
La désignation d’un liquidateur revêt un caractère obligatoire et il n’est pas au pouvoir de la volonté des associés, fût-elle unanime, de décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à la désignation d’un liquidateur, seul habilité à représenter la société jusqu’à la clôture de la liquidation (Com. 24 oct. 1989).
En application des dispositions précitées, il ne saurait donc être fait droit à la demande de Mme [I] tendant à ce que la juridiction autorise le porteur du présent jugement à effectuer seul les démarches nécessaires à la régularisation administrative et fiscale de cette liquidation.
Il y a lieu de désigner la Selarl [Y] [B], prise en la personne de Me [Y] [B] en qualité de mandataire liquidateur avec pour mission de procéder, dans le respect de la loi, des droits des associés et des tiers, ainsi que sous le formalisme de publicité obligatoire, à la liquidation de cette société.
2.2 Sur les parts sociales
2.2.1 Moyens des parties
Au soutien de sa demande de condamnation de Mme [I] à lui verser à titre principal la somme de 190 500 euros correspondant à la valeur de ses parts à la date de sa cessation d’activité, à titre subsidiaire celle de 170 857 euros correspondant à la valeur de ses parts à la date la plus proche et à titre infiniment subsidiaire celle de 28 852 euros au titre de ses droits sur l’actif corporel, M. [C] fait valoir pour l’essentiel :
— qu’il résulte de l’article 13 des statuts de la Scm que la date d’évaluation des parts sociales est celle du retrait, puisqu’il est convenu que le taux d’intérêt sur la valeur des parts court à compter du 181 ème jour suivant ce retrait,
— que l’avis du 16 septembre 2016 rendu par le Conseil constitutionnel suivant lequel il convenait de retenir la date la plus proche du remboursement, n’est pas applicable en l’espèce, les parties étant convenues d’une disposition contraire,
— que l’analyse de l’expert suivant laquelle la valeur des parts sociales pourrait être nulle, est purement théorique et n’a pas été vérifiée en l’espèce ; qu’il résulte au contraire du rapport Interfimo de 2022 que des cabinets similaires se sont vendus en 2022, la valeur de transaction étant alors égale à 44% du chiffre d’affaires sur ce type de cabinet.
Il soutient enfin que la valeur vénale du matériel de la Scm, estimée par des professionnels s’élève à 66 000 €, soit une part de plus value latente (différence entre la valeur vénale et la valeur nette comptable), d’un montant de 28 852 euros [(66 000 – 12 296) / 2 ].
En réponse, pour conclure au rejet des demandes de M. [C], Mme [I] soutient principalement :
— qu’en procédant à l’évaluation de la valeur des parts de Scm et de la société créée de fait, l’expert judiciaire a outrepassé sa mission,
— que M. [C] ne peut se fonder sur un article des statuts de la Scm pour en déduire la date d’évaluation devant être retenue pour la société créée de fait,
— qu’elle n’a pas trouvé de successeur au moment de son départ à la retraite en 2021 et que la valeur des parts sociales du demandeur est nulle.
2.2.2 Décision du tribunal
L’article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause s’agissant d’une demande introduite avant le 1er janvier 2019, dispose que :
I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.
En application de ce texte, il est jugé qu’en l’absence de dispositions statutaires, la valeur des droits sociaux de l’associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits (Com., 4 mai 2010, pourvoi n° 08-20.693, Bull. 2010, IV, n° 85 ; Com., 15 janvier 2013, pourvoi n° 12-11.666, Bull. 2013, IV, n° 9).
L’article 13 ‘retrait volontaire’ des statuts de la Scm [Adresse 7] [Adresse 9] prévoit que ‘lorsque l’associé le demande, la société est tenue de faire acquérir ses parts par d’autres associés (au prorata du nombre des parts possédées, sauf convention contraire) ou des tiers, soit de les acquérir elle-même.
Le prix de la cession ou du rachat des parts est déterminé à défaut d’accord entre les intéressés par voie d’expertise dans les conditions définies à l’article 1843-4 du code civil.
Les intérêts au taux légal courent de plein droit sur le prix à compter du 181ème jour suivant la notification de la décision du retrait volontaire'.
L’article 11 ‘cession de parts entre vifs’ desdits statuts prévoit que ‘les parts ne peuvent être cédées qu’à des médecins ou des praticiens de santé.
Si la cession s’opère au profit d’un autre associé, elle n’est pas subordonnée à un agrément préalable.
Si au contraire elle doit s’opérer au profit d’un non associé, elle ne peut avoir lieu que moyennant une délibération favorable prise par l’assemblée générale dans les conditions prévues à l’article 22.
En vue d’obtenir ce vote favorable, le cédant notifie par lettre recommandée à la société prise en la personne de son gérant et à chacun des associés le projet de cession, ce qui fait courir un délai de trois mois à l’intérieur duquel ladite société et lesdits associés ont la faculté d’exercer une des formes d’intervention définies par l’article 1862 du code civil.
Si l’agrément est obtenu par un vote de l’assemblée générale ou si le délai de trois mois visé à l’alinéa précédent s’écoule tout entier sans que les associés et la société aient usé des facultés à eux réservées par l’article 1862, l’agrément est réputé acquis.
La cession est alors constatée par acte authentique ou par acte sous seing privé. Elle doit ensuite être signifiée à la société dans les formes prévues par l’article 1690 du code civil. La publication légale la rend opposable aux tiers.'
En l’espèce, il est établi que le 17 février 2013, M. [C] a informé Mme [I] de son souhait d’exercer son droit de retrait conformément à l’article 13 des statuts de la Scm.
Il lui a ensuite proposé les 30 mai, 2, 10 et 18 juin 2013 le Docteur [W] [M] en qualité de successeur. Mme [I] a signalé par la voie de son conseil le 1er août 2013 n’y être pas ‘hostile'. Elle lui a encore rappelé le 16 octobre 2013 ne pas s’opposer à la cession de part envisagée.
Aucune cession n’est toutefois intervenue, pour des motifs incertains, M. [C] versant aux débats des courriels adressés à lui par le Docteur [M] émettant des griefs contre Mme [I], tandis que Mme [I] produit un courriel du Docteur [M] attestant n’avoir jamais correspondu par écrit avec M. [C], dont elle ne connaissait pas l’adresse mail. Le tribunal observe encore qu’il n’est pas justifié par M. [C] du formalisme prévu par l’article 11 des statuts.
Il convient donc de retenir que la situation soumise au tribunal est celle du retrait de l’associé, prévu par les stipulations de l’article 13 des statuts de la Scm.
S’agissant du périmètre de l’évaluation confiée à l’expert, il est reproché par Mme [I] au technicien d’avoir tenu compte de l’ensemble ‘société [créée] de fait + Scm', et non de la seule Scm. Il convient à cet égard de retenir que l’existence d’une société créée de fait (distincte de la Scm) est reconnue par les parties. Elle est caractérisée par les déclarations fiscales au nom de la ‘Sdf [I] [C]', la comptabilité (balances et grand livre) également établie à son nom, ainsi que par les constatations de l’expert judiciaire. Ce dernier a, en effet, observé que les honoraires, dont la plus grande partie vient de la Cpam et des mutuelles, sont encaissés par la ‘société de fait', dont les charges sont très limitées (épargne salariale et charge purement fiscale réservée aux médecins conventionnés de secteur 1). L’expert précise encore que les recettes de la ‘société de fait', après paiement de ces quelques charges, servent à payer les charges de la Scm et les prélèvements de M. [C] et de Mme [I], qui correspondent à leur rémunération (pg 17). Il ajoute que la Scm n’est qu’un outil, regroupant les moyens matériels et humains, et que toutes ses ressources proviennent de la Sdf, qui collecte les honoraires, en provenance d’une patientèle qui représente une valeur incorporelle.
La lecture du dire de Mme [I] du 14 avril 2022, contenant un paragraphe consacré à ‘l’évaluation des parts de la Sdf', révèle toutefois qu’elle avait rejoint l’analyse de l’expert judiciaire, de sorte que le moyen est inopérant.
S’agissant de la date d’évaluation et la valeur des parts sociales : l’expert judiciaire, qui a interrogé le juge chargé du contrôle sur la date d’évaluation à prendre en compte, sans toutefois obtenir de réponse, a évalué la valeur des parts appartenant à M. [C] dans la Scm et dans la société créée de fait :
— à une valeur comprise entre 184 657 euros et 190 500 euros lors de sa cessation d’activité début 2014,
— à une valeur théorique, fondée sur des transactions intervenues en 2021, comprise entre 170 857 euros et 174 000 euros, si l’évaluation devait être faite à la date la plus proche du remboursement de la valeur des droits de M. [C].
M. [P] précise cependant que ‘la très grande difficulté à trouver aujourd’hui un acquéreur, fait que malgré cette valeur théorique, le prix des parts peut être NUL. L’étude que nous avons présentée plus haut [étude de la société de cautionnement mutuel Interfimo de 2022 portant sur les cent dernières transactions de cabinets de radiologie dont elle a accepté le financement] souligne que les cabinets de petite taille arrêtent leur activité sans avoir trouvé de repreneur. C’est le cas du cabinet que détenaient les Docteurs [C] et [I] qui a fermé, sans successeur'.
Les parties s’opposent sur la date d’évaluation à prendre en considération, M. [C] soutenant qu’il doit être tenu compte de la date à laquelle il a notifié sa décision de retrait, tandis que Mme [I] demande au tribunal de tenir compte de la date la plus proche du remboursement.
Contrairement à ce que soutient M. [C], l’article 13 des statuts de la Scm ne stipule pas qu’il y ait lieu de retenir la date de son retrait. Aucune date n’est, par définition, précisée par une disposition statutaire pour la société créée de fait. Dès lors, il doit être tenu compte de la valeur des droits de M. [C] à la date la plus proche du remboursement.
Il n’est pas contesté que la fermeture définitive de cabinets de radiologie de petite taille est un phénomène constaté et documenté. Toutefois, tel que souligné par M. [C], alors que la société créée de fait générait un chiffre d’affaire compris entre 750 000 et 800 000 euros(790 000 euros en 2019), Mme [I] ne verse aux débats aucun élément établissant ne serait-ce que la recherche par elle d’un successeur (ni annonce de vente, ni offre d’association). Sa seule affirmation selon laquelle elle n’a pas trouvé de repreneur est parfaitement insuffisante pour retenir que la valeur des parts sociales de M. [C] était nulle, d’autant que, pour être partie à la procédure depuis 2014, elle n’ignorait pas que l’absence de valeur des parts sociales de M. [C] conduirait à rejeter la demande de celui-ci formée contre elle à ce titre.
Les reçus pour solde de tout compte de Mmes [U] et [G] ne sont pas contestés par M. [C], tandis que la fiche de paie de Mme [Z] du 3 juin 2019 mentionnant une indemnité de rupture conventionnelle se trouve corroborée par l’attestation destinée à Pôle Emploi, cosignée par l’employeur et le salarié.
Il convient en conséquence de tenir compte de ces éléments et de retenir que les parts sociales de M. [C] valent 170 857 euros, montant que Mme [I] sera condamnée à lui payer.
2.3 Sur les comptes entre associés
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sont ici étudiées :
— les demandes de M. [C] tendant à la condamnation de Mme [I] à lui verser la somme de 16 380,68 euros au titre de ses droits en compte courant au 7 janvier 2014, outre les intérêts à compter du 181ème jour ayant suivi sa cessation d’activité, ainsi que la somme de 7 699,75 euros au titre des frais d’enlèvement du matériel et de désolidarisation des deux lots ;
— les demandes de Mme [I] tendant à la condamnation de M. [C] au règlement de la somme de 61 631 euros représentant sa part des frais dans le fonctionnement de la Scm, ainsi la moitié du solde des frais engagés par chacune des parties tendant à la seule séparation des locaux soit la somme de 1 465,02 euros.
* S’agissant en premier lieu des demandes de désolidarisation des deux lots / séparations des locaux : il ressort des éléments versés aux débats que le cabinet de radiologie exerçait son activité dans des locaux, loués par la Scm, appartenant pour partie à la Sci JDM dont le représentant légal est M. [C] et pour partie à la Sci Romant dont le représentant légal est Mme [I]. Aucune de ces deux Sci n’a été appelée en cause ou n’est intervenue volontairement alors que, en tant que propriétaires des lieux, les frais de désolidarisation des lots devaient être et, selon les cas, ont effectivement été pris en charge par elles et non par leurs représentants légaux agissant à titre personnel.
Les demandes respectives de M. [C] et de Mme [I] au titre de la séparation des locaux seront donc rejetées.
* Les mêmes motifs conduisent, en second lieu, à rejeter la demande de M. [C] au titre de l’enlèvement du matériel.
* S’agissant en troisième lieu de la demande de M. [C] au titre du compte courant d’associé et de la demande de Mme [I] au titre des frais dans le fonctionnement de la Scm :
La demande de M. [C] porte sur la somme de 16 380,68 euros, montant validé par l’expert (pg 31) correspondant au report de son solde créditeur au 31 décembre 2013 (25 505,14 euros), auquel est ajoutée la somme de 12 515 euros correspondant aux bénéfices de 2014 (montant correspondant aux honoraires perçus pour le mois de décembre 2013), soit un total de 38 020,14 euros, dont l’expert a déduit la somme de 9 000 euros correspondant à un ‘prélèvement de la société [créée] de fait', celle de 4 620,46 euros correspondant à des factures et enfin la somme de 8019 euros au titre du litige ayant opposé la Scm à Mme [S].
S’agissant de la discussion portant sur les honoraires perçus en décembre 2013 : contrairement à ce qu’a soutenu Mme [I] devant l’expert judiciaire (pg 120), il est justifié que les honoraires du médecin remplaçant sur la période du 9 au 31 décembre 2013 ont bien été réglés par M. [C], les copies des chèques correspondants (2 638, 2 090 et 4 237 euros) ayant été remises à l’expert judiciaire par dires du conseil de M. [C] les 12 et 14 décembre 2022. Le grief de Mme [I] tiré de ce que l’expert aurait retenu un décalage erroné entre la date de l’acte et son encaissement (8 jours en moyenne) est inopérant, M. [P] ayant appliqué une durée moyenne de 7,85 jours. La somme de 12 515 euros au titre des honoraires de 2013 perçus en 2014 est donc parfaitement justifiée.
Mme [I] soutient pour sa part que M. [C] lui est redevable de la somme de 61 631 euros au titre :
— des frais de personnel qu’elle a assumés seule,
— des factures de la Scm de 2013 réglées en 2014,
— de la répartition inégalitaire des charges, 30 000 euros ayant été attribués fiscalement en plus au Docteur [C] sur sa déclaration 2035 de 2013 pour 2014,
— des avances injustifiées effectuées en faveur du Docteur [C] pour l’année 2013.
Il convient cependant de rappeler :
— que les frais de personnel ont déjà été prises en compte au titre de l’évaluation des parts sociales (pour Mmes [U], [G] et [Z]), ou bien pour ce qui concerne Mme [S] au titre du compte entre les parties,
— que les factures de la Scm de 2013 réglées en 2014 ont également été prises en considération par l’expert judiciaire au titre du compte courant de M. [C],
— que, tel que signalé par l’expert judiciaire, la contestation au titre de la répartition inégalitaire des charges n’est pas fondée, s’agissant de charges personnelles que chaque associé déduit sur sa déclaration n°2035,
— que l’expert a bien tenu compte des avances consenties au Docteur [C] dans les comptes entre associés ; il est, à cet égard, vérifié que l’avance de 9 000 euros en 2014 figure au débit du compte de M. [C], sous l’appellation ‘ prélèvement de la société de fait'.
La demande de Mme [I] au titre des frais dans le fonctionnement de la Scm n’est donc pas fondée. Elle sera donc rejetée.
A l’inverse, Mme [I] sera condamnée à régler à M. [C] la somme de 16 380,68 euros au titre des comptes entre associés, sans qu’il y ait toutefois lieu de faire courir les intérêts au taux légal à compter du 181ème jour suivant sa cessation d’activité, aucune stipulation des statuts de la Scm ne le prévoyant pour cette hypothèse. Les intérêts au taux légal courront donc à compter du 20 septembre 2023, date des premières conclusions de M. [C] contenant cette demande.
3. Sur les frais du procès
Mme [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à M. [C] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, Mme [I] sera condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa propre demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate la résiliation au 7 janvier 2014 de la convention d’exercice en commun conclue le 12 juin 1997 entre M. [K] [C] et Mme [R] [I],
Déboute Mme [R] [I] de sa demande tendant à la condamnation de M. [K] [C] à lui verser la somme de 157 855,29 euros au titre des indemnités journalières perçues par celui-ci,
Ordonne la dissolution judiciaire de la société civile de moyens [Adresse 8] [Adresse 10], immatriculée au Rcs de [Localité 12] sous le n° 412 574 493,
Désigne la Selarl [Y] [B], prise en la personne de Me [Y] [B] – [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire avec pour mission de procéder, dans le respect de la loi, des droits des associés et des tiers ainsi que sous le formalisme de publicité obligatoire, à la liquidation de la société,
Condamne Mme [R] [I] à verser à M. [K] [C] la somme de 170 857 euros correspondant à la valeur de ses parts sociales,
Déboute M. [K] [C] du surplus de sa demande au titre des parts sociales,
Déboute M. [K] [C] de sa demande au titre de la séparation des locaux et de l’enlèvement du matériel,
Déboute Mme [R] [I] de sa demande au titre de la séparation des locaux,
Condamne Mme [R] [I] à verser à M. [K] [C] la somme de 16 380,68 euros au titre des comptes entre associés, outre intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023,
Déboute Mme [R] [I] de sa demande au titre des frais de fonctionnement de la Scm Centre de Radiologie de la [Adresse 10],
Condamne Mme [R] [I] aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire,
Condamne Mme [R] [I] à verser à M. [K] [C] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [R] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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