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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 janv. 2026, n° 25/00937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00937 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BZP
Jugement du 08 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00937 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BZP
N° de MINUTE : 25/02895
DEMANDEUR
Monsieur [D] [G]
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
présent et assisté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
*[20]
[Adresse 4]
[Localité 6]
repprésentée par le docteur [Z] [H]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Novembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00937 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BZP
Jugement du 08 JANVIER 2026
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue le 8 avril 2025 au greffe, M. [D] [G] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision en date du 27 janvier 2025 maintenant le taux d’IPP de 10% à la suite d’un accident du travail en date du 27 septembre 2016.
Par ordonnance avant dire droit du 23 septembre 2025, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [Y] [L] avec pour mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la [18],décrire les lésions et les séquelles dont M. [D] [G] a souffert en lien avec son accident du travail survenu le 27 septembre 2016,dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de M. [D] [G],examiner M. [D] [G],émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 10% fixé par la [18] et confirmé par la commission médicale de recours amiable ([17]), en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [L] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de M. [D] [G].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
M. [D] [G], assisté de son conseil, sollicite la réalisation d’une expertise psychiatrique.
La [19] régulièrement représentée, ne formule pas d’observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…) »
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. (…) ».
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [Y] [L], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« L’assuré est victime d’un accident du travail en date du 27/09/2016, consolidé le 09/10/2023.
À cette occasion, il aurait selon lui, relevé d’un entretien dans le cadre d’une procédure de licenciement. À l’issue de cet entretien il aurait présenté un état choc psychologique.
Il n’y a pas d’état antérieur connu.
Le certificat médical initial daté du 28/09/2016 mentionne : « diagnostic : surmenage professionnel, anxiété, insomnie ».
Il bénéficie d’un suivi psychiatrique à un rythme trimestriel. Un certificat du Dr [K] (psychiatre), établi le 08/02/2023, permet de retenir un suivi régulier au [16] depuis novembre 2016 pour état de stress post-traumatique.
Le patient bénéficie par ailleurs d’un traitement psychotrope associant [8], [12] et [22].
L’évolution se fait vers un syndrome dépressif chronique.
À l’issue d’une évaluation médicale par le médecin conseil, en date du 26/09/2023, dont on retient la présence de phénomènes de ruminations, la consolidation intervient en date du 09/10/2023 avec un taux d’IPP de 10 % au titre de « séquelles d’un stress post-traumatique consistant en des ruminations ».
Un nouveau certificat médical établi par le docteur [K] en date du 13/12/2023 permet de retenir : «… certifie que M. [G] [D] né le 28/12/1972 est suivi au niveau du CMP de [Localité 9] pour un syndrome anxio-dépressif depuis 2017, suite à des problèmes socio-professionnels associés à un accident de travail.
Actuellement M. [G] reste encore dans un état dépressif caractérisé majeur, non consolidé, incompatible dans l’état psychique actuel, avec la reprise d’une quelconque activité rémunérée ou non… ».
J’ai donc pu voir ce patient consultation le 25/11/2025.
Je note des phénomènes de récriminations, de ruminations morbides, de reviviscence du traumatisme, de péjoration de l’avenir, d’un fort sentiment d’injustice.
Conclusion :
– Accident du travail en date du 27/09/2016, caractérisé par traumatisme psychologique avec évolution vers un état de stress post-traumatique associé à un syndrome anxio – dépressif chronique, régulièrement suivi et traité.
– Consolidation le 09/10/2023. Les séquelles et le taux d’IPP inhérent doivent être évalués par un expert sapiteur psychiatre.»
Compte des conclusions du médecin consultant et de la demande formulée par M. [G], il y a lieu d’ordonner une expertise psychiatrique dont la mission figure au dispositif.
Sur les conditions de l’expertise
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. […]”
Sur les frais d’expertise
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la [13].
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 800 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur les autres demandes et les dépens
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
Docteur [N] [O], psychiatre
demeurant [Adresse 3]
Tél: [XXXXXXXX01]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l’entier dossier médical de M. [D] [G] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable s’il existe, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l’assuré, Convoquer et examiner M. [D] [G],Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont M. [D] [G] a souffert en lien avec son accident professionnel du 27 septembre 2016,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de M. [D] [G],Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 10% fixé par la [18], confirmé par la [17], en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident professionnel en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,Se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la [14] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 800 euros ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise ;
Rappelle aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert ; qu’à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 8 mai 2026 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la [15] ainsi qu’au demandeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 28 mai 2026, à 9 heures, en salle P,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 21]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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