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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, tb paritaire baux ruraux, 5 mars 2026, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
RG N° N° RG 25/00044 – N° Portalis DB26-W-B7J-IQZ5
JUGEMENT PARITAIRE
DU 05 Mars 2026
[K] [N] épouse [M], [G] [N] épouse [I]
C/
[C] [Y]
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux en formation incomplète le 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Nom des juges devant qui l’affaire a été débattue le 12 janvier 2026 et qui ont délibéré :
PRÉSIDENT : Sébastien LIM, Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’AMIENS
ASSESSEURS BAILLEURS : Bernard LONGUET
ASSESSEURS PRENEURS : Romain DUBOIS et Florence DEHEDIN
GREFFIER : Manon MONDANGE
DANS LE LITIGE ENTRE
DEMANDEUR
Madame [K] [N] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocats au barreau d’AMIENS
Madame [G] [N] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocats au barreau d’AMIENS
d’une part,
ET
DEFENDEUR
Madame [C] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante et non représentée
d’autre part,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 23 décembre 2008, Madame [A] [N] a donné à bail rural à long terme à Monsieur [L] [R] et Madame [F] [W], les immeubles ruraux suivants:
COMMUNE
LIEUDIT
REFERENCES CADASTRALES
SUPERFICIE
[Localité 5]
[Adresse 5]
YZ n°[Cadastre 1]
18ha 62a 88ca à prendre dans une parcelle de
46ha 79a 52ca
Le bail a été cédé par les preneurs à Madame [C] [Y] avec effet au 01er janvier 2020.
La parcelle prise à bail par Madame [C] [Y] est détenue en indivision par Madame [K] [N] épouse [M] et Madame [G] [N] épouse [I].
Suivant requête du 25 septembre 2025, reçue le 29 septembre 2025, Madame [K] [N] épouse [M] et Madame [G] [N] épouse [I] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’AMIENS aux fins d’obtenir, à défaut de conciliation, la résiliation du bail rural aux torts de Madame [C] [Y], son expulsion, ainsi que celle de ses biens et tout occupant de son chef, si nécessaire avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, outre sa condamnation au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 17 novembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 janvier 2026.
A l’audience du 12 janvier 2026, Madame [K] [N] épouse [M] et Madame [G] [N] épouse [I] ont réitéré leurs prétentions en faisant valoir que :
Madame [C] [Y], malgré l’envoi de deux mises en demeure, n’a pas réglé dans le délai de 03 mois le fermage de l’année culturale 2023/2024 Elle n’a pas non plus réglé le fermage de l’année culturale 2024/2025.Régulièrement convoquée à l’audience de conciliation et à l’audience de jugement, Madame [C] [Y] n’a jamais comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail
L’article L. 411-31, 1°, du code rural et de la pêche dispose que le bailleur peut demander la résiliation du bail en cas de deux défauts de paiement de fermage à l’expiration du délai de 03 mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, rappeler les termes de la disposition précitée.
Les deux défauts de paiement peuvent concerner la même échéance de fermage.
Le bail prévoit un paiement du fermage au 25 décembre de chaque année, fixé initialement au montant révisable de 4017,21 euros l’an.
Madame [K] [N] épouse [M] et Madame [G] [T] [D] épouse [I] justifient de deux mises en demeure des 03 mars 2025 et 18 juin 2025, notifiées à la personne de Madame [C] [Y], réclamant dans le délai de 03 mois le paiement du fermage 2024, échu au 24 décembre 2024, à hauteur de 4957,83 euros. Ces deux mises en demeure reproduisent les termes de l’article L. 411-31, 1°, du code rural et de la pêche.
Il résulte du décompte notarié produit, à jour du 09 janvier 2026, que Madame [C] [Y] n’a pas réglé ce fermage dans le délai de 03 mois qui lui était imparti. Accessoirement, il apparaît que le fermage 2025 n’avait pas davantage été payé à cette date.
Madame [K] [T] [D] épouse [M] et Madame [G] [N] épouse [I] sont ainsi fondées à obtenir la résiliation du bail et l’expulsion de Madame [C] [Y] qui seront ordonnées dans les conditions du dispositif.
En l’état, aucun élément n’augure d’une résistance de Madame [C] [Y] à l’exécution de la décision qui justifierait la prévision d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Succombante à l’instance, Madame [C] [Y], sera condamnée aux dépens.
Il n’est ainsi pas inéquitable de la condamner également à payer à Madame [K] [N] épouse [M] et Madame [G] [N] épouse [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature de l’affaire et les enjeux particuliers du litige conduisent à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal paritaire des baux ruraux statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail rural du 23 décembre 2008 existant entre Madame [K] [N] épouse [M] et Madame [G] [N] épouse [I] d’une part, et Madame [C] [Y] d’autre part, portant sur les immeubles ruraux suivants :
COMMUNE
LIEUDIT
REFERENCES CADASTRALES
SUPERFICIE
[Localité 5]
[Adresse 5]
YZ n°[Cadastre 1]
18ha 62a 88ca à prendre dans une parcelle de
46ha 79a 52ca
DIT que Madame [C] [Y] devra libérer les immeubles ruraux de tous ses biens et personnes de son chef dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision (ou signification à défaut),
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [C] [Y], ainsi que de tous ses biens et personnes de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est,
CONDAMNE Madame [C] [Y] aux dépens,
CONDAMNE Madame [C] [Y] à payer à Madame [K] [N] épouse [M] et Madame [G] [N] épouse [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ECARTE l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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