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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 20 nov. 2025, n° 25/05512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Novembre 2025
GROSSE :
Le 22 janvier 2026
à Me FOURRIER-MOALLIC
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05512 – N° Portalis DBW3-W-B7J-67TC
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [O] [G]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
Monsieur [B] [G]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de bail d’habitation a été signé entre les parties, le 4 août 2011, relatif à un appartement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 590 euros outre 160 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA 3F SUD a fait signifier à Monsieur [B] [G] et Madame [O] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 29 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses demandes et moyens, la SA 3F SUD a fait assigner Monsieur [B] [G] et Madame [O] [G] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 20 novembre 2025.
A cette audience, la SA 3F SUD, représentée par son Conseil, se désiste de ses demandes principales en raison du fait que la dette locative a été soldée. Elle maintient celles au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [G] et Madame [O] [G] n’ont pas comparu, bien que cités par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la note en délibéré
Vu l’article 445 du code de procédure civile, selon lequel « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».
En l’espèce, aucune note à l’appui des prétentions des parties n’a été sollicitée ni admise par le président de l’audience.
En conséquence, le courrier adressé en cours de délibéré par la SA 3F SUD est irrecevable.
Monsieur [B] [G] et Madame [O] [G], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile en ce qu’ils ne se sont acquittés de l’arriéré locatif qu’en cours de procédure, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance et à verser in solidum à la SA 3F SUD la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance par défaut et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevable la note en délibéré de la SA 3F SUD ;
Condamnons Monsieur [B] [G] et Madame [O] [G] in solidum à payer à la SA 3F SUD la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [B] [G] et Madame [O] [G] in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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