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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 20 mars 2026, n° 25/02238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/02238 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZW6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BARRAL Carole, Vice-président
GREFFIER :
PALEZIS Marie, lors de l’audience
MORIN--LARRIEUX Anaïs, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par son Syndic en exercice, la SASU FONCIA VAL DE VIENNE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Copie certifiée conforme
délivrée
Le
à Me Frédérique PASCOT
à M. [Y] [F]
M. [Y] [F]
demeurant [Adresse 3]
ni comparant, ni représenté
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 09 JANVIER 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° : N° RG 25/02238 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZW6 Page
PROCÉDURE et DEMANDES
Le 25.9.2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] [Adresse 5] à Poitiers a assigné [Y] [F] à l’audience du 09.01.2026 du tribunal judiciaire de Poitiers auquel il demande de le recevoir et dire bien fondé puis condamner le défendeur à lui payer :
— 2 396,42€ selon décompte au 08.7.2025 prenant en compte la première décision de justice, avec intérêts de droit à compter de la date de la sommation de payer du 15.11.2024,
— 1 000€ à titre de dommages-intérêts,
— 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu des articles 446-2 et 455 du code de procédure civile pour l’exposé de ses moyens et arguments.
Il fonde son action sur la loi 65-557 du 10.7.1965, le décret 67-223 du 17.3.967 et la loi 2018-1021 du 23.11.2018.
[Y] [F] a été assigné selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile.
Il ne comparaît pas.
À l’issue de cette audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 20.3.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS du jugement
Le demandeur soutient que le défendeur est propriétaire du lot numéro 16 de la copropriété qu’il représente mais n’en justifie pas.
Il soutient qu’à ce titre, le défendeur lui est redevable de 2 396,42 € “aux termes d’un décompte actualisé le 8 juillet 2025 prenant en compte la première décision de justice” et produit un jugement du 01.02.2019 l’ayant condamné à lui régler 844,36 €.
Or, ce jugement constitue un titre alors que titre sur titre ne vaut.
Pour le surplus de la créance qu’il invoque, le demandeur produit huit procès-verbaux d’assemblées générales ordinaires sur la période du 14.5.2018 au 26.3.2025 dont il ressort que le défendeur n’a participé à aucune, étant observé que le PV du 22.6.2020 n’est assorti d’aucune feuille de présence ni mention des absents.
Or, le demandeur ne justifie pas les avoir notifiés au défendeur en dépit de la prescription de l’article 42 alinéa 2 de la loi 65-557 du 10.7.1965.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, exécutoire par provision et non susceptible d’appel,
déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 1] de toutes ses demandes,
condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 1] aux dépens.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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