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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 20 avr. 2026, n° 25/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 25/00750 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5WT
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Madame BLANC,vice-présidente placée auprès du premier président pour exercer au tribunal judiciaire d’Arras selon une ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai en date du 04 décembre 2025 statuant en qualité de juge unique.
DÉBATS à l’audience publique tenue le 12 Février 2026
Greffier : M. SENECHAL
PRONONCÉ après prorogation par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2026, le présent jugement est signé par Madame BLANC,vice-présidente, et par Madame GROLL,greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [T] [A] [W]
née le 29 Avril 1961 à [Localité 1] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
A
Monsieur [Q] [X]
né le 07 Février 1997 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 novembre 2024, Madame [T] [A] [W] et Monsieur [Q] [X] ont signé un compromis de vente portant sur l’acquisition d’un immeuble situé [Adresse 3], moyennant le prix de 240 000 euros.
Après une proposition de rendez-vous du 4 février 2025 restée sans réponse et une relance par courriel du 7 février 2025, par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, Monsieur [Q] [X] a été mis en demeure de se présenter le 25 mars 2025 à l’étude de la SARL dénommée « [P] [V], [D] [V], [O] [V] et [L] [B], notaires associés » afin de régulariser l’acte authentique de vente.
Un procès-verbal de carence a été dressé par Maître [E] le 25 mars 2025.
Par courrier recommandé du 8 avril 2025, Madame [T] [A] [W], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Monsieur [Q] [X] de régler la somme de 24 000 euros au titre de la clause pénale prévue par le compromis de vente.
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025 délivré à personne, Madame [T] [A] [W] a assigné Monsieur [Q] [X] devant le tribunal judiciaire d’Arras à l’audience du 18 juin 2025 aux fins de le condamner à lui payer :
La somme de 24 000 euros de dommages intérêts au titre de la clause pénale ;La somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [T] [A] [W] soutient que suite à la levée des conditions suspensives stipulées dans le compromis de vente, l’acquéreur était convié à se présenter à l’étude notariale afin de régulariser l’acte authentique de vente. Elle souligne qu’il ne s’est jamais présenté devant le notaire et qu’en vertu d’une clause pénale correspondant à 10% du prix de vente, soit la somme de 24 000 euros, prévue dans le compromis de vente, elle est en droit d’être indemnisée pour le préjudice subi en raison de la carence de l’acquéreur.
Monsieur [Q] [X] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 18 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a fixé l’audience de plaidoirie au 5 février 2026. Par ordonnance de clôture rectificative, l’audience de plaidoirie a été fixée au 12 février 2026.
A l’audience du 12 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande en paiement au titre de la clause pénale
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. […] Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Aux termes de l’article 1304 du code civil, l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un évènement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple et elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation.
En l’espèce, le compromis de vente a été conclu moyennant le prix de 240 000 euros que l’acquéreur s’est obligé à payer comptant au plus tard le jour de la régularisation de l’acte authentique de vente que les parties avaient convenu, d’un commun accord, de régulariser, aux frais de l’acquéreur, devant le notaire soussigné, au plus tard le 25 février 2025.
Plusieurs conditions suspensives sont stipulées dans le compromis, notamment :
Celle d’obtenir un certificat d’urbanisme ;Celle de renoncer au droit de préemption ;
Le compromis ne comporte pas de condition suspensive d’obtention d’un prêt bancaire, l’acquéreur déclarant disposer des fonds pour l’acquisition du bien immobilier.
En outre, le compromis de vente litigieux comporte une clause pénale en page 14 qui stipule : « DEFAILLANCE DE L’UNE DES PARTIES
Si toutes les conditions prévues étant réalisées et l’ensemble des conditions suspensives levées, l’une des parties se refusait =, pour quelle que cause que ce soit, à payer le prix et les frais d’acte et à passer l’acte authentique dans le délai ci-dessus prévu, ou si la défaillance d’une condition suspensive avait pour cause sa faute ou sa négligence, le contrat serait résolu de plein droit sans qu’il soit nécessaire d’exercer une action judiciaire à cette fin, dix jours après mise en demeure au domicile par lui élu, à moins que la partie victime de la défaillance ne préfère agir en exécution forcée de la convention devant toute juridiction compétente ou demander judiciairement la résolution.
EN cas de résolution de la vente dans les conditions ci-dessus soit au titre de la clause résolutoire expresse, soit au titre de la résolution judiciaire, la partie victime de la défaillance aura droit à titre de clause pénale à une somme fixée forfaitairement à 10% du prix de vente. En cas de défaillance de l’acquéreur, cette somme due à titre de clause pénale sera prélevée à due concurrence sur l’acompte versé et le recouvrement pourra en être poursuivi pour l’excédent s’il y a lieu. (…)
La mise en demeure sera valablement effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception au domicile réel ou au domicile élu. (…)
La présente clause pénale est indépendante de l’avant-contrat de sorte qu’elle ne sera pas anéantie par la résolution ci-dessus prévue et au contraire jouera totalement dans le cas de jeu de la clause résolutoire expresse ou dans le cas de résolution judiciaire ».
Il est établi que les conditions suspensives ont été levées.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, Monsieur [Q] [X] a été mis en demeure de se présenter le 25 mars 2025 à l’étude de la SARL dénommée « [P] [V], [D] [V], [O] [V] et [L] [B], notaires associés » afin de régulariser l’acte authentique de vente.
Un procès-verbal de carence a été dressé par Maître [E] le 25 mars 2025. L’acte rappelait la mise en œuvre de la clause résolutoire 10 jours après la mise en demeure envoyée par voie d’huissier et il a été pris acte de la résolution du compromis de vente.
Par courrier recommandé du 8 avril 2025, Madame [T] [A] [W], par l’intermédiaire de son conseil, la mise en demeure Monsieur [Q] [X] de régler la somme de 24 000 euros au titre de la clause pénale prévue par le compromis de vente.
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner Monsieur [Q] [X] au paiement de la somme de 24 000 euros de dommages et intérêts à titre de clause pénale et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation.
Sur les autres demandes
Monsieur [Q] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’ensemble des frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits en justice. Monsieur [Q] [X] sera condamné à payer à Madame [T] [A] [W] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Q] [X] à payer à Madame [T] [A] [W] la somme de 24 000€ (vingt-quatre mille euros) de dommages et intérêts à titre de clause pénale, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [X] à payer à Madame [T] [A] [W] la somme de 800€ (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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