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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 29 janv. 2026, n° 24/03211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat METROPOLITAN HABITATIONS [ Localité 50 ], Syndicat des copropriétaires “ METROPOLITAN HABITATIONS ” sis c/ Société COLT FRANCE, Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, Société FERMATIC, FIDUCIAIRE DU DISTRICT, Société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEME - BARTH, Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, Société L' ETANCHEITE RATIONNELLE, Société 2R ISOLATION, Société VIGASPHALT, Société BOTEMO, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société BAZZI ,, Société ARETEC INGENIERIE, Société ALLIANZ IARD, Société LEGENDRE, SMABTP assureur de la société VIGASPHALT, Société, S.A.R.L. LE FER NORMAND, Société ISOLON DEVELOPPEMENT, Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Compagnie d'assurances SMABTP, Société CHAPES COUTINHO, Société FLORIADE, Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 29 Janvier 2026
N° R.G. : 24/03211 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNX7
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat METROPOLITAN HABITATIONS [Localité 50], Syndicat METROPOLITAN PARKINGS [Localité 50]
C/
SMABTP assureur de la société VIGASPHALT, Société AXA FRANCE IARD, Société QBE EUROPE, Société FLORIADE, Société COLT FRANCE, Société L’ETANCHEITE RATIONNELLE, Société SPIE [Localité 60] FONDATIONS, Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Société ARETEC INGENIERIE, Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEME – BARTH, Société 2R ISOLATION, Société BOTEMO, Société ISOLON DEVELOPPEMENT, Société CHAPES COUTINHO, Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, Société GENERALI IARD , Compagnie d’assurances SMABTP, Société MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SLOVEG et ISOLON, S.A.R.L. LE FER NORMAND, Société ALLIANZ IARD, Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, Société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, M. [Z] [U] [V], Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, Société LEGENDRE, Société VIGASPHALT, Société FERMATIC, Société BAZZI, Société KONE, Société SLOVEG
Copies délivrées le :
Nous, Juline LAVELOT, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
DEMANDERESSES
Syndicat des copropriétaires “METROPOLITAN HABITATIONS” sis [Adresse 18] et [Adresse 4]
Syndic : société FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE [Localité 65]
[Adresse 16]
[Localité 35]
Syndicat des copropriétaires “METROPOLITAN PARKINGS” sis [Adresse 18] et [Adresse 4]
Syndic : société FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE [Localité 65]
[Adresse 16]
[Localité 35]
Tous deux représentés par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0056
DEFENDERESSES
SMABTP assureur de la société VIGASPHALT
[Adresse 43]
[Localité 35]
représentée par Me Patrice CHARLIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1172
Société AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur des sociétés BAZZI, FERMATIC, BOTEMO et LE FER NORMAND
[Adresse 21]
[Localité 46]
représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1538
Société QBE EUROPE
[Adresse 61]
[Adresse 8]
[Localité 52]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0010
Société FLORIADE
[Adresse 30]
[Localité 40]
défaillant
Société COLT FRANCE
[Adresse 12]
[Localité 58]
défaillant
Société L’ETANCHEITE RATIONNELLE
[Adresse 10]
[Localité 45]
représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0257
Société SPIE [Localité 60] FONDATIONS
[Adresse 7]
[Localité 57]
défaillant
Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 49]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130
Société ARETEC INGENIERIE
[Adresse 27]
[Localité 53]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0010
Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEME – BARTH
[Adresse 69]
[Localité 28]
défaillant
Société 2R ISOLATION
[Adresse 24]
[Localité 38]
défaillant
Société BOTEMO
[Adresse 25]
[Localité 29]
défaillant
Société ISOLON DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 55]
défaillant
Société CHAPES COUTINHO
[Adresse 32]
[Localité 42]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
[Adresse 9]
[Localité 36]
défaillant
Société GENERALI IARD
en qualité d’assureur de la société KONE
[Adresse 15]
[Localité 34]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
Compagnie d’assurances SMABTP
en qualité d’assureur de COLT FRANCE et d’ETANCHEITE RATIONNELLE
[Adresse 43]
[Localité 35]
représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0257
Société MMA IARD
en qualité d’assureur des sociétés LEGENDRE, SLOVEG et ISOLON
[Adresse 11]
[Localité 31]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
en qualité d’assureur des sociétés LEGENDRE, SLOVEG et ISOLON
[Adresse 11]
[Localité 31]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.A.R.L. LE FER NORMAND
[Adresse 14]
[Localité 34]
défaillant
Société ALLIANZ IARD
en qualité d’assureur des sociétés CHAPES COUTINHO et EIFFAGE
[Adresse 2]
[Adresse 62]
[Localité 47]
représentée par Maître Eric LE FEBVRE de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R226
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 8]
[Localité 51]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0010
Société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
[Adresse 44]
[Localité 33]
représentée par Maître Arnaud LELLINGER de l’AARPI LLF AVOCATS, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : C1195 et par Me Clément RAIMBAULT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Z] [U] [V] (Intervenant volontaire)
en qualité de liquidateur judiciaire de la société CBL INSURANCE
[Adresse 5]
[Adresse 67]
[Adresse 63]
IRLANDE
représentée par Maître Arnaud LELLINGER de l’AARPI LLF AVOCATS, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : C1195 et par Me Clément RAIMBAULT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
[Adresse 17]
[Localité 48]
représentée par Maître Marie-pierre ALIX de la SELARL ALIX Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0146
Société LEGENDRE
[Adresse 26]
[Localité 22]
représentée par Me Jean-michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1316
Société VIGASPHALT
[Adresse 13]
[Localité 56]
représentée par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1892
Société FERMATIC
[Adresse 66]
[Localité 41]
défaillant
Société BAZZI
[Adresse 68]
[Localité 37]
défaillant
Société KONE
[Adresse 20]
[Localité 39]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
Société SLOVEG
[Adresse 23]
[Localité 54]
défaillant
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DES FAITS
La société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a fait édifier, en qualité de maître d’ouvrage, un programme immobilier dénommé « METROPOLITAN » destiné à la vente en l’état futur d’achèvement sur un terrain sis [Adresse 19] et [Adresse 6] à [Localité 59] composé de 183 logements, 2 locaux commerciaux et 4 niveaux de sous-sol.
Pour les besoins de l’opération de construction, la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a souscrit auprès de la société ZURICH INSURANCE PLC LIMITED COMPANY une police dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur et un contrat collectif de responsabilité décennale.
Sont intervenues à l’acte de construire :
— La société LEGENDRE, titulaire du lot n°01 « gros œuvre », assurée auprès des MMA,
— La société VIGASPHALT, titulaire du lot n°03 « étanchéité », assurée auprès de la SMABTP,
— La société BAZZI, titulaire du lot n°14 « peinture et peinture de sol parking », assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD,
— La société FERMATIC, titulaire du lot n°09 « porte de parkings », assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD,
— La société KONE, titulaire du lot n°16 « ascenseurs », assurée auprès de la société GENERALI IARD,
— La société SLOVEG, titulaire du lot n°20 « électricité », assurée auprès des MMA,
— La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – BARTH, titulaire du lot n°17 A « Plomberie sanitaire », n°17B « Sprinkler », n°18 « chauffage eau chaude », n°19 « Ventilation mécanique contrôlée », assurée auprès de la société ALLIANZ IARD,
— La société COLT FRANCE, titulaire des lots n°5 « menuiseries extérieurs métalliques », et n°8 « Métallerie », assurée auprès de la SMABTP ;
— La société 2R ISOLATION, titulaire du lot n°2 « ravalement », assurée auprès de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC,
— La société BOTEMO, titulaire du lot n°10 « menuiseries intérieure », assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD,
— La société ISOLON DEVELOPPEMENT, titulaire du lot n°06 « cloisons, doublages et plafonds plâtre » assurée auprès des Sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCE MUTUELLES,
— La société FLORIADE, titulaire du lot n°21 « aménagements extérieurs », assurée auprès de la société ALLIANZ IARD,
— La société CHAPES COUTHINO, titulaire du lot n°07 « chapes », assurée auprès de la société ALLIANZ IARD,
— La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en charge d’établir l’attestation de conformité acoustique, assurée auprès de la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD
— La société LE FER NORMAND, titulaire du lot n°8 « métallerie » assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD
— La SPIE [Localité 60] FONDATIONS, titulaire du lot n°1A « parois moulées – fondations spéciale »,
— La société ETANCHEITE RATIONNELLE, en qualité de sous-traitant du cuvelage imperméable.
Deux syndicats des copropriétaires ont été constitués selon règlement de copropriété du 22 décembre 2014, à savoir le syndicat des copropriétaires [Adresse 64] (Halls A et B) et le syndicat des copropriétaires METROPOLITAN PARKING.
Les lots ont été vendus en l’état futur d’achèvement.
La réception des parties privatives, 4 niveaux de sous-sol, du commerce « Intermarché » et de toutes les façades est intervenue le 21 novembre 2017, sans réserve.
La livraison des parties communes est intervenue le 22 novembre 2017, avec réserves.
Déplorant la survenance de nombreux désordres, par acte des 19 et 20 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires METROPOLITAN HABITATIONS et METROPOLITAN PARKINGS, représentés par leur syndic, la société FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE [Localité 65], ont assigné les sociétés VINCI IMMOBILIER, LEGENDRE, VIGASPHALT, FERMATIC, BAZZI, KONE, SLOVEG, FLORIADE, COLT France aux fins de désignation d’un expert judiciaire (procédure N° RG 19/00368).
Suivant actes du 18 décembre 2018, la société LEGENDRE a assigné en intervention forcée la société SPIE [Localité 60] FONDATIONS, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, ETANCHEITE RATIONNELLE et son assureur, la SMABTP (procédure N° RG 19/00357).
Par ordonnance du 20 février 2019, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise, confiée à Monsieur [Y] [W].
Suivant actes des 16, 17, 18, 21 et 23 janvier 2019, la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a fait assigner les sociétés ARETEC INGENIERIE, et son assureur, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMTED, la société LEGENDRE, et son assureur, les MMA, la société VIGASPHALT, et son assureur, la SMABTP, la société BAZZI et son assureur, la société AXA France IARD, la société FERMATIC, et son assureur, la société AXA France IARD, la société KONE, et son assureur, la société GENERALI, la société SLOVEG, et son assureur, les MMA, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – BARTH, et son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société COLT France, et son assureur, la SMABTP, la société 2R ISOLATION et son assureur, la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY, la société BOTEMO, et son assureur, la société AXA France IARD, la société ISOLON DEVELOPPEMENT et son assureur, les MMA, la société FLORIADE, la société CHAPES COUTINHO et son assureur, la société ALLIANZ IARD et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION (procédure N° RG 19/00350).
Suivant ordonnance du juge des référés du 20 février 2019, Monsieur [Y] [W] a été désigné en qualité d’expert avec la même mission.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 9 juin 2023.
Par actes du 18 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires METROPOLITAN HABITATIONS et METROPOLITAN PARKINGS, représentés par leur syndic, la société FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE [Localité 65], ont assigné la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, la société ARETEC INGENIERIE, et son assureur, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMTED, la société LEGENDRE, et son assureur, les MMA, la société VIGASPHALT, et son assureur, la SMABTP, la société BAZZI et son assureur, la société AXA France IARD, la société FERMATIC, et son assureur, la société AXA France IARD, la société KONE, et son assureur, la société GENERALI, la société SLOVEG, et son assureur, les MMA, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – BARTH, et son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société COLT France, et son assureur, la SMABTP, la société 2R ISOLATION et son assureur, la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY, la société BOTEMO, et son assureur, la société AXA France IARD, la société ISOLON DEVELOPPEMENT et son assureur, les MMA, la société FLORIADE, la société CHAPES COUTINHO et son assureur, la société ALLIANZ IARD et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à leur payer la somme de 100.000 euros, sauf à parfaire, après le dépôt du rapport d’expertise de l’expert, au titre des travaux réparatoires et de l’indemnisation de leur préjudice.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 19/11387.
Suivant ordonnance du 15 juin 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise et ordonné le retrait du rôle de la procédure.
Suivant actes des 20, 22, 23 et 24 janvier 2020, la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a assigné les sociétés ARETEC INGENIERIE, et son assureur, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la société LEGENDRE, et son assureur, les MMA, la société VIGASPHALT, et son assureur, la SMABTP, la société BAZZI et son assureur, la société AXA France IARD, la société FERMATIC, et son assureur, la société AXA France IARD, la société KONE, et son assureur, la société GENERALI, la société SLOVEG, et son assureur, les MMA, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – BARTH, et son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société COLT France, et son assureur, la SMABTP, la société 2R ISOLATION et son assureur, la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY, la société BOTEMO, et son assureur, la société AXA France IARD, la société ISOLON DEVELOPPEMENT et son assureur, les MMA, la société FLORIADE, la société CHAPES COUTINHO et son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société LE FER NORMAND aux fins de la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 20/1901.
Par ordonnance du 5 janvier 2021, le juge de la mise en état a sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise et ordonné le retrait du rôle de la procédure.
Suivants conclusions signifiées par voie électronique le 2 avril 2024, les syndicats des copropriétaires METROPOLITAN HABITATIONS et METROPOLITAN PARKINGS, représentés par leur syndic, la société FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE [Localité 65], ont sollicité le rétablissement de l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 19/11387.
Par ordonnance du 7 avril 2024, le juge de la mise en état a rétabli l’affaire RG 19/11387 sous le numéro RG 24/3211.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 24 juin 2024, la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a sollicité le rétablissement de l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 20/1901.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, le juge de la mise en état a rétabli l’affaire RG 20/1901 sous le numéro RG 24/06562.
Suivant ordonnance du 3 décembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des affaires enregistrées sous le numéro RG 24/3211 et RG 24/06562 sous le seul numéro RG 24/3211.
*
Suivant ses conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 1er septembre 2025, la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (ci-après désignée « CBL ») demande au juge de la mise en état de :
— Recevoir Monsieur [U] [X], de la société KPMG Irlande, en qualité de liquidateur de la société CBL, en son intervention volontaire.
— Déclarer interrompue de plein droit l’instance en cours à l’égard de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC et de Monsieur [U] [X], de la société KPMG IRLANDE, es qualité de liquidateur de la société CBL, par l’effet de jugement de liquidation de la Haute Cour d’Irlande du 12 mars 2020.
— Déclarer la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur des sociétés BARTH devenue EIFFAGE et CHAPES COUTINHO, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés FERMATIC, BOTEMO, BAZZI et LE FER NORMAND, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, les syndicats des copropriétaires METROPOLITAN HABITATIONS et METROPOLITAN PARKINGS représentés par leur syndic en exercice, irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société CBL pour défaut d’intérêt à agir, en l’absence de justification d’une déclaration de créance.
— Déclarer plus généralement irrecevables toutes demandes pécuniaires dirigées contre la société et son liquidateur pour défaut d’intérêt à agir en l’absence de justification d’une déclaration de créance.
— Déclarer la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur des sociétés BARTH devenue EIFFAGE et CHAPES COUTINHO, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés FERMATIC, BOTEMO, BAZZI et LE FER NORMAND, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, les syndicats des copropriétaires METROPOLITAN HABITATIONS et METROPOLITAN PARKINGS représentés par leur syndic en exercice, irrecevables en leurs demandes pécuniaires dirigées contre la société CBL au regard de la règle de l’interdiction des actions en paiement contre une société en liquidation judiciaire.
— Déclarer plus généralement irrecevables toutes demandes pécuniaires dirigées contre la société CBL.
— Rejeter en conséquence toutes prétentions formulées contre la société CBL et son liquidateur et les mettre hors de cause.
— Constater le désistement d’instance de la société LEGENDRE « à l’égard des parties à l’encontre desquelles elle a, à ce stade, formé des demandes de condamnation et/ou de garantie aux termes de ses conclusions récapitulatives régularisées en date du 17 Mars 2025 » et le déclarer parfait à l’égard de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC.
— Condamner in solidum la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur des sociétés BARTH devenue EIFFAGE et CHAPES COUTINHO, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés FERMATIC, BOTEMO, BAZZI et LE FER NORMAND, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société LEGENDRE, les syndicats des copropriétaires METROPOLITAN HABITATIONS et METROPOLITAN PARKINGS représentés par leur syndic en exercice, ou toutes parties succombantes, à payer à la société CBL prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [U] [X] de la société KPMG IRLANDE, la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
*
Suivant ses conclusions en réponse à incident signifiées par la voie électronique le 27 février 2025, la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à l’encontre des sociétés suivantes :
— la société LEGENDRE ;
— La société KONE ;
— La société ETANCHEITE RATIONNELLE ;
— La société VIGASPHALT ;
— La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
— La société CHAPES COUTINHO ;
— La société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la Société KONE ;
— La SMABTP en qualité d’assureur de la Société COLT, de la Société VIGASPHALT et de la Société L’ETANCHEITE RATIONNELLE ;
— Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la Société LEGENDRE et de la Société ISOLON DEVELOPPEMENT ;
— La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la Société BAZZI ;
— La société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la Société CHAPE COUTINHO ;
— La société ISOLON DEVELOPPEMENT ;
— La société COLT FRANCE ;
— La société SPIE [Localité 60] FONDATIONS ;
— La société BAZZI,
— La société CBL.
— Laisser à la charge des sociétés suivantes les frais irrépétibles et les dépens :
— la société LEGENDRE ;
— la société KONE ;
— la société ETANCHEITE RATIONNELLE ;
— la société VIGASPHALT ;
— la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
— la société CHAPES COUTINHO ;
— la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la Société KONE ;
— la SMABTP en qualité d’assureur de la Société COLT, de la Société VIGASPHALT et de la Société L’ETANCHEITE RATIONNELLE ;
— les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la Société LEGENDRE et de la Société ISOLON DEVELOPPEMENT ;
— la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la Société BAZZI ;
— la Société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la Société CHAPE COUTINHO ; – la société ISOLON DEVELOPPEMENT ;
— la société COLT FRANCE ;
— la Société SPIE [Localité 60] FONDATIONS ;
— la Société BAZZI.
— Juger que la procédure se poursuit à l’encontre des autres sociétés défenderesses.
*
Suivant ses conclusions en réponse à incident signifiées par la voie électronique le 5 mars 2025, la société KONE et son assureur, la société GENERALI, demandent au juge de la mise en état de :
— Juger le désistement d’instance et d’action de la société VINCI IMMOBILIER parfait à l’égard des sociétés KONE et GENERALI IARD.
*
Suivant ses conclusions en réponse à incident signifiées par la voie électronique le 17 novembre 2025, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION demande au juge de la mise en état de :
— Donner acte à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action des syndicats des copropriétaires METROPOLITAN HABITATIONS et METROPOLITAN PARKINGS ;
— Prononcer l’extinction de l’instance à l’égard de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
— Condamner les syndicats des copropriétaires METROPOLITAN HABITATIONS et METROPOLITAN PARKINGS à payer à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Suivant ses conclusions en réponse à incident signifiées par la voie électronique le 14 mars 2025, la société CHAPES COUTINHO demande au juge de la mise en état de :
— Juger que la société CHAPE COUTINHO accepte le désistement d’instance et d’action de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL opéré à son égard,
— Condamner la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à régler à la société CHAPE COUTINHO la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction à Maître Emmanuelle BOCK avocat aux offres de Droit.
*
Suivant ses conclusions en réponse à incident signifiées par la voie électronique le 30 août 2025, la société LEGENDRE ILE DE France demande au juge de la mise en état de :
— Constater le désistement d’instance et d’action de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL ;
— Dire et juger recevable l’acceptation de ce désistement d’instance et d’action par la société LEGENDRE ILE DE FRANCE ;
— Constater que le désistement d’instance et d’action de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL est parfait à l’égard de la société LEGENDRE ILE DE FRANCE ;
— Dire et juger recevable le désistement d’instance de la société LEGENDRE ILE DE France
— à l’égard des parties à l’encontre desquelles elle a, à ce stade, formé des demandes de condamnation et/ou de garantie aux termes de ses conclusions récapitulatives régularisées en date du 17 Mars 2025 ;
— et ce sous réserves du désistement réciproque des parties concernées pour celles formant des demandes à son encontre ;
— Constater le dessaisissement du Tribunal Judiciaire de NANTERRE à l’égard de la société LEGENDRE ILE DE FRANCE ;
— Dire et juger que chaque partie conserve ses frais et dépens, et rejeter toute demande de condamnation dirigées à l’encontre de la société LEGENDRE IE DE FRANCE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
*
Suivant ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, le syndicat des copropriétaires METROPOLITAN HABITATIONS et METROPOLITAN PARKINGS, représentés par leur syndic, la société FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE [Localité 65], demandent au juge de la mise en état de :
— Déclarer parfait le désistement du syndicat des copropriétaires METROPOLITAN HABITATIONS et METROPOLITAN PARKINGS, représentés par leur syndic, la société FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE [Localité 65], à l’encontre de la société VIGASPHALT, la société BAZZI, la société SPIE [Localité 60] FONDATIONS, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société ARETEC INGENIERIE, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEM – BARTH, la société ISOLON DEVELOPPEMENT, la société CHAPES COUTINHO, la société SMABTP en qualité d’assureur de VIGASPHALT, la société MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société ISOLON DEVELOPPEMENT, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société ISOLON DEVELOPPEMENT, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société BAZZI, la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur des sociétés CHAPES COUTINHO et BARTH, la société QBE EUROPE venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en sa qualité d’assureur de la société ARETEC,
— Laisser à la charge de ces sociétés les frais irrépétibles et les dépens qu’elles ont exposés lors de la présente instance,
— Juger que la procédure se poursuit à l’encontre des autres parties défenderesses assignées par le syndicat des copropriétaires METROPOLITAN HABITATIONS et METROPOLITAN PARKINGS et notamment à l’encontre de la société SMABTP en qualité d’assureur de COLT France et de L’ETANCHEITE RATIONNELLE la société MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société LEGENDRE, et de la société SLOVEG, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société LEGENDRE, et de la société SLOVEG, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société FERMATIC et de la société BOTEMO.
*
Suivant leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, les MMA, assureurs de la société ISOLON, sollicitent du juge de la mise en état de :
— Recevoir les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchées en qualité d’assureur de la société ISOLON, en leurs écritures les disant bien fondées ;
— Recevoir le syndicat des copropriétaires METROPOLITAN HABITATIONS et METROPOLITAN PARKINGS, représentés par leur syndic, la société FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE [Localité 65] en leurs écritures d’incident aux fins de désistement d’instance et d’action,
— Dire le désistement parfait à l’égard de toutes les parties.
— Prononcer l’extinction de l’instance
— Statuer ce que de sur les dépens de l’incident.
*
Suivant leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés BARTH, devenue EIFFAGE et CHAPES COUTINHO, demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer parfait le désistement d’instance et d’action des syndicats METROPOLITAN HABITATIONS et METROPOLITAN PARKINGS, représentés par leur syndic, la société FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE [Localité 65] à l’encontre d’ALLIANZ ès qualité d’assureurs de CHAPES COUTHINO et de BARTH devenu EIFFAGE ;
— Juger qu’ALLIANZ assureur de CHAPES COUTHINO accepte le désistement d’instance et d’action de VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL opéré à son égard.
— Prononcer l’extinction de l’instance à l’égard d’ALLIANZ assureur de CHAPE COUTHINO,
— Condamner VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à régler à ALLIANZ assureur de CHAPE COUTINHO la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction à Maître Éric LE FEBVRE avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Suivant leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, la société ETANCHEITE RATIONNELLE et son assureur, la SMABTP, sollicitent du juge de la mise en état de :
— Donner acte à la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE et la SMABTP ès qualités d’assureur des société L’ETANCHEITE RATIONNELLE et COLT FRANCE de leur acceptation quant au désistement d’instance et d’action de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL ;
— Déclarer parfait ce désistement d’instance et d’action ;
— Prononcer l’extinction de l’instance à l’égard de la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE et la SMABTP ès qualités d’assureur des société L’ETANCHEITE RATIONNELLE et COLT FRANCE
— Rejeter toutes demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE et la SMABTP ès qualités d’assureur des société L’ETANCHEITE RATIONNELLE et COLT France
— Juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elles ont exposés dans le cadre de la présente procédure.
*
Suivant leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société BAZZI, demande au juge de la mise en état de :
— Donner acte à la société AXA FRANCE, ès-qualité d’assureur de la Société BAZZI de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL,
— Donner acte à la société AXA FRANCE, ès-qualité d’assureur de la Société BAZZI, de ce qu’elle se désiste de ses demandes formées dans ses conclusions au fond signifiée le 4 mars 2025, en sa seule qualité d’assureur de la société BAZZI,
— Condamner la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les autres parties n’ont pas conclu à l’incident.
*
L’incident a été plaidé le 2 décembre 2025 et mis en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS
I. Sur les demandes de désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
En vertu de l’article 395 du même code : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. ».
Aux termes de l’article 396 : « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. ».
— Sur les demandes de désistement formées par la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
En l’espèce, la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL se désiste à l’encontre des sociétés suivantes :
— La société LEGENDRE ;
— La société KONE ;
— La société ETANCHEITE RATIONNELLE ;
— La société VIGASPHALT ;
— La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
— La société CHAPES COUTINHO ;
— La société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société KONE ;
— La SMABTP en qualité d’assureur de la Société COLT, de la société VIGASPHALT et de la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE ;
— Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société LEGENDRE et de la Société ISOLON DEVELOPPEMENT ;
— La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société BAZZI ;
— La société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société CHAPE COUTINHO ;
— La société ISOLON DEVELOPPEMENT ;
— La société COLT FRANCE ;
— La société SPIE [Localité 60] FONDATIONS ;
— La société BAZZI,
— La société CBL.
Ce désistement est accepté par la société KONE et son assureur, la société GENERALI IARD, la société CHAPES COUTINHO et son assureur, la société ALLIANZ IARD, les MMA ès-qualités d’assureur de la société ISOLON, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société LEGENDRE, la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société BAZZI, la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE et son assureur, la SMABTP.
Les parties n’ayant pas formalisé de conclusions d’acceptation n’ont en tout état de cause pas conclu au fond.
S’agissant de la société CBL, cette dernière ayant conclu aux fins d’irrecevabilité, elle n’a pas accepté le désistement de sorte qu’il ne peut être constaté. Dans ces conditions, il sera statué sur la fin de non-recevoir soulevée.
Dans ces conditions, le désistement de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL sera déclaré parfait à l’égard des parties suivantes :
— la société LEGENDRE ;
— La société KONE ;
— La société ETANCHEITE RATIONNELLE ;
— La société VIGASPHALT ;
— La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
— La société CHAPES COUTINHO ;
— La société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société KONE ;
— La SMABTP en qualité d’assureur de la société COLT, de la société VIGASPHALT et de la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE ;
— Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société LEGENDRE et de la société ISOLON DEVELOPPEMENT ;
— La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société BAZZI ;
— La société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société CHAPE COUTINHO ;
— La société ISOLON DEVELOPPEMENT ;
— La société COLT FRANCE ;
— La société SPIE [Localité 60] FONDATIONS ;
— La société BAZZI,
La procédure se poursuit à l’encontre de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et les parties suivantes :
— La société EIFFAGE ENERGIES SYTEMS BARTH,
— La société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
— La société FERMATIC,
— La société SLOVEG,
— La société FLORIADE,
— La société ARETEC INGENIERIE,
— La société AXA France IARD, en tant qu’assureur des sociétés LE FER NORMAND, FERMATIC et BOTEMO,
— La société BOTEMO.
— Sur les demandes de désistement formées par les syndicats des copropriétaires METROPOLITAN HABITATIONS et METROPOLITAN PARKINGS, représentés par leur syndic, la société FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE [Localité 65]
En l’espèce, les SDC se désistent à l’égard des sociétés suivantes :
— La société VIGASPHALT,
— La société BAZZI,
— La société SPIE [Localité 60] FONDATIONS,
— La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
— La société ARETEC INGENIERIE,
— La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEM – BARTH,
— La société ISOLON DEVELOPPEMENT,
— La société CHAPES COUTINHO,
— La société SMABTP en qualité d’assureur de VIGASPHALT,
— La société MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société ISOLON DEVELOPPEMENT,
— La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société ISOLON DEVELOPPEMENT,
— La société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société BAZZI,
— La société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur des sociétés CHAPES COUTINHO et BARTH,
— La société QBE EUROPE venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en sa qualité d’assureur de la société ARETEC.
Ce désistement est accepté par la société MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société ISOLON DEVELOPPEMENT, la société ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEM – BARTH, de la société AXA France IARD, ès-qualités de la société BAZZI et de la société CHAPES COUTHINHO et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
Les parties n’ayant pas formalisé de conclusions d’acceptation n’ont en tout état de cause pas conclu au fond.
Dans ces conditions, le désistement des syndicats des copropriétaires METROPOLITAN HABITATIONS et METROPOLITAN PARKINGS, représentés par leur syndic, la société FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE [Localité 65] sera déclaré parfait à l’égard des parties suivantes :
— la société VIGASPHALT,
— la société BAZZI,
— la société SPIE [Localité 60] FONDATIONS,
— la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
— la société ARETEC INGENIERIE,
— la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEM – BARTH,
— la société ISOLON DEVELOPPEMENT,
— la société CHAPES COUTINHO,
— la société SMABTP en qualité d’assureur de VIGASPHALT,
— la société MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société ISOLON DEVELOPPEMENT,
— la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société ISOLON DEVELOPPEMENT,
— la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société BAZZI,
— la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur des sociétés CHAPES COUTINHO et BARTH,
— la société QBE EUROPE venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en sa qualité d’assureur de la société ARETEC.
La procédure se poursuit entre les syndicats des copropriétaires l’encontre et les parties suivantes :
— la société COLT France
— la société FLORIADE
— La société L’ETANCHEITE RATIONNELLE
— La société 2R ISOLATION
— La société BOTEMO,
— La société LE FER NORMAND,
— La société LEGENDRE,
— La société FERMATIC,
— La société KONE,
— La société SOLVEG
— La société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur des sociétés FERMATIC et BOTEMO,
— La société QBE EUROPE,
— La société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY,
— La société GENERALI IARD, assureur de la société KONE,
— La SMABTP, assureur des sociétés COLT France et de la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE,
— Les MMA, assureurs des sociétés LEGENDRE, SLOVEG et ISOLON,
— La société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL,
— La société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
— La société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY.
Enfin, il ressort des conclusions en réponse à incident de la société LEGENDRE que cette dernière se désiste de son appel à garantie formé à l’encontre de la société CBL.
Ce désistement a été accepté par la société CBL de sorte qu’il en sera également donné acte.
II. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration de créance soulevée par le liquidateur de la société CBL
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ".
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer son adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, telle la prescription.
Aux termes de l’article L.622-21 du code de commerce : " Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant [à] la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ".
Aux termes de l’article L.622-22 du même code : « les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».
Enfin, l’article L. 326-20 du code des assurances dispose que les décisions concernant l’ouverture d’une procédure de liquidation prises par les autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France à l’égard d’une entreprise d’assurance ayant son siège sur le territoire de cet Etat produisent tous leurs effets sur le territoire de la République française sans aucune autre formalité, y compris à l’égard des tiers, dès qu’elles produisent leurs effets dans cet Etat.
Il ressort d’une lecture combinée des articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce que si au jour du jugement d’ouverture, une instance est en cours, celle-ci est interrompue par ce jugement, et il appartient au créancier poursuivant de déclarer sa créance au passif, ce qui permettra la reprise de l’instance pour constater la créance et en fixer le montant. Par ailleurs, ce jugement d’ouverture interdit toute action en justice tendant au paiement d’une somme d’argent qui n’aurait pas encore été initiée à l’encontre du débiteur. Enfin, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant autrement qu’en la déclarant au passif du débiteur, dès lors qu’aucune instance en paiement de cette créance n’était en cours au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur. Ces deux dernières règles constituent des fins de non-recevoir pouvant être soulevées en tout état de cause.
Monsieur [Z] [U] [X], liquidateur de la société CBL soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir en l’absence de déclaration de créance des demandeurs.
En l’espèce, il est constant que le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société CBL a été rendu par la Haute Cour d’Irlande en date du 12 mars 2020 à effet au 20 février 2020, publiée au journal officiel de l’Union européenne en date du 2 avril 2020 et que, suivant ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 20 mai 2021, il a été fait droit à la requête de la société CBL aux fins d’ordonner au greffe d’inscrire ledit jugement sur le Kbis de la succursale française de la société CBL.
Il est également constant que la présente instance a été introduite par une assignation des syndicats des copropriétaires METROPOLITAN HABITATIONS et METROPOLITAN PARKINGS, représentés par leur syndic, la société FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE [Localité 65] du 18 novembre 2019, et la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, selon assignation du 20 janvier 2020, soit antérieurement au jugement d’ouverture visé ci-avant.
En outre, il ressort des écritures des parties que certaines ont formulé des demandes de condamnations à l’encontre de la société CBL, soit :
— La société ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur des sociétés EIFFAGE ENERGIES SYTEMS BARTH et CHAPES COUTINHO,
— La société AXA France IARD, en qualité d’assureur des sociétés FERMATIC, BOTEMO, BAZZI et LE FER NORMAND,
— La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
— La société LEGENDRE.
Par conséquent, cette instance est bien soumise à la règle de l’article L. 622-22 du code de commerce, qui interrompt l’instance en cours lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’une partie défenderesse alors que l’action en justice a déjà été engagée.
Il en résulte que le jugement d’ouverture de la procédure suspend ou interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant au paiement d’une somme d’argent et les créanciers doivent procéder à la déclaration de leur créance entre les mains du représentant des créanciers.
Or, les syndicats des copropriétaires METROPOLITAN HABITATIONS et METROPOLITAN PARKINGS, la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, la société ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur des sociétés EIFFAGE ENERGIES SYTEMS BARTH et CHAPES COUTINHO, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur des sociétés FERMATIC, BOTEMO, BAZZI et LE FER NORMAND, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ne démontrent pas avoir déclaré leur créance auprès des liquidateurs de la société CBL auprès de son liquidateur, Monsieur [Z] [U] [X].
En l’absence de déclaration de créance au passif de la liquidation de la société CBL, la société ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur des sociétés EIFFAGE ENERGIES SYTEMS BARTH et CHAPES COUTINHO, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur des sociétés FERMATIC, BOTEMO, BAZZI et LE FER NORMAND, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, et les syndicats des copropriétaires METROPOLITAN HABITATIONS et METROPOLITAN PARKINGS et la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL doivent être déclarés irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la société CBL, représentée par Monsieur [Z] [U] [X], pour défaut d’intérêt à agir.
III. Sur les dépens et frais irrépétibles
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce, de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens, et de les débouter des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 122, 394, 395, 396, 398 et 789 du code de procédure civile,
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de Monsieur [Z] [U] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CBL INSURANCE;
DONNE ACTE à la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL du désistement de son instance et de son action à l’égard de :
— La société LEGENDRE ;
— La société KONE ;
— La société ETANCHEITE RATIONNELLE ;
— La société VIGASPHALT ;
— La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
— La société CHAPES COUTINHO ;
— La société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la Société KONE ;
— La SMABTP en qualité d’assureur de la Société COLT, de la Société VIGASPHALT et de la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE ;
— Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la Société LEGENDRE et de la société ISOLON DEVELOPPEMENT ;
— La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la Société BAZZI ;
— La société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la Société CHAPE COUTINHO
— La société ISOLON DEVELOPPEMENT ;
— La société COLT FRANCE ;
— La société SPIE [Localité 60] FONDATIONS ;
— La société BAZZI,
— La société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, représentée par son liquidateur, Monsieur [Z] [U] [V].
Le DECLARE parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance entre les parties et le dessaisissement du tribunal ;
DIT que la procédure se poursuit à l’encontre de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et les parties suivantes :
— La société EIFFAGE ENERGIES SYTEMS BARTH,
— La société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
— La société FERMATIC,
— La société SLOVEG,
— La société FLORIADE,
— La société ARETEC INGENIERIE,
— La société AXA France IARD, en tant qu’assureur des sociétés LE FER NORMAND, FERMATIC et BOTEMO,
— La société BOTEMO.
DONNE ACTE aux syndicats des copropriétaires METROPOLITAN HABITATIONS et METROPOLITAN PARKINGS, représentés par leur syndic, la société FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE [Localité 65] du désistement de leur instance et action à l’égard de :
— La société VIGASPHALT,
— La société BAZZI,
— La société SPIE [Localité 60] FONDATIONS,
— La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
— La société ARETEC INGENIERIE,
— La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEM – BARTH,
— La société ISOLON DEVELOPPEMENT,
— La société CHAPES COUTINHO,
— La société SMABTP en qualité d’assureur de VIGASPHALT,
— La société MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société ISOLON DEVELOPPEMENT,
— La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société ISOLON DEVELOPPEMENT,
— La société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société BAZZI,
— La société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur des sociétés CHAPES COUTINHO et BARTH,
— La société QBE EUROPE venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en sa qualité d’assureur de la société ARETEC.
Le DECLARE parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance entre les parties et le dessaisissement du tribunal ;
DIT que la procédure se poursuit entre les syndicats des copropriétaires METROPOLITAN HABITATIONS et METROPOLITAN PARKINGS, représentés par leur syndic, la société FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE [Localité 65] et les parties suivantes :
— La société COLT France,
— La société FLORIADE,
— La société L’ETANCHEITE RATIONNELLE,
— La société 2R ISOLATION,
— La société BOTEMO,
— La société LE FER NORMAND,
— La société LEGENDRE,
— La société FERMATIC,
— La société KONE,
— La société SOLVEG,
— La société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur des sociétés FERMATIC et BOTEMO,
— La société QBE EUROPE,
— La société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY,
— La société GENERALI IARD, assureur de la société KONE,
— La SMABTP, assureur des sociétés COLT France et de la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE,
— Les MMA, assureurs des sociétés LEGENDRE, SLOVEG et ISOLON,
— La société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL,
— La société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
— La société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY,, représentée par son liquidateur, Monsieur [Z] [U] [V].
DONNE ACTE à la société LEGENDRE de son désistement d’instance à l’encontre de la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ;
Le DECLARE parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance entre les parties et le dessaisissement du tribunal ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par les syndicats des copropriétaires METROPOLITAN HABITATIONS et METROPOLITAN PARKINGS, représentés par leur syndic, la société FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE [Localité 65] ainsi que la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, la société ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur des sociétés EIFFAGE ENERGIES SYTEMS BARTH et CHAPES COUTINHO, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur des sociétés FERMATIC, BOTEMO, BAZZI et LE FER NORMAND, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à l’encontre de la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED COMPAGNY, ès-qualités d’assureur de la société 2R ISOLATION, représentée par son liquidateur, Monsieur [Z] [U] [X] pour défaut d’intérêt à agir ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 16 mars 2026 à 13h30 pour conclusions en défense ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
LAISSE aux parties la charge de leurs propres dépens.
signée par Juline LAVELOT, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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