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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 18 avr. 2025, n° 25/01561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/00067
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures
restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 25/01561 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76F6J
Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Carole PIROTTE,, Magistrat du siège, assistée de Angèle LOGET, greffier ;
DÉBATS : audience publique du 18 Avril 2025 à 14 H 30
DEMANDEUR :
Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
non comparant ni représenté
CONCERNANT :
Monsieur [R] [B]
né le 03 Juin 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 18/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
non comparant, représenté
par Me Isabelle GIRARD , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SITUATION ET PROCÉDURE :
M. [R] [B] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] depuis le 13 juillet 2024, à la demande d’un tiers ;
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 11 Avril 2025 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 06 mois continus ;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.
L’AUDIENCE :
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 14 avril 2025 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête :
Il résulte des éléments de la cause que la requête aux fins de prolongation de l’hospitalisation sans consentement vise comme dernière décision de maintien en hospitalisation la date du 19 octobre 2024. Or la dernière décision concernant M. [R] [B] a été prise le 29 octobre 2024 et elle est jointe à la procédure. Il y a lieu de considérer que la date indiquée dans la requête est erronée mais qu’il s’agit d’une erreur matérielle. La requête présentée le 11 avril 2025 est bien dans les six mois de la dernière décision de maintien. Elle est donc recevable.
Sur le fond :
Attendu que M. [R] [B], hospitalisé depuis le 13 juillet 2024, fait l’objet de certificat mensuel indiquant la pathologie à l’origine de l’hospitalisation et l’absence de changement de son état psychiatrique depuis le début. Il est établi qu’il bénéficie de sorties de courte durée depuis plusieurs mois, qui semblent se dérouler dans de bonnes conditions puisqu’elles sont renouvelées régulièrement. L’intéressé n’a pas souhaité une levée de la mesure en dépit de ses sorties. Dans son avis motivé du 11 avril 2024, le docteur [O] relève que le patient est globalement stable depuis plusieurs mois avec la persistance d’idées délirantes de persécution enkystées; que la symptomatologie résiste à toutes les thérapeutiques. Le médecin relève une tristesse de l’humeur en lien avec l’état de santé de sa mère actuellement hospitalisée en soins palliatifs. Le médecin conclut que le déni des troubles reste total.
Attendu qu’il résulte donc des éléments administratifs et médicaux transmis par le Centre Hospitalier que l’état de santé de M. [R] [B] nécessite donc des soins auxquels il ne peut consentir ; que ces soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète au-delà de 06 mois continus ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole PIROTTE, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à M. [R] [B] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 06 mois continus ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
Notification de l’ordonnance en date du 18 Avril 2025 par remise d’une copie contre récépissé
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)
L’avocat,
— Notification par mail avec accusé de réception le 18 Avril 2025 à Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] et à l’intéressé
— Notification par LRAR à M [S] [T] le 18 Avril 2025
— Notification par LRAR à Mme [N] [P] le 18 Avril 2025
— Notification par LRAR à l’ATPC le 18 Avril 2025
— Copie transmise au procureur de la République le 18 Avril 2025
— La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de [Localité 4] dans le délai de dix jours à compter de sa notification
— Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
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