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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 17 déc. 2025, n° 25/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | [ c/ S.A. GAN ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la SARL, S.A.R.L., S.A.R.L. CHARMETTE, Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de M. [ N, S.A. AXA en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société [ X, SA ALLIANZ es qualité d'assureur de la SARL SMTP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [S] [C]
[B] [Q] épouse [C]
c/
S.A.R.L. [X] [L]
S.A. AXA en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société [X]
S.A.R.L. CHARMETTE
[N] [E] exerçant sous l’enseigne MBS COORDINATION
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de M. [N] [E]
S.A.R.L. SMTP
SA ALLIANZ es qualité d’assureur de la SARL SMTP
S.A.R.L. [Z]
S.A. GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL [K]
S.A.S. [R]
N° RG 25/00474 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I47V
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS BCC AVOCATS – 17la SCP CHAUMARD TOURAILLE – 96Me [Y] [I] – 6la SCP MERIENNE ET ASSOCIES – 83la SELARL RAFFIN ASSOCIESla SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES – 112
ORDONNANCE DU : 17 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de
Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [S] [C]
né le 10 Octobre 1984 à [Localité 2] ([Localité 3])
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de DIJON, plaidant
Mme [B] [Q] épouse [C]
née le 23 Octobre 1985 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon, plaidant
DEFENDEURS :
La S.A.R.L. [X] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante et non représentée
La S.A. AXA en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me [Y] [I], demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Dijon, plaidant
La S.A.R.L. CHARMETTE
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante et non représentée
M. [N] [E] exerçant sous l’enseigne MBS COORDINATION
né le 05 Octobre 1967 à [Localité 7] (COTE D’OR)
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparant et non représenté
La Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de M. [N] [E]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de Dijon, plaidant
La S.A.R.L. SMTP
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparante et non représentée
La SA ALLIANZ es qualité d’assureur de la SARL SMTP
[Adresse 11]
[Localité 11]
représentée par Me Marie-laure THIEBAUT de la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 12] LE SEC, avocats au barreau de Dijon, plaidant
La S.A.R.L. [Z]
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Me Jean-françois MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 14] – [Adresse 15], avocat au barreau de Dijon, plaidant
La S.A. GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL [K]
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Me Jean-françois MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 17], avocats au barreau de DIJON, postulant, et Me Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, demeurant [Adresse 18], avocats au barreau de Reims, plaidant
La S.A.S. [R]
[Adresse 19]
[Localité 14]
représentée par Me Jean-françois MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 17], avocat au barreau de Dijon, plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 novembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [S] [C] et Madame [B] [Q] épouse [C] sont propriétaires occupants d’un bien immobilier situé [Adresse 20] à [Localité 15], qu’ils ont décidé d’agrandir. Les divers travaux d’agrandissement et d’aménagement ont été confiés à la maîtrise d’oeuvre de M. [N] [E], exerçant sous l’enseigne MBS Coordination, et réalisés par la S.A.R.L [Z], la S.A.R.L Charmette, la S.A.R.L SM-TP, la S.A.S [R] et la S.A.R.L [X] [L].
Par actes de commissaire de justice des 3, 4, 5 et 11 septembre 2025, les époux [C] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé M. [N] [E], la MAAF Assurances, en qualité d’assureur de M. [N] [E], la S.A.R.L SM-TP, la S.A Allianz, en qualité d’assureur de la S.A.R.L SM-TP, la S.A.R.L [Z], la S.A Gan Assurances, en qualité d’assureur de la S.A.R.L [Z], la S.A.S [R], la S.A.R.L [X] [L], la S.A AXA France IARD, en qualité d’assureur de la S.A.R.L [X] [L] ainsi que la S.A.R.L Charmette, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’ordonner une mesure d’expertise et de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de leur demande, M. et Mme [C] exposent que :
— le 10 juin 2024, soit quelques mois après la réception des travaux, ils ont constaté l’apparition de traces d’humidité dans le sous-sol après un orage ;
— ils ont observé une aggravation des traces d’humidité en novembre 2024, lors d’un épisode de neige, qu’ils ont fait constater par un commissaire de justice le 25 novembre 2024;
— ils ont par la suite fait réaliser une expertise amiable dans laquelle l’expert retient sept désordres et indique qu’il est nécessaire, pour remédier à ces derniers, de réaliser des investigations complémentaires.
En conséquence, M. et Mme [C] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
A l’audience du 5 novembre 2025, les époux [C] ont maintenu leur demande.
La compagnie d’assurance MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur de M. [N] [E], demande au juge des référés de :
— débouter M. et Mme [C] de leurs demandes dirigées contre la MAAF ;
— à titre subsidiaire, donner acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves sur ses garanties ;
La compagnie d’assurance MAAF Assurances fait valoir que la police souscrite par M. [N] [E] auprès de la MAAF Assurances couvre uniquement la responsabilité de l’assuré liée à l’exploitation de son entreprise et non sa responsabilité professionnelle et notamment la garantie décennale des constructeurs.
La S.A Allianz, en qualité d’assureur de la S.A.R.L SM-TP formule ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise, à laquelle elle n’entend pas s’opposer, et demande que les dépens soient réservés.
La S.A.R.L [G] formule ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise, à laquelle elle n’entend pas s’opposer.
La S.A. Gan Assurances, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L [G], demande au juge des référés de :
— recevoir ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par les époux [C] ;
— débouter les autres parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— condamner les demandeurs à l’expertise judiciaire aux dépens.
La S.A.S [R] formule ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise, à laquelle elle n’entend pas s’opposer.
La S.A AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société [X] [L], demande au juge des référés de :
— donner acte de ses protestations et réserves ;
— dire et juger que la mesure d’expertise judiciaire aura lieu tous droits et moyens des parties expressément réservés tant sur le principe, la nature et l’étendue des responsabilités alléguées que sur les principes, la nature et l’étendue des garanties pouvant être dues ;
— joindre les dépens au fond.
Bien que régulièrement assignés, M. [N] [E], la S.A.R.L SM-TP, la S.A.R.L [X] [L] et la S.A.R.L Charmette n’ont pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, les consorts [C] versent notamment aux débats :
— les devis des travaux datés des 23 août et 24 novembre 2022, et des 20 janvier, 9 février et 28 mars 2023 ;
— les procès-verbaux de réception des travaux des 27 mars, 15 mai et 17 juillet 2024 ;
— le rapport d’expertise amiable de M. [D] [O] du 20 juillet 2025.
Dès lors, au vu de ces éléments, M. et Mme [C] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs, avec la mission telle que retenue au dispositif .
La compagnie d’assurance MAAF Assurances, assureur de M. [N] [E], sollicite le débouté des demandes faites à son encontre dès lors qu’elle n’est pas l’assureur responsabilité civile professionnelle de ce dernier ; il résulte de la proposition d’assurances professionnelles multirisque professionnelle versée aux débats et valant conditions particulières que M. [E] a souscrit auprès de la MAAF un contrat responsabilité civile liée à l’exploitation de son activité : « métiers spécifiques liés à la construction »; il en résulte également que M. [E] n’a pas souscrit la garantie responsabilité civile professionnelle; pour autant et à la lecture des conditions générales quant à la garantie souscrite au titre de la responsabilité civile liée à l’exploitation de l’activité, il n’y a pas lieu de mettre la compagnie MAAF Assurances hors de cause au stade des opérations d’expertise.
Il est donné acte à la compagnie d’assurance MAAF Assurances, la S.A Allianz, la S.A.R.L [Z], la S.A Gan Assurances, la S.A.S [R] et la S.A AXA France IARD de leurs protestations et réserves.
Les dépens sont provisoirement laissés à la charge de M. et Mme [C].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la compagnie d’assurance MAAF Assurances, la S.A Allianz, la S.A.R.L [Z], la S.A Gan Assurances, la S.A.S [R] et la S.A AXA France IARD de leurs protestations et réserves.
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [F] [A]
[Adresse 21]
Mèl : [Courriel 1]
expert près la cour d’appel de Dijon, avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 20] à [Localité 15] chez M. et Mme [C] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son
choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige ;
6. Examiner les lieux et vérifier l’existence des désordres allégués dans l’assignation et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux régles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;
9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur.
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport.
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile).
Fixons la provision à la somme de 5 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [S] [C] et Mme [B] [J] à la régie du tribunal au plus tard le 17 janvier 2026.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code.
Condamnons provisoirement M. [S] [C] et Mme [B] [Q] épouse [C] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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