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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 22 avr. 2025, n° 24/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00267 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKYK
JUGEMENT N° 25/216
JUGEMENT DU 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Marylène BAROILLER
Assesseur non salarié : Jean-Philippe REMY
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
[7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représenté par la SCP DUCHARME,
Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 47
PROCÉDURE :
Date de saisine : 02 Mai 2024
Audience publique du 18 Mars 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée au greffe le 2 mai 2024, Monsieur [B] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 18 avril 2024, et signifiée le 22 avril 2024, pour un montant de 25.219 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2025, suite à un renvoi.
A cette occasion, l'[7], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
valider la contrainte en son montant de 25.219 € ; condamner Monsieur [B] [M] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,58 € ; condamner Monsieur [B] [M] aux dépens ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que l’opposant a été affilié du 1er mai 2022 au 28 février 2024 au titre de son activité de maçonnerie et de gros oeuvre. Elle précise qu’en l’absence de règlement des cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2023, Monsieur [B] [M] a été destinataire d’une mise en demeure puis de la contrainte litigieuse.
L’organisme social rappelle que les cotisations sont calculées chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou sur la base d’un revenu estimé fourni par le cotisant, et font l’objet d’une régula-risation appelée l’année suivante. Elle ajoute qu’en l’absence de déclaration des revenus définitifs, les cotisations font l’objet d’une taxation d’office, sur la base forfaitaire la plus élevée.
La caisse explique qu’en l’espèce, l’opposant n’a pas déclaré ses revenus 2022 de sorte que les cotisations 2023 ont fait l’objet d’une taxation d’office. Elle souligne que Monsieur [B] [M] a été destinataire de plusieurs relances, sans succès. Elle indique que l’opposant ne s’est pas acquitté des cotisations 2022, et que celles-ci ont donc été appelées, au titre de la régularisation 2022, avec le 4ème trimestre 2023.
Monsieur [B] [M], représenté par son conseil, a indiqué contester la contrainte, précisant que le montant des cotisations sociales réclamées est disproportionné au regard de ses revenus. Il a en outre précisé avoir cessé son activité depuis plusieurs mois.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur la régularité de la contrainte :
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale que la délivrance d’une contrainte doit obligatoirement être précédée de la délivrance d’une mise en demeure, adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, dont le contenu doit être suffisamment précis.
Qu’aux termes de l’article R 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, cette mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Attendu en l’espèce que l’URSSAF de Bourgogne a émis une contrainte à l’encontre de l’opposant le 18 avril 2024, régulièrement signifiée le 22 avril 2024.
Que la contrainte a été précédée d’une mise en demeure du 31 janvier 2024, délivrée par courrier recommandé avec avis de réception signé et daté du 6 février 2024.
Que cette mise en demeure précisait la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquaient et la période à laquelle elles se rapportaient.
Que la contrainte du 18 avril 2024 indiquait la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que les périodes concernées, par référence expresse à la mise en demeure précitée.
Qu’il convient en conséquence de déclarer la contrainte régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Attendu que selon l’article L.131-6, I du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables au litige, les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L.613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent article, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V.
Qu’il résulte des dispositions de l’article L.131-6-2 du même code que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L.613-7 sont dues annuellement, et que leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Qu’elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année ; Que pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés ; Que lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Que lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Que par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Que lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L.242-12-1, soit la base forfaitaire la plus élevée.
Attendu qu’il y a lieu de rappeler qu’en matière d’opposition, la charge de la preuve incombe à l’opposant ;
Attendu qu’il convient tout d’abord de constater que dans le cadre des présentes, Monsieur [B] [M] se borne à contester la contrainte, et plus particulièrement le quantum des cotisations sociales réclamées, sans formuler une quelconque demande.
Qu’en outre, l’opposant se prévaut du caractère disproportionné des montants réclamés ce, sans produire le moindre élément susceptible de justifier de ses revenus professionnels.
Attendu qu’il apparaît nécessaire de souligner que le cotisant est tenu de déclarer chaque année auprès des services de l’URSSAF le montant de ses revenus professionnels définitifs pour permettre à l’organisme social de procéder au calcul des cotisations définitives, et en cas de discordance avec le montant des cotisations provisionnelles appelées, de procéder à une régularisation.
Qu’en l’espèce, il est établi que la caisse a adressé à l’opposant de multiples relances afin qu’il procède à la déclaration de ses revenus 2022, sans succès.
Que dans ces conditions, et conformément aux dispositions susvisées, l’URSSAF de Bourgogne a procédé au calcul des cotisations sociales sur la base forfaitaire la plus élevée ;
Que Monsieur [B] [M] est ainsi particulièrement mal-fondé à se prévaloir d’une disproportion entre les cotisations réclamées et ses revenus professionnels, sans fournir le moindre élément quant au quantum exact de ceux-ci, alors que le recours à cette méthode de calcul est en l’occurence dû à son manque de diligence;
Que les mêmes motifs doivent être reconduits s’agissant de la cessation alléguée d’activité, à défaut de justification de la moindre radiation de celle-ci ;
Que dès lors que Monsieur [B] [M] ne fournit aucun élément au soutien de ses allégations, il convient nécessairement de valider la contrainte du 18 avril 2024 en son montant de 25.219 €.
Qu’il sera au surplus rappelé que l’opposant conserve la possibilité de se rapprocher des services de l’URSSAF de Bourgogne et de lui communiquer la déclaration de revenus attendue, afin que ceux-ci procèdent à un nouveau calcul des cotisations sociales.
Sur les frais de signification de la contrainte et les dépens
Attendu que conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,58 €, seront mis à la charge de Monsieur [B] [M].
Que l’opposant assumera en outre la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Valide la contrainte du 18 avril 2024, signifiée le 22 avril 2024, en son montant de 25.219 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2023 ;
Condamne Monsieur [B] [M] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,58 € ;
Dit que Monsieur [B] [M] assumera la charge des entiers dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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