Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 15 nov. 2024, n° 24/03200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 15 NOVEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/03200 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZHS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEURS :
Monsieur [R], [J], [F] [Y], né le 11 Novembre 1996 à CHERBOURG (MANCHE), demeurant : 19 rue Charles Beauhaire – - 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE, Comparant en personne.
(dossier 124004115 S. ROSKY-BALSON)
Monsieur [I], [M], [B] [Z], né le 12 Mars 1999 à FONTAINEBLEAU (SEINE-ET-MARNE), demeurant : 19 rue Charles Beauhaire – 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE, Comparant en personne.
DÉFENDERESSES :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, domiciliée chez Neuilly contencieux, dont le siège social est sis : 143 rue Anatole France – (réf dette 41861322281100) – 92300 LEVALLOIS PERRET, Non Comparante, Ni Représentée.
Société CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis : ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE – BP 50075 (réf dette 42205915577 CORMIER) – 77213 AVON CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.
Société BNP PARIBAS, domiciliée chez IQERA SERVICES, dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT – 186 avenue de Grammont – (réf dette 00215/00807570/X000107779, 00215/00807570/x000107778) – 37917 TOURS CEDEX 9, Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE (BFM), dont le siège social est sis : 56 Rue de la Glacière – (réf dette 10951575 CORMIER) – 75013 PARIS, Non Comparante, Ni Représentée.
SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis : ITM/PLT/COU – TSA 30342 (réf dette 0000000154000068106307 [Z]) – 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis : 53 Rue du Port – CS 90201 (réf dette 38199774209 CORMIER) – 92724 NANTERRE CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.
Société ORANGE BANK, dont le siège social est sis : Chez FRANFINANCE – 53 rue du Port – CS 90201 (réf dette 20527597 [Z]) – 92724 NANTERRE CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 4 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 30 janvier 2024, Monsieur [R] [Y], né le 11 novembre 1996 à CHERBOURG (50), et Monsieur [I] [Z], né le 12 mars 1999 à FONTAINEBLEAU (77), ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 14 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré leur dossier recevable.
Puis, la Commission a préconisé, le 30 mai 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 26 mois, au taux de 5,07 %, avec un apurement de la totalité du passif à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 1399 euros.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, Monsieur [R] [Y] et Monsieur [I] [Z] ont contesté cette décision. Ils font valoir que la mensualité de remboursement ne leur laisse pour vivre que 27,98 euros pour les deux premiers mois, puis 61,81 euros. Ils ajoutent qu’ils reçoivent, en plus de la mensualité de l’eau, une régularisation deux fois par an, ce qui ne leur permet pas de les payer au vu de ce reste à vivre. Ils indiquent avoir également des frais de vétérinaire quand le besoin se présente. Ils demandent en conséquence que la durée du plan soit prolongée de six mois, pour étaler les remboursements.
Le dossier de Monsieur [R] [Y] et Monsieur [I] [Z] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 9 juillet 2024 et reçu le 16 juillet 2024.
Monsieur [R] [Y] et Monsieur [I] [Z], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 22 août 2024 à l’audience du 4 octobre 2024.
Monsieur [R] [Y] et Monsieur [I] [Z] ont comparu à cette audience. Ils ont maintenu les termes de leur contestation. Ils ont actualisé leurs situations professionnelles. Ils ont également actualisé leurs ressources et leurs charges. Ils ont enfin fait savoir que la dette liée au passage du permis de conduire était désormais de 180 euros.
Ils ont remis les justificatifs utiles à l’appui de leurs déclarations, ceux-ci étant complétés en délibéré comme autorisé à l’audience.
La question de la recevabilité de leur contestation a été mise dans les débats.
Aucun créancier n’a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a fait état d’une créance de 11 642,51 euros ;
la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a rappelé sa créance de 11 749,82 euros ;
la SA SOCIETE GENERALE a indiqué que sa créance était de 303,74 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, la notification des mesures à Monsieur [R] [Y] et Monsieur [I] [Z] a été réalisée le 8 juin 2024.
Monsieur [R] [Y] et Monsieur [I] [Z] ont adressé une lettre recommandée avec avis de réception, pour contester la décision, à la Commission de surendettement, le 5 juillet 2024, soit moins de 30 jours après la notification des mesures.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, la question de la bonne foi de Monsieur [R] [Y] et Monsieur [I] [Z] n’a pas été mise dans les débats, ceux-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
Monsieur [R] [Y] et Monsieur [I] [Z] sont pacsés. Ils n’ont pas d’enfant à charge. Monsieur [Y] travaille comme employé de station dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. La prime exceptionnelle perçue en septembre 2024 ne sera pas incluse dans son salaire moyen. Monsieur [Z] est fonctionnaire à l’Université d’Orléans. Le salaire perçu depuis septembre 2024 sera pris en compte.
Monsieur [R] [Y] et Monsieur [I] [Z] sont imposables sur leurs revenus. Le montant mensuel de l’imposition sera calculé à partir des prélèvements à la source, et non des revenus de l’année précédente, le tout pris sur un mois avec des revenus conséquents, du fait du risque d’augmentation du taux d’imposition au vu de l’évolution des revenus récents.
Le montant qu’ils versent à titre de compensation pour le logement dans lequel ils habitent n’a pas évolué. Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Monsieur [R] [Y] et Monsieur [I] [Z] peuvent rencontrer dans la vie quotidienne. Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits tiennent compte de l’évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2024. Les frais d’électricité et d’eau, seront pris en compte pour une grande partie à part. Il en sera de même des frais professionnels de transport déjà retenus par la commission.
RESSOURCES :
salaire 1 : 1530,41 euros ;
salaire 2 : 1887,60 euros ;
=> TOTAL : 3418,01 euros.
CHARGES :
forfait de base : 844 euros ;
forfait habitation : 161 euros ;
forfait chauffage : 164 euros ;
supplément électricité : 192 euros ;
frais professionnels de transport : 49 euros ;
logement : 500 euros ;
impôts sur les revenus : 90 euros ;
=> TOTAL : 2000 euros.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Monsieur [R] [Y] et Monsieur [I] [Z] est de 1418,01 euros.
Avec aucun enfant à charge, la quotité saisissable de leurs ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est supérieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu’elle est de 1742,82 euros.
La première des deux sommes étant très proche de celle retenue par la commission, de 1399 euros, il y aura donc lieu de conserver cette dernière somme pour la mise en place du plan de désendettement.
Il est en effet prévu par l’article L731-1 du Code de la consommation que, pour le rééchelonnement des dettes, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur lui soit réservée par priorité.
En application de l’article L 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder 7 années. Toutefois, cet article dispose également que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Monsieur [R] [Y] et Monsieur [I] [Z] n’ont jamais bénéficié d’un dossier de surendettement. Ils ne sont pas propriétaires d’un bien immobilier.
Conformément à ces dispositions, il y aura lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 26 mois en retenant une mensualité maximale de remboursement de 1399 euros, comme mentionné ci-dessus.
Au vu de la capacité de remboursement par rapport à l’endettement, un taux d’intérêt de 4,92 % sera appliqué.
La créance de FRANFINANCE, d’un montant de 360 euros dans le tableau de désendettement de la Commission, sera actualisée à la somme de 180 euros, au vu du justificatif fourni par les débiteurs.
Aucune autre créance ne nécessitera d’actualisation.
Au terme du plan de désendettement, et si les débiteurs ont respecté jusqu’à son terme le plan et n’ont pas été déchus de la procédure, toutes les sommes seront remboursées, le dernier mois étant à parfaire pour parvenir à un solde nul.
Monsieur [R] [Y] et Monsieur [I] [Z] pourront prendre connaissance du montant exact des mensualités à verser en dernière ligne du second tableau annexé.
Ils se devront d’être vigilants quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue.
Les tableaux annexés au présent jugement doivent leur permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser directement avec les créanciers.
Le plan débutera le 1er janvier 2025.
Il est rappelé qu’en cas de changement significatif dans leur situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait une révision de ces mesures, Monsieur [R] [Y] et Monsieur [I] [Z] pourront déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement de leur lieu de résidence.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [R] [Y], né le 11 novembre 1996 à CHERBOURG (50), et Monsieur [I] [Z], né le 12 mars 1999 à FONTAINEBLEAU (77), à l’encontre des mesures qui leur ont été imposées le 30 mai 2024 par la commission de surendettement des particuliers du Loiret ;
PRONONCE au profit de Monsieur [R] [Y] et Monsieur [I] [Z] les mesures suivantes de nature à traiter leur situation de surendettement et devant débuter le 1er janvier 2025 :
plan de 26 mois, selon les tableaux joints à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 1399 euros ;
DIT que les mensualités, mentionnées dans les tableaux annexés, débuteront le 1er janvier 2025 ;
DIT que le taux d’intérêt est de 4,92 %;
DIT que les paiements devront avoir lieu le 1er de chaque mois ;
DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d’avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ;
DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par les débiteurs d’actes qui aggraveraient leur endettement ;
RAPPELLE que les débiteurs se doivent de régler les loyers courants et leurs charges courantes ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de FRANFINANCE (réf 38199774209) d’un montant initial de 360 euros à l’égard de Monsieur [R] [Y] et Monsieur [I] [Z], à la somme de 180 euros ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [R] [Y] et Monsieur [I] [Z] et à leurs créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Piscine ·
- Pool ·
- Europe ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Délai
- Nationalité française ·
- Comores ·
- Filiation ·
- Certificat ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Acte ·
- Délivrance ·
- Contentieux
- Partage ·
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Indivision ·
- Attribution préférentielle ·
- Licitation ·
- Bien immobilier ·
- Soulte ·
- Partie ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Clerc ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation
- Épouse ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Dépense ·
- Finances ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
- Picardie ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Vente ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance ·
- Bail d'habitation
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Suède ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Représentation ·
- Éloignement
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Sûretés ·
- Maintien ·
- Courriel ·
- État ·
- Notification
- Clause ·
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Déséquilibre significatif ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.