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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 15 déc. 2025, n° 25/01516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01516 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WHFR
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : [D] [Y], [G] [P] épouse [Y] C/ [N] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [Y] né le 11 Octobre 1987 à CHAMPIGNY SUR MARNE (94), demeurant 52 avenue Gambetta – 94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS
et Madame [G] [P] épouse [Y] née le 31 Juillet 1988 à AUBERVILLIERS (93), demeurant 52, avenue Gambetta – 94100 ST MAUR DES FOSSES
représentés par Me Samuel ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0483
DEFENDEUR
Monsieur [N] [O] né le 05 Mai 1995, demeurant actuellement 129 bis boulevard de Créteil – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
non représenté
*******
Débats tenus à l’audience du : 13 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 15 Décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er juillet 2023, M. [D] [Y] a donné à bail commercial à la société en cours de formation Institut de Beauté, représentée par Mme [X] [W] un local situé 129 bis bd de Créteil à Saint-Maur-des-Fossés (94100), moyennant un loyer mensuel de 1 950,00 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance.
Par avenant en date du 25 septembre 2023, le bail a été consenti à M. [N] [O] en lieu et place de la société en cours de formation Institut de Beauté, représentée par Mme [X] [W].
Des loyers sont demeurés impayés.
M. [D] [Y] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024 à M. [N] [O] pour une somme de 4 040,00 € au titre de l’arriéré locatif au 30 juin 2024.
M. [D] [Y] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 17 février 2025 à M. [N] [O] pour une somme de 9 100,00 € au titre de l’arriéré locatif au 28 février 2025.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025, M. [D] [Y] et Mme [G] [P] épouse [Y] ont fait assigner M. [N] [O] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de M. [N] [O] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— condamner M. [N] [O] à payer à M. [D] [Y] et Mme [G] [P] épouse [Y] la somme provisionnelle de 25 260,00 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024,
— condamner M. [N] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer en vigueur augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur,
— condamner M. [N] [O] au paiement d’une somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 13 novembre 2025, M. [D] [Y] et Mme [G] [P] épouse [Y], par l’intermédiaire de leur conseil, ont maintenu les prétentions de leur assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assigné par acte remis selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, M. [N] [O] n’a pas constitué avocat.
Aucun document n’a été fourni concernant la dénonciation de la procédure aux créanciers éventuellement inscrits sur le fonds de commerce.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, M. [D] [Y] n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir 9 100,00 €.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 18 mars 2025.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de M. [N] [O] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Les demandeurs ne produisent pas d’élément justifiant le prononcé d’une astreinte, de sorte qu’elle ne sera pas ordonnée.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par M. [N] [O] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par M. [D] [Y] et Mme [G] [P] épouse [Y], l’obligation de M. [N] [O] au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 30 octobre 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 25 260,00 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner M. [N] [O], avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 9 100,00 € et à compter du 27 octobre 2025 pour le solde.
Il sera précisé que M. [N] [O] ne sera condamné au paiement de ces sommes provisionnelles qu’à l’égard de M. [D] [Y], unique signataire du bail, à l’exclusion de Mme [G] [P] épouse [Y].
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [N] [O], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [N] [O] ne permet d’écarter la demande de M. [D] [Y] et Mme [G] [P] épouse [Y] formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats et ne sera prononcée, pour le motif ci-dessus exposé, qu’à l’égard de M. [D] [Y].
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 18 mars 2025,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [N] [O] et de tout occupant de son chef des lieux situés 129 bis bd de Créteil à Saint-Maur-des-Fossés (94100) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par M. [N] [O], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS M. [N] [O] à la payer,
CONDAMNONS par provision M. [N] [O] à payer à M. [D] [Y] la somme de 25 260,00 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 30 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025 sur 9 100,00 € euros et à compter du 27 octobre 2025 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
REJETONS les demandes de condamnation provisionnelles de M. [N] [O] à l’égard de Mme [G] [P] épouse [Y],
CONDAMNONS M. [N] [O] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement,
CONDAMNONS M. [N] [O] à payer à M. [D] [Y] la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 15 décembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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