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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 21 août 2025, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. KM-POSE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 21 AOUT 2025
N° RG 25/00099 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LLX6
Minute JEX n°
PARTIE DEMANDERESSE :
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS de [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par M. [E] (Inspecteur des Finances Publiques) muni d’un pouvoir écrit
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S. KM-POSE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Adeline GUETAZ
GREFFIER LORS DE L’AUDIENCE : Nathalie ARNAULD
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 12 juin 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : SAS KM-POSE
— exécutoire délivrée le : à : SIP de [Localité 4]
— seconde exécutoire délivrée le : à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon avis de saisie administrative à tiers détenteur du 10 décembre 2024, le service des impôts des particuliers de [Localité 4] a poursuivi le recouvrement de la somme de 23 981 € auprès de l’employeur de Monsieur [J] [N], la société KM-POSE, qui a réceptionné la notification par courrier recommandé le 24 décembre 2024.
La notification de la saisie administrative à tiers détenteur a été adressée par courrier recommandé à Monsieur [J] [N], qui a signé l’avis de réception le 24 décembre 2024.
Une lettre de relance a été adressée à la société KM-POSE par courrier recommandé du 21 janvier 2025, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Se prévalant de l’absence de paiement de la dette, l’administration fiscale a fait assigner la société KM-POSE par acte de commissaire de justice délivré le 20 mai 2025 d’avoir à comparaitre devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de METZ à l’audience du 12 juin 2025.
A cette audience, l’affaire a été appelée et retenue.
En demande, le SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 4], dont le représentant s’est référé aux termes de son assignation, demande de :
Condamner la société KM-POSE à payer directement à la comptable du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 4] la somme de 23 981 € correspondant à la totalité de la dette fiscale de Monsieur [J] [N],Condamner la société KM-POSE au paiement des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société KM-POSE aux dépens. Au soutien de ses prétentions, le demandeur invoque les dispositions de l’article L.262 du livre des procédures fiscales et de l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution et soutient que l’employeur de Monsieur [N] n’a donné aucune suite à l’avis à tiers détenteur, de sorte qu’il est fondé à solliciter sa condamnation au paiement des sommes dues par ce dernier.
En défense, la société KM-POSE, pourtant régulièrement citée par acte de commissaire de justice remis à domicile le 20 mai 2025 n’est ni présente ni représentée, et n’a fait valoir aucun motif pour justifier son absence.
A l’issue de l’audience, avis a été donné que le délibéré était fixé au 21 août 2025, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes des dispositions de l’article 262 du livre des procédures fiscales, « les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
[…]
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement, par tous moyens, l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable, dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
[…]
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts. »
Lorsque le tiers saisi refuse de payer ou ne répond pas à l’acte qui lui est notifié, il appartient au comptable public de saisir le juge de l’exécution aux fins de délivrance d’un titre exécutoire contre le tiers saisi pour engager contre ce dernier des mesures d’exécution forcée (Cass., avis, 7 mars 1997, n° 09-60.015 et n° 97-20.006).
En l’espèce, il résulte des pièces versées par l’administration fiscale que la société KM-POSE est l’employeur de Monsieur [J] [N], sa rémunération nette imposable s’élevant pour le mois de février 2025 à 3647,41 €.
Il apparaît par ailleurs que Monsieur [J] [N] s’est abstenu de payer son impôt sur le revenu au titre de l’année 2021 et de l’année 2022, le montant total dû s’élevant à 23 981 € selon le bordereau de situation versé aux débats, daté du 2 avril 2025.
Enfin, il est acquis que la société KM-POSE, qui a réceptionné l’avis à tiers détenteur le 24 décembre 2024 s’est abstenue de répondre au service des impôts des particuliers et n’a pas mis en œuvre la saisie sur salaire à l’encontre de son employé.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner la société KM-POSE à payer au demandeur la somme de 23 981 € dans la limite des sommes dues ou détenues pour le compte de Monsieur [J] [N].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société KM-POSE succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, le demandeur ne détermine pas la somme des frais qu’il a exposés et qui ne seraient pas compris dans les dépens.
En conséquence, à défaut de demande chiffrée, il ne peut être fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, ce qui signifie que la décision doit être exécutée, même en cas d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société KM-POSE, prise en la personne de son représentant légal, à payer au comptable du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 4] la somme de 23 981 € (vingt-trois mille neuf cent quatre-vingt-un euros) dans la limite des sommes dues ou détenues pour le compte de Monsieur [J] [N] ;
CONDAMNE la société KM-POSE, prise en la personne de son représentant légal aux dépens ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge de l’exécution et par le greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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