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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 27 janv. 2026, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 13]
RP 1109
[Localité 21]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00101 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3RM
BDF N° : 000124039348
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 27 Janvier 2026
[N] [R], [S] [P] épouse [R]
C/
FREE, SIP [Localité 50], [56] [Localité 49] [39], [Localité 41], S.A.R.L. [46], SAS [28], [40], [Adresse 31], [33], [38], [37], [55], SA [Adresse 36], [30], [58], [Localité 53]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 27 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
Après débats à l’audience du 25 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [N] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 29]
[Localité 22]
non comparant, ni représenté
Mme [S] [P] épouse [R]
[Adresse 6]
[Adresse 29]
[Localité 22]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
FREE
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 50]
[Adresse 1]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
[56] [Localité 49] ETS HOSPITALIERS
[Adresse 1]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
[Adresse 42]
[Adresse 54]
[Adresse 16]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [46]
Chez [48]
[Adresse 51]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
SAS [28]
[Adresse 7]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[40]
[Adresse 14]
[Adresse 35]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
[Adresse 31]
Chez [Localité 52] CONTENTIEUX
Service Surendettement
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
[33]
Chez [44]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[38]
Secteur Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez [45]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[55]
ChezI [43] – Pôle Surendettement
[Adresse 27]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
SA [Adresse 36]
Direction Clientèle
[Adresse 2]
[Localité 22]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de PARIS
[30]
[Adresse 18]
[Adresse 34]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
[58]
Service Recouvrement
[Adresse 57]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[Localité 53]
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 25 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 27 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2024, la [32] saisie par Monsieur [R] [N] et Madame [R] [S] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 23 décembre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances moyennant des mensualités de 1092 € sur 55 mois.
Monsieur [R] [N] et Madame [R] [S], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 janvier 2025, ont saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 59] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier expédié le 19 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Madame [R] [S] a comparu, et soutenu que la mensualité retenue est trop élevée. La société [47], représentée par son conseil, sollicite de les déclarer irrecevables, et subsidiairement de confirmer le plan.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ayant été formée au delà des trente jours à compter de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, en violation des dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [R] [N] et Madame [R] [S] est ainsi irrecevable.
Il n’y a dés lors pas lieu à statuer sur le bien-fondé de la mesure imposée.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE irrecevable en la forme le recours formé par Monsieur [R] [N] et Madame [R] [S] à l’encontre de la mesure imposée du 23 décembre 2024 rendue par la [32] ;
RAPPELLE que le plan imposé trouve ainsi à s’appliquer ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [R] [N] et Madame [R] [S] , d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [R] [N] et Madame [R] [S] et ses créanciers, et par lettre simple à la [32].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 59], le 27 janvier 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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