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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 27 avr. 2026, n° 26/03167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ATribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/03167 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJQ3
Affaire jointe N°RG 26/03168
Le 27 Avril 2026
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 27 janvier 2026 par le préfet de l’AUBE à l’encontre de Monsieur [F] [U] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 avril 2026 par M. LE PREFET DU DOUBS à l’encontre de M. [F] [U], notifiée à l’intéressé le 23 avril 2026 à 11h05 ;
1) Vu le recours de M. [F] [U] daté du 25 avril 2026 , reçu le 25 avril 2026 à 12h40 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête de M. LE PREFET DU DOUBS datée du 26 avril 2026, reçue le 26 avril 2026 à 13h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [F] [U]
né le 09 Mai 1974 à [Localité 2], de nationalité Turque
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 26 avril 2026 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Julien MARTIN, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 26/03167 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJQ3
— M. [F] [U] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PREFET DU DOUBS enregistrée sous le N° RG 26/03167 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJQ3 et celle introduite par le recours de M. [F] [U] enregistré sous le N°RG 26/03168 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :
A l’audience, le conseil de M. [U] n’a maintenu que deux moyens : l’erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation de son client et l’erreur manifeste au regard du critère de la menace pour l’ordre public.
— Sur les garanties de représentation
Le Conseil de M. [U] fait valoir que ce dernier bénéficie de garanties de représentation.
IL résulte de l’article L741-1 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce, M. [U] bénéficie d’une adresse stable au domicile de sa mère au [Adresse 2] à [Localité 3]. Cette adresse connue de l’administration est celle à laquelle il a bénéficié d’une mesure de détention à domicile sous surveillaance électronique. Par ailleurs, M. [U] a remis son passeport en cours de validité à l’administration. M. [U] dispose d’un contrat de travail en CDI. La mère de M. [U], les enfants et petits enfants de M. [U] vivent en France. M. [U] n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ou d’une mesure d’assignation à résidence auxquelles il aurait cherché à se soustraire. Au regard de ces éléments, le Préfet a commis une erruer manifeste d’appréciation en considérant que M. [U] ne présentait pas de garnties de représentation suffisantes.
Toutefois, le risque de soustraction doit également s’apprécier au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger présente.
— Sur la menace à l’ordre public
Le conseil de M. [U] fait valoir que son client ne représente plus un danger, qu’il a purgé sa peine en prison puis sous DDSE ; qu’il a fait un travail de réflexion sur ses actions ; qu’il paye les dommages et intérêts aux parties civiles et qu’il a fait de nombreux efforts de réinsertion ainsi qu’en atteste son CDI.
Il résulte des pièces au dossier et notamment du casier judiciaire comme de la fiche pénale que entre 2011 et 20212, M. [U] a été condamné à des peines particulièrement importantes pour des faits graves, voir d’une extrême gravité. Il a d’abord été condamné, le 7 septembre 2011 par la Cour d’appel de Grenoble à 3 ans d’emprisonnement pour de nombreux vols aggravés, escroquerie et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement. Il a ensuite, le 5 avril 2013 été condamné par le Tribunal correctionnel de Privas à la peine de 4 ans de d’emprisonnement pour vol avec violence ayant entrainé une incapacité de travail supérieure à 8 jours. Enfin, la Cour d’assises de Grenoble, le 21 décembre 2012 l’a condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour meurtre précédé, accompagné ou suivi d’un autre crime, tentative de meurtre, tentative de vol avec arme, arrestation, enlèvement, séquestrtaion ou détention arbitraire d’un otage opur faciliter un crime ou un délit, suivi de libération avant 7 jours, violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours. Au regard de ces éléments, il convient de relever que le comportement délictuel et criminel de M. [U] ne résulte pas d’actes isolés mais d’agissement répétés et graves. Il ressort du dossier qu’avant même la commission d’actes criminels, M. [U] était un délinquant d’habitude et que l’arrêt de la cour d’assises témoigne de la violence extrême dont il a fait preuve. La dernière condamnation peut paraître ancienne mais il convient de relever que depuis M. [U] était en détention puis sous le régime de la DDSE. Au regard de ces lourdes condamnations, des faits réitérés reprochés à M. [U] et de leur extrème gravité, il ne saurait être reproché au Préfet d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la comportement de M. [U] constituait une menace à l’ordre public.
En conséquence, le recours de M. [U] sera rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Le conseil de M. [U] n’a émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
M [U] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’il a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais qu’il présente un risque de soustraction à l’arrêté d’expulsion au regardde la menace à l’ordre public qu’il représente.
En conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [F] [U] enregistré sous le N°RG 26/03168 et celle introduite par la requête de M. LE PREFET DU DOUBS enregistrée sous le N° RG 26/03167 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJQ3 ;
DÉCLARONS le recours de M. [F] [U] recevable ;
REJETONS le recours de M. [F] [U] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PREFET DU DOUBS recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [F] [U] au centre de rétention administrative de [Localité 4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 27 avril 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX06]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 27 avril 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 avril 2026, à l’avocat du M. LE PREFET DU DOUBS, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 avril 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 27 Avril 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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