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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 19 févr. 2026, n° 25/01021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP Amiens
N° RG 25/01021 – N° Portalis DB26-W-B7J-ISPU
Minute n° :
JUGEMENT
DU
19 Février 2026
Organisme FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE
C/
[Y] [N]
Expédition délivrée le 19.02.26
[Y] [N]
Maître [U] [K] [P]
Exécutoire délivrée le 19.02.26
Maître [U] [K] [P]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 05 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 22 octobre 2025, FRANCE TRAVAIL a fait signifier à Monsieur [Y] [N] une contrainte de son directeur du 14 octobre 2025 portant sur la somme de 17186,70 euros en principal, frais et accessoires correspondant à deux périodes de trop perçu.
Monsieur [Y] [N] a formé opposition à cette contrainte par courrier reçue le 03 novembre 2025.
FRANCE TRAVAIL et Monsieur [Y] [N] ont été convoqués à l’audience du 05 janvier 2026.
FRANCE TRAVAIL demande au tribunal de :
— dire Monsieur [Y] [N] mal fondé en son opposition à la contrainte émise le 14 octobre 2025 et signifiée le 22 octobre 2025,
— constater la cessation de la suspension de la mise en œuvre de la contrainte pour un montant de 17192,53 euros et dire que l’intérêt au taux légal commencera à compter de la mise en demeure du 21 mai 2024,
— condamner Monsieur [Y] [N] à lui payer la somme la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, FRANCE TRAVAIL fait essentiellement valoir que sa demande est fondée sur un indu d’allocation chômage sur la période du 01er avril 2023 au 29 février 2024 à partir du moment où elle avait reçu comme information que Monsieur [Y] [N] remplissait toutes les conditions pour liquider sa retraite au 01er avril 2023, date à laquelle il avait validé 170 trimestres. Même si sa pension de retraite ne lui a été attribuée qu’à compter du 01er mars 2024, il ne pouvait obtenir une allocation chômage entre les 01er avril 2023 au 29 février 2024. Elle a appris que Monsieur [Y] [N] avait obtenu, suite à son recours à la MSA, un avancement au 01er novembre 2023 la date de paiement de ses pensions de retraite. Elle n’entend pas remettre en cause la bonne foi de Monsieur [Y] [N] et l’a d’ailleurs informé des démarches pour solliciter auprès de ses services un effacement gracieux de sa dette.
Monsieur [Y] [N] demande au tribunal de rejeter partiellement la contrainte, acceptant de régler la somme de 6250 euros.
Il fait valoir qu’il s’était légitimement appuyé sur un relevé MSA du 27 décembre 2023 qui mentionnait qu’il n’avait pas l’ensemble des trimestres requis pour faire valoir ses droits à la retraite, trimestres dont il apprenait ultérieurement par cette même MSA l’acquisition. Il plaide sa bonne foi. Il ajoute que ses recours auprès de ses caisses de retraite lui a permis d’obtenir le paiement de ses pensions à hauteur de 04 mois (novembre et décembre 2023, janvier et février 2024) de sorte qu’il accepte de rembourser la somme de 6250 euros au titre des allocations chômage indues.
Le juge a soulevé d’office le moyen tiré de son incompétence au profit de la première chambre civile de la juridiction au motif d’une action civile mobilière dépassant la valeur de 10000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l’opposition, qui a été régularisée dans les formes et délais, n’est pas contestée.
L’incompétence à raison du taux, à savoir le montant de l’action civile mobilière, ne peut être soulevé d’office.
La contrainte prévue à l’article L.5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L.5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6.
Le directeur général de Pôle Emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2.
En l’espèce, deux mises en demeure ont été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [Y] [N] les 21 mai 2024 et 10 juin 2025. Ces lettres mentionnent le versement à tort de l’Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi pour un montant de 17186,70 euros pour la période du 01er avril 2023 au 29 février 2024.
Le motif est ainsi précisé : de nouveaux justificatifs nous ont conduits à réviser votre droit aux allocations de chômage.
Ainsi, FRANCE TRAVAIL justifie avoir adressé les mises en demeure, seul envoi préalable exigé par les textes, comportant toutes les mentions exigées par la loi permettant à la défenderesse d’en connaître les causes. La délivrance de la contrainte est donc régulière.
Il résulte de l’article L 5421-4, 1°, du code du travail que l’allocation chômage cesse d’être versée aux allocataires ayant atteint l’âge de la retraite justifiant de la durée d’assurance requise pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [Y] [N] a perçu des Allocations d’Aide au Retour à l’Emploi pour des périodes au cours desquelles il remplissait les conditions pour liquider sa retraite au sens de l’article précité.
Sa bonne foi est incontestable dans la mesure où il apprenait a posteriori l’acquisition de 4 trimestres qu’il pensait légitimement être manquants au vu des informations en sa possession.
Le refus de sa caisse de retraite de remonter le paiement de ses pensions au 01er avril 2023 ne peut être opposé à FRANCE TRAVAIL.
La contrainte émise sera donc validée en principal à hauteur de la somme de 17192,53 euros comprenant la somme de 5,83 euros au titre des frais de mise en demeure. Monsieur [Y] [N] sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure du 21 mai 2024.
Succombant à l’instance, Monsieur [Y] [N] sera condamné aux dépens. Il n’est néanmoins pas inéquitable de rejeter la demande FRANCE TRAVAIL au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition de Monsieur [Y] [N] à la contrainte du 14 octobre 2025 émise par FRANCE TRAVAIL,
CONSTATE la cessation de la suspension de la mise en œuvre de la contrainte à hauteur 17192,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024,
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] aux dépens,
DEBOUTE FRANCE TRAVAIL de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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