Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 12 mai 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 1 ], Société [ 2, S.A., Etablissement CAF DE LA SOMME |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00013 – N° Portalis DB26-W-B7K-IVNT
Jugement du 12 Mai 2026
Minute n°
[I] [L]
C/
S.A. [1], Société [2], Etablissement CAF DE LA SOMME, S.A. [3], Société [4], Société [5], Etablissement public TRESORERIE [Localité 2] [Localité 3] ET AMENDES
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 12/5/2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Chloé BONAVENTURE, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026 ;
Sur la contestation formée par :
Madame [I] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4], Présente
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme.
Créanciers :
S.A. [1]
Chez [6]
[Adresse 4]
[Localité 5], Absente
Société [2]
Chez Synergie
[Adresse 4]
[Localité 5], [Localité 6]
Etablissement CAF DE LA SOMME
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7], [Localité 6]
S.A. [3]
Anap Agence [7] [8]
[Adresse 7]
[Localité 8], Absente
Société [4]
Chez [Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 9], Absente
Société [5]
DRC SURENDETTEMENT
[Adresse 10]
[Localité 10], Absente
Etablissement public TRESORERIE [Localité 2] [Localité 3] ET AMENDES
[Adresse 11]
[Localité 11], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [I] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 11 septembre 2025, laquelle a été déclarée recevable le 7 octobre suivant.
Dans sa séance du 30 décembre 2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif en retenant une capacité de remboursement de 436 euros.
Madame [I] [L] a contesté ces mesures par lettre expédiée le 19 janvier 2026 en faisant état de la modification de sa situation financière suite à la perte de son emploi.
Madame [I] [L] et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.
L’affaire a été appelé à l’audience du 24 mars 2026 à laquelle Madame [I] [L] a comparu en personne et a maintenu les termes de son recours. Elle sollicite principalement un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle expose avoir perdu son emploi et ne percevoir que l’allocation d’aide au retour à l’emploi et les prestations familiales pour deux enfants.
Les créanciers n’ont pas transmis d’observations sauf à actualiser leurs créances.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIVATION
Sur les mesures imposées :
Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Madame [I] [L] perçoit une allocation d’aide au retour à l’emploi de 1.191 euros euros outre des prestations familiales pour 790,98 euros comprenant une aide au logement, des allocations familiales pour deux enfants, une prime d’activité et une allocation de soutien familiale pour deux enfants.
Les prestations familiales justifiées correspondent à celles calculées sur la base de ses revenus précédents son licenciement au mois de janvier 2026. Elles sont donc susceptibles d’évoluer suite à la baisse de ses revenus.
Il y a lieu de retenir au titre des charges divers forfaits pour trois personnes:
— forfait chauffage 211 euros
— forfait de base 1.174 euros
— forfait habitation 235 euros
Son loyer s’élève à la somme de 592 euros.
Ses charges s’élèvent donc à 2.212 euros, soit plus que ses revenus.
Madame [I] [L] est âgée de 35 ans et ne fait état d’aucun obstacle médical à son retour à l’emploi et n’est pas sans qualification, ayant notamment exercé en outre plusieurs années dans le domaine des assurances.
La situation de Madame [I] [L] n’est donc pas irrémédiablement compromise et ne justifie à ce stade de la procédure l’effacement du passif qu’elle sollicite.
Il y a donc lieu de suspendre l’exigbilité du passif de Madame [I] [L] pour une durée de 18 mois afin de lui permettre un retour à l’emploi.
Il lui appartiendra le cas échéant de ressaisir la commission de surendettement avant l’échéance de ces mesures afin d’élaborer des mesures définitives de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclare Madame [I] [L] recevable en sa contestation des mesures imposées ;
Constate que Madame [I] [L] ne dispose d’aucune capacité de remboursement ;
Suspend l’exigibilité des obligations à paiement de Madame [I] [L] autres qu’alimentaires, sans intérêt pour une durée de 18 mois, à compter de ce jour pour lui permettre de retrouver un emploi dans le cadre de démarches actives de recherche d’emploi ;
Rappelle, sauf accord du créancier, que sont exclues du bénéfice de la présente procédure les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes découlant d’une condamnation pénale, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que pendant ce délai, les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des débiteurs ;
Dit qu’à l’issue de ce délai, la situation de Madame [I] [L] sera réexaminée à son initiative, en redéposant un dossier de surendettement ;
Rappelle que la présente décision sera communiquée au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [8] aux fins d’inscription de la situation des débiteurs;
Invite Madame [I] [L] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de son budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 12] à [Localité 3] ;
Rappelle qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Sûretés ·
- Maintien ·
- Courriel ·
- État ·
- Notification
- Clause ·
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Déséquilibre significatif ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance ·
- Bail d'habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Suède ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence
- Piscine ·
- Pool ·
- Europe ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Climatisation ·
- Chauffage ·
- Obligation de délivrance ·
- Tva ·
- Demande ·
- Système ·
- Obligation
- Forfait ·
- Commission de surendettement ·
- Remboursement ·
- Dépense ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Siège social ·
- Surendettement des particuliers
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Représentation ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Expert
- Assureur ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Qualités ·
- Responsabilité civile ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Expert
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.