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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, réf. inf 10 000eur, 19 août 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Références :
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VP4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Août 2025
MINUTE N°2025/ 422
S.A.S.U. APPUYER SUR ETOILE IMMO,
c/
[J] [W] [M]
Copie délivrée à
prefecture
Copie exécutoire délivrée à
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. APPUYER SUR ETOILE IMMO
inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 953 175 296
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie CARRIE, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [W] [M]
né le 16 Juin 1985 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés, du Tribunal Judiciaire, tenue le 03 juin 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 4 mars 2022 ayant pris effet le 1er mars 2022, la SASU APPUYER SUR ETOILE IMMO venant aux droits de la SCI CABARO a donné à bail à Monsieur [J] [M] un garage sis [Adresse 11] à BEZIERS (34500) pour un loyer mensuel initial de 120 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la SASU APPUYER SUR ETOILE IMMO, selon acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025 a fait signifier à Monsieur [J] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif d’un montant de 960 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SASU APPUYER SUR ETOILE IMMO a assigné Monsieur [J] [M] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé aux fins de voir :
*constater la résiliation de plein droit du bail, et en conséquence, voir ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [M] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
*condamner à titre provisionnel Monsieur [J] [M] au paiement de la somme de 1407.84 € à valoir sur l’arriéré des loyers arrêtés au mois de mai 2025, en outre au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, et jusqu’à la libération définitive des lieux, ainsi que de la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et de son exécution ;
A l’audience du 3 juin 2025, la SASU APPUYER SUR ETOILE IMMO, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Bien que régulièrement cité par acte remis par acte de commissaire de justice déposé à étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [J] [M] n’a pas comparu ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés depuis août 2024, selon décompte arrêté au 6 mai 2025. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 21 février 2025.
Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai d’un mois.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 22 mars 2025.
L’obligation de Monsieur [J] [M] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 22 mars 2025, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit la somme de 120 €, et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation mensuelle sera accordée à hauteur du montant du loyer mensuel, soit la somme de 120 €.
Sur les loyers et charges impayés
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et de l’assignation que Monsieur [J] [M] a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir à ce titre une somme de 1320 € au 6 mai 2025, loyer du mois de mai 2025 inclus et apes déduction des frais de procédure à hauteur de 87.84 €.
L’obligation du locataire de payer la somme de 1320 euros au titre des loyers et charges échus n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, la demande de provision sera accordée à hauteur de 1320 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [J] [M] sera condamné à payer à la SASU APPUYER SUR ETOILE IMMO la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [M], qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La juge des référés, jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail conclu 4 mars 2022 ayant pris effet le 1er mars 2022 entre la SASU APPUYER SUR ETOILE IMMO venant aux droits de la SCI CABARO et Monsieur [J] [M] à la date du 22 mars 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [J] [M] et de tout occupant de son chef des lieux loués consistant en un garage sis [Adresse 12] [Localité 1];
CONDAMNONS Monsieur [J] [M] à payer à la SASU APPUYER SUR ETOILE IMMO, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 22 mars 2025, d’un montant égal au loyer mensuel, soit la somme de 120 euros par mois, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [M] à payer à la SASU APPUYER SUR ETOILE IMMO la somme provisionnelle de 1320 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés arrêtés au 1er 6 mai 2025, loyer du mois de mai inclus 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025, date de l’assignation en justice ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [M] à payer à la SASU APPUYER SUR ETOILE IMMO la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [M] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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