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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 6 janv. 2026, n° 25/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société QBE EUROPE SA, Société SPACE POOLS COMPOSITE SLU, société de droit espagnol |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00626 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OEQ
AFFAIRE : [W] [V] [M] [C], [D] [U] épouse [C] C/ Société SPACE POOLS COMPOSITE SLU, société de droit espagnol, Société QBE EUROPE SA,/NV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [V] [M] [C]
né le 19 Novembre 1977 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
Madame [D] [U] épouse [C]
née le 20 Juin 1979 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société SPACE POOLS COMPOSITE SLU
société de droit espagnol
dont le siège social est sis [Adresse 7] (ESPAGNE)
non comparante, ni représentée
Société QBE EUROPE SA,/NV
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 09 Septembre 2025 – Délibéré au 6 Janvier 2026
Notification le
à :
Me Emmanuel LAROUDIE – 1182 (grosse + expédition)
EXPOSE DU LITIGE
Par authentique en date du 13 juillet 2021, Monsieur [W] [C] et Madame [D] [U], son épouse (les époux [C]) ont acquis de Monsieur [K] [X] et Madame [G] [J] une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 8].
Aux termes dudit acte, leurs vendeurs ont déclaré avoir fait procéder, en 2019, à des travaux de construction d’une piscine, de modèle « SPACE 750 », vendue par la SAS JCB PISCINES et fabriqué par la société espagnole SPACE POOLS COMPOSITE.
Par jugement en date du 13 septembre 2022, le Tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS JCB PISCINES.
A compter de l’été 2023, les époux [C] se sont plaints d’une baisse importante du niveau d’eau de leur piscine, ainsi que d’un bullage de la coque.
Dans son rapport d’inspection en date du 15 septembre 2023, la SARL INSPECAM (LOCAMEX), mandatée par les époux [C], a notamment constaté :
une fuite au niveau de la pompe, local technique très humide ;
des fissures sur les pièces à sceller des refoulements 2 et 3, sur la prise balai et la bonde de fond ;
des cloques sur la coque.
Par courrier en date du 22 septembre 2023, les époux [C] ont adressé une déclaration de sinistre à la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la SAS JCB PISCINE, concernant les fissures et les cloques de la piscine.
Par courrier en date du 14 juin 2024, la société étrangère QBE EUROPE SA/NV a dénié sa garantie.
Dans son rapport d’expertise en date du 25 novembre 2024, le cabinet SARETEC, mandaté par l’assureur protection juridique des époux [C], a conclu que la perte d’eau de la piscine provient des fissurations constatées par LOCAMEX dans le pas de vis de deux des trois refoulements, la prise balai et la bonde de fond. Il a indiqué ne pas être en mesure de déterminer si ces pièces à sceller sont assemblées en usine par le fabricant SPACE POOLS ou si elles ont été assemblées sur site et pas quel intervenant. Concernant le bullage sur les parois verticales, les désordres s’apparentent selon lui à un défaut au niveau du gelcoat en lien avec un potentiel défaut de fabrication.
Par actes de commissaire de justice en date du 05 mars 2025, notifié le 28 avril 2025 conformément au règlement (UE) n° 2020/1784 du 25 novembre 2020, les époux [C] ont fait assigner en référé
la société étrangère QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS JCB PISCINES ;
la société SPACE POOLS COMPOSITE ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 09 septembre 2025, les époux [C], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
réserver les dépens.
Les sociétés SPACE POOLS COMPOSITE et QBE EUROPE SA/NV, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 06 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, l’acte authentique de vente de la maison, la facture de la SAS JCB PISCINES, la charte et les conditions de garanties SPACE POOLS, le devis et le rapport d’inspection LOCAMEX, le rapport d’expertise amiable SARETEC ainsi que la déclaration de sinistre et la position de non-garantie QBE rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle des sociétés JCB PISCINES et SPACE POOLS COMPOSITE dans leur survenance.
La qualité d’assureur de la SAS JCB PISCINES n’est pas contestée par la compagnie assignée et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [C] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande des époux [C] et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [C] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [A] [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Port. : 06 47 79 40 21
Mél : [Courriel 6]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 10], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, sis [Adresse 3] à [Localité 8], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ;
6 vérifier l’existence des désordres allégués par les époux [C] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier les rapports LOCAMEX et SARETEC, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
7 dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
7.1 était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
7.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
7.3 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
7.4 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
8 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
9 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
10 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
11 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
12 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [C], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
13 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
14 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [C] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mars 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [C] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 10], le 06 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
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