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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 12 févr. 2026, n° 23/06313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/06313 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YMGU
Jugement du : 12 Février 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 12/02/2026
grosse à
Me Jean-félix LUCIANI – 412
CPAM du [Localité 1]
expédition à
Me Marie-christine ROGEAT – 558
signification le 12/02/26
à : [D] [C]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Février 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 27 Novembre 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Jean-félix LUCIANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 412
CPAM DU [Localité 1], [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [X] [L]
ET
Madame [D] [C]
née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
PREVENUE
non comparante
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2024-004623 du 21/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
PREVENU
représenté par Me Marie-christine ROGEAT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 558
Madame [Q] [V], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2025-3623 du 01/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
CIVILEMENT RESPONSABLE
représentée par Me Marie-christine ROGEAT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 558
Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2025-3621 du 01/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
CIVILEMENT RESPONSABLE
représenté par Me Marie-christine ROGEAT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 558
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 7 juin 2023, le Tribunal pour Enfants de Lyon a notamment :
— reconnu Monsieur [P] coupable des faits de violences volontaires et d’extorsion avec violences, commis le 22 février 2022, et de diffusion d’images d’atteinte volontaire à l’intégrité physique de Monsieur [Y] commis du 22 février au 31 mars 2022, faits commis au préjudice de Monsieur [Y],
— condamné pénalement le prévenu pour ces faits
— reçu la constitution de partie civile de Monsieur [Y], mineur représenté par sa mère
— déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant des infractions retenues
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
— condamné Monsieur [P] in solidum avec ses civilement responsables, Monsieur [M] [P] et Madame [Q] [P], à payer à la partie civile une provision de 500,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
— reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 1] en sa constitution de partie civile et réservé ses droits
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Par jugement en date du 28 juin 2023, le Tribunal Correctionnel de Lyon, par jugement contradictoire à l’égard de la prévenue, a notamment :
— reconnu Madame [C] coupable des faits précités
— condamné pénalement la prévenue pour ces faits
— reçu la constitution de partie civile de Monsieur [Y], mineur représenté par sa mère
— déclaré la prévenue entièrement responsable du préjudice résultant des infractions retenues
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
— condamné Madame [C] à payer à la partie civile une provision de 500,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
— déclaré le jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 1]
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Les deux dossiers ont été joints.
L’expert a déposé un unique rapport le 22 avril 2024.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Monsieur [Y] devenu majeur sollicite la condamnation solidaire de Madame [C] et Monsieur [P], solidairement avec ses civilement responsables Monsieur et Madame [P], à lui payer avec exécution provisoire et par une décision qui sera déclarée opposable à la C.P.A.M., les sommes de :
∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels
4 850,04
Euros
∙ Dépenses de Santé Futures
300,00
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Futurs
10 071,81
Euros
∙ Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation
3 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
1 204,50
Euros
∙ Souffrances Endurées
4 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
3 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
6 450,00
Euros
∙ Frais d’expertise
1 000,00
Euros
Il sollicite également la condamnation solidaire de Madame [C] et Monsieur [P], solidairement avec ses civilement responsables Monsieur et Madame [P], à lui payer la somme de 1 500,00 Euros chacun soit 3 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 1] sollicite la condamnation solidaire de Madame [C], de Monsieur [P], de Monsieur et Madame [P], de Monsieur [O] et de son civilement responsable Monsieur [W] à lui payer les sommes de :
∙ frais de santé : 167,02 Euros
∙ frais de santé futurs : 60,55 Euros
outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Monsieur [P] et ses parents civilement responsables font des offres :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
912,50
Euros
∙ Souffrances Endurées
2 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
500,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
5 000,00
Euros
Ils et concluent au rejet des prétentions adverses pour le surplus, en ce compris la demande au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale et des frais d’expertise.
Madame [C] n’a jamais comparu sur intérêts civils et elle est sans domicile connu.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À l’issue procédure d’instruction, le Tribunal pour Enfants et le Tribunal Correctionnel de Lyon ont respectivement reconnu Monsieur [P] et Madame [C] coupables des faits de violences volontaires et d’extorsion avec violences, commis le 22 février 2022, et de diffusion d’images d’atteinte volontaire à l’intégrité physique de Monsieur [Y] commis du 22 février au 31 mars 2022, faits commis au préjudice de Monsieur [Y],
Le Tribunal pour Enfants a déclaré Monsieur [M] [P] et Madame [Q] [P] civilement responsables de leur fils [E] [P] mineur lors des faits.
Ils sont donc tenus d’indemniser les préjudices subis par Monsieur [Y] sans qu’il soit nécessaire de revenir sur ces points.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 22 février 2022 au 22 février 2023
— Consolidation médico-légale : le 22 février 2023
— Déficit Fonctionnel Permanent : 3 %
— Souffrances Endurées : 2,5 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 du 22 février au 22 mars 2022
— Dépenses de Santé Futures : 5 séances de psychothérapie
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La C.P.A.M. subrogée dans les droits de la victime, est bien fondée à obtenir le remboursement de ses débours du chef de Monsieur [Y], soit :
∙ frais de santé : 167,02 Euros
∙ frais de santé futurs : 60,55 Euros
Elle sera toutefois déboutée de ses demandes à l’encontre de Monsieur [O] qui n’a pas été déclaré coupable pour des faits commis au préjudice de Monsieur [Y], mais d’une autre victime non concernée par le renvoi sur intérêts civils, et par conséquent elle sera également déboutée de ses demandes à l’encontre de son civilement responsable Monsieur [W].
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Monsieur [Y] ne présente aucune réclamation à ce titre ayant été entièrement pris en charge par la C.P.A.M.
1-2 – Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation
L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Cependant, il ne donne qu’un avis médical, et a donc considéré que la victime était apte à poursuivre ses études.
Monsieur [Y] explique qu’il a démissionné de la formation en apprentissage qu’il suivait en raison des répercussions psychologiques des faits et par peur d’une nouvelle agression, continuant alors à faire l’objet d’intimidation.
Cette situation ressort de l’ordonnance de renvoi du Juge d’instruction qui mentionne des appels téléphoniques à son domicile pour réclamer de l’argent à sa mère en échange de la restitution du téléphone volé lors de l’agression, appel assorti de menaces, et l’abandon des études par peur de représailles.
Par ailleurs, Monsieur [Y] justifie de la résiliation de son contrat le 28 février 2022 à effet au 28 mars 2022, alors que la fin était prévue le 22 août 2023.
Contrairement à ce qui est soutenu en défense, le contrat a donc bien été résilié après l’agression du 22 février 2022.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande à hauteur de 3 000,00 Euros.
1-3 – Pertes de Gains Professionnels Actuels et Futurs
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique, et la perte de revenus se calcule en « net » et hors incidence fiscale.
En l’absence de prise en charge par les tiers payeurs, les pertes avant et après consolidation médico-légale seront regroupées.
La demande pour ces deux postes s’élève à (4 850,04 + 10 071,81 =) 14 921,85 Euros.
Monsieur [Y] n’a pris un emploi que le 19 février 2024.
La résiliation du contrat d’apprentissage au février 8 mars 2022 a fait perdre à la partie civile les rémunérations correspondantes, soit 27 % du SMIC jusqu’au 22 août 2022, et 39 % du SMIC jusqu’au terme du contrat en août 2023.
Il est donc dû, compte tenu des variations du SMIC :
— avril 2022 : 1 269,02 €
— mai à juillet 2022 : (1 302,64 x 3 =) 3 907,92 €
— juillet à août 2022 (1 329,05 x 2 =) 2 658,10 €
— Sous-total 1 : 7 835,04 x 27 % = 2 115,46 €
— septembre à décembre 2022 (1 329,05 x 4 =) 5 316,20 €
— janvier à avril ; (1 353,07 x 4 =) 5 412,28 €
— mai à août 2023 : (1 383,08 x 4 =) 5 532,32 €
— Sous-total 2 : 10 944,60 x 39 % = 4 268,39 €
— TOTAL : 6 383,85 Euros
Pour la période suivante, Monsieur [Y] sollicite une indemnisation sur la base du SMIC à compter du mois de septembre 2023.
Or, d’une part, il n’est pas certain qu’il aurait trouvé un emploi immédiatement après obtention de son diplôme, et d’autre part, il ne justifie d’aucune démarche en vue de la recherche d’emploi.
Sa demande pour la période de septembre 2023 à février 2024 sera rejetée.
1-4 – Dépenses de Santé Futures
L’expert a retenu la nécessité de séances de psychothérapie.
Les consorts [P] s’y opposent en raison de l’absence de justificatifs et au motif que ces séances n’ont pas eu lieu.
Ce dernier motif est inopérant dès lors que c’est le besoin qui est indemnisable et que la victime, qui n’est en tout état de cause pas tenue de faire l’avance de la dépense, est également libre de disposer de son indemnisation comme elle l’entend, sans obligation d’affectation des fonds perçus.
Par contre, il n’est versé aucun devis permettant de justifier du coût d’une séance.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [Y] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 365 j x 28 € x 10 % = 1 022,00 Euros
2-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2,5 / 7.
Monsieur [Y] a été agressé et a reçu plusieurs coups.
Il a présenté divers hématomes et contusions (visage, nuque, dos, hanche, mains, et talon) et a développé dans les suites un syndrome anxieux
Son préjudice à ce titre sera indemnisé par une somme de 3 500,00 Euros.
2-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7 pendant 1 mois.
Monsieur [Y] a présenté des contusions, notamment au visage.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté, il sera alloué à ce titre la somme de 500,00 Euros.
2-4 – Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [Y] conserve un taux d’incapacité de 3 %.
Il était âgé de 17 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 2 150,00 Euros le point, soit (2150 x 3 =) 6 450,00 Euros.
Monsieur [P] indique avoir réglé la provision de 500,00 Euros mise à sa charge mais n’en justifie pas.
Madame [C] a également été condamnée à payer une provision de 500,00 Euros.
Il sera toutefois rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Dépenses de Santé Actuelles
167,02
Euros
Part organisme social
Part victime
167,02
0
*
Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation
3 000,00
Euros
*
Dépenses de Santé Futures
60,55
Euros
60,55
0
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels et Futurs
6 383,85
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1 022,00
Euros
*
Souffrances Endurées
3 500,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
500,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
6 450,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
21 083,42
Euros
Organisme social
Victime
227,57
20 855,85
provision
— 1 000,00
solde
19 855,85
Madame [C] et Monsieur [P], ce dernier pris in solidum avec ses civilement responsables Monsieur et Madame [P], seront donc condamnés solidairement à payer à Monsieur [Y] la somme de 19 855,85 Euros et à la C.P.A.M. celle de 227,57 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun à la C.P.A.M. qui est partie à la procédure, la décision lui étant commune de droit.
Monsieur [Y] a été contraint de suivre une procédure devant le Juge d’Instruction, devant le Tribunal pour Enfants et le Tribunal Correctionnel, puis sur intérêts civils avec la réalisation une expertise judiciaire.
Il est donc équitable de condamner Madame [C] et Monsieur [P], ce dernier pris in solidum avec ses civilement responsables Monsieur et Madame [P], à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Il sera par ailleurs mis à leur charge l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 122,00 Euros (arrêté du 18 décembre 2025).
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement rendu par défaut à l’égard de Madame [C] et contradictoirement à l’égard des autres parties,
Condamne solidairement Madame [C] et Monsieur [P], ce dernier pris in solidum avec Monsieur [M] [P] et Madame [Q] [P], à payer à Monsieur [Y] la somme de Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites, et celle de 3 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Condamne solidairement Madame [C] et Monsieur [P], ce dernier pris in solidum avec Monsieur [M] [P] et Madame [Q] [P], à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 1] la somme de 227,57 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Monsieur [Y], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 122,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne solidairement Madame [C] et Monsieur [P], ce dernier pris in solidum avec Monsieur [M] [P] et Madame [Q] [P], à rembourser à Monsieur [Y] les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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