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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 10 déc. 2024, n° 24/01158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01158 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VL57
CODE NAC : 36Z – 5B
AFFAIRE : S.C.I. CROIX MED C/ [E] [Y] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. CROIX MED, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° 785 563 909, dont le siège social est sis 11 avenue de la Résistance – 93100 MONTREUIL
représentée par Me Natacha SODJI, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 213
DEFENDEUR
Monsieur [E] [Y] [T], demeurant 27 bis rue Anatole France – 94270 KREMLIN BICETRE
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 18 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Décembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 11 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné à Monsieur [E] [I] de communiquer à la SCI CROIX MED les éléments suivants :
— statuts et registres des procès-verbaux d’assemblée de la SCI CROIX MED depuis sa création, à l’exception des statuts dans leur version du 12 novembre 2019,
— déclarations fiscales établies par la SCI CROIX MED pour les exercices 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021,
— justificatifs comptables des recettes et dépenses de la SCI CROIX MED sur les exercices 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021,
sous astreinte provisoire unique (et non par document manquant) de 50 euros par jour de retard, commençant à courir 30 jours après la signification de la présente et pendant six mois.
Le juge des référés s’est réservé la liquidation de l’astreinte.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [E] [I] par acte de commissaire de justice du 12 juin 2023 (acte remis à personne physique).
Se plaignant de la carence de Monsieur [E] [I] dans l’exécution de son obligation, la SCI CROIX MED l’a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024 aux fins de :
— liquider l’astreinte provisoire ordonnée à la somme de 9.200 euros pour la période du 12 juillet 2023 au 12 janvier 2024,
— condamner Monsieur [E] [I] à lui payer la somme de 9.200 euros,
— condamner Monsieur [E] [I] à une astreinte définitive d’un montant de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu’à l’exécution par Monsieur [E] [I] de l’obligation mise à sa charge aux termes de l’ordonnance du 11 mai 2023,
— condamner Monsieur [E] [I] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024, lors de laquelle la SCI CROIX MED était représentée par son conseil et a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.
Monsieur [E] [I] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits et moyens de la SCI CROIX MED.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en liquidation de l’astreinte provisoire
Aux termes des articles L. 131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est en principe liquidée par le juge de l’exécution qui « tient compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter (…) ».
L’astreinte n’est liquidée qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire dès lors que sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
L’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, nécessite une nouvelle saisine du juge et tend à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou mauvaise volonté du débiteur mais également du créancier.
Lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l’obligation, assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
Conformément à l’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
En l’espèce, par ordonnance de référé du 11 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné à Monsieur [E] [I] la communication à la SCI CROIX MED de documents sous astreinte de 50 euros par jour de retard, commençant à courir 30 jours après la signification de l’ordonnance, et ce pendant six mois.
Cette ordonnance de référé, exécutoire à titre provisoire, a été signifiée à Monsieur [E] [I] le 12 juin 2023 (par acte remis à personne physique). La demanderesse justifie donc du caractère exécutoire de l’ordonnance ayant ordonné l’astreinte.
Il appartient donc à Monsieur [E] [I] de démontrer qu’il a exécuté ses obligations.
Ne comparaissant pas à l’audience, bien que régulièrement cité à étude, ce dernier échoue à apporter cette preuve.
Compte tenu de son absence à l’audience et de sa carence répétée, la bonne volonté de Monsieur [E] [I] ne peut être présumée et l’existence de difficultés rencontrées pour exécuter l’injonction du juge n’est pas caractérisée.
Il y a donc lieu à liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil du 11 mai 2023 à compter du 12 juillet 2024 (soit 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance) et jusqu’au 12 janvier 2024, soit pendant un délai de 6 mois, tel que prévu par l’ordonnance.
Si la liquidation de l’astreinte ne saurait être un pur calcul mathématique, force est de constater qu’en l’espèce rien ne justifie de minorer son montant.
L’astreinte sera donc liquidée à la somme de 9.200? euros (50 euros x 184 jours).
Il s’ensuit que Monsieur [E] [I] sera condamné à payer la somme de 9.200 euros à la SCI CROIX MED au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par ordonnance de référé du 11 mai 2023.
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte définitive
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut même d’office ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation, selon l’article L. 131-4 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.
En vertu de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
En l’espèce, face à la résistance de Monsieur [E] [I] dans l’exécution volontaire de ses obligations, ce qui préjudicie nécessairement au bon fonctionnement de la SCI CROIX MED, il apparaît nécessaire de prononcer une nouvelle astreinte pour le contraindre à exécuter ses obligations.
Néanmoins, il sera jugé que cette nouvelle astreinte sera provisoire, afin de permettre au juge liquidateur d’en modifier, si nécessaire, le taux.
Monsieur [E] [I] sera en conséquence condamné à une nouvelle astreinte provisoire unique (et non par document manquant), plus justement ramenée à 150 euros par jour de retard sur une période de six mois, à défaut de remise à la SCI CROIX MED des documents visés par le dispositif de l’ordonnance de référé du 11 mai 2023, à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la date de signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [I] sera condamné au paiement des dépens.
L’équité commande de faire droit à la demande formulée par la SCI CROIX MED au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNONS Monsieur [E] [I] à payer à la SCI CROIX MED la somme de 9.200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Créteil du 11 mai 2023, avec intérêt au taux légal à compter de la présente ordonnance,
CONDAMNONS Monsieur [E] [I] à une nouvelle astreinte provisoire unique (et non par document manquant) de 150 euros par jour de retard sur une période de six mois, à défaut de remise à la SCI CROIX MED des documents visés par le dispositif de l’ordonnance de référé du 11 mai 2023, à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la date de signification du présent jugement,
CONDAMNONS Monsieur [E] [I] à payer à la SCI CROIX MED la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [E] [I] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 10 décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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